Note Strickler, Procédures, 2019-7, p. 55.
Note Kebir, GP 2019, n° 27, p. 45.
Note Jeuland, SJ G 2019, p.2394.
Arrêt n°510 du 11 avril 2019 (18-14.223) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200510
Référé Cassation
Demandeur (s) : M. X... ; et autre
Défendeur (s) : Société Inter services réalisations, société à responsabilité limitée ; et autres
Défendeur (s) : Société Inter services réalisations, société à responsabilité limitée ; et autres
Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement, M. et Mme X... ont, en 2010, assigné la société Inter services réalisations, promoteur-vendeur (la société ISR), devant le juge des référés à fin de désignation d’un expert, puis, devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres, les instances ayant été jointes sous le n° RG 10/15376 ; que dans les deux instances, la société ISR a appelé en garantie l’architecte, la société Archimed, son assureur, la Mutuelle des architectes français, et l’entreprise générale, la société Dumez Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi Provence (la société Dumez) ; qu’après rejet de la demande par le juge des référés, l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel ; que l’expert ayant déposé son rapport et M. et Mme X... ayant conclu au fond, les sociétés Dumez et ISR ont soulevé la péremption de l’instance principale et de l’instance en garantie ;
Attendu que, pour constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 10/15376 au tribunal de grande instance de Marseille à l’égard de toutes les parties, l’arrêt retient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par M. et Mme X..., aux opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme Mouton - SCP Boulloche - SARL Cabinet Briard - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme Mouton - SCP Boulloche - SARL Cabinet Briard - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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