jeudi 2 mai 2019

Trouble illicite du fait de travaux : imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-11.207 18-11.208
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° D 18-11.207 et E 18-11.208 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), rendus en référé, que la SCI Les Pacaniers et F... O... étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; que, le 1er décembre 2013, la SCI Les Pacaniers a donné à bail la parcelle à la société BTP Azur ; que, soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune de Fréjus a assigné en référé la SCI Les Pacaniers et F... O..., puis appelé à l'instance la société BTP Azur et son gérant, M. K..., afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux ;

Attendu que M. H... T..., venant aux droits d'S... T..., décédé, M. K..., la SCI Les Pacaniers et la société BTP Azur font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge d' S... T..., aux droits duquel vient M. H... T..., et de la SCI Les Pacaniers d'une part l'obligation de précéder à la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle cadastrée section [...] , d'autre part l'obligation de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a relevé que le premier, usufruitier de la parcelle, en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui a consenti un bail à la société BTP Azur, avait connaissance de l'activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ces énonciations que ni l'un ni l'autre des intéressés n'était l'auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société BTP Azur, locataire, qu'à la SCI Les Pacaniers, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à S... T..., usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... T..., M. K..., la SCI Les Pacaniers et la société BTP Azur à la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... T..., de M. K..., de la SCI Les Pacaniers et de la société BTP Azur et les condamne à payer à la commune de Fréjus la somme globale de 3 500 euros ;

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