chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 17-28.226
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 2017), que, se plaignant d'une insuffisance de chauffage, Mme P..., qui avait conclu un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur avec la société R et Co, a assigné celle-ci et son assureur, la société Generali, en indemnisation ;
Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de la société R et Co, garantie par son assureur ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'après avoir visité la maison, la société R et Co avait affirmé à Mme P..., qu'en l'état des installations, en particulier l'isolation, et la hauteur sous plafond, il serait impossible de mettre en oeuvre un système de chauffage qui puisse fonctionner de manière efficiente sans envisager la réalisation concomitante de travaux d'isolation, que Mme P... avait répondu qu'elle disposait d'un budget réduit et qu'elle ne souhaitait pas faire exécuter de tels travaux et que l'installateur avait fait une proposition de mise en place de pompes à chaleur en fonction des souhaits exprimés de chauffage de la maison ainsi que du budget que s'était fixé Mme P..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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