mardi 16 avril 2019

La stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations

Note O. Deshayes, SJ G 2019, p. 642.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.665
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2017), que la société Icade promotion tertiaire (Icade) a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Odélia développement un immeuble qui était destiné au logement de personnes âgées et dont la gestion devait être assurée par la société Odélia résidences ; que la société Odélia développement a revendu certains lots à des investisseurs privés ; que, se plaignant d'un retard de livraison, les sociétés Odélia, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ont assigné en indemnisation la société Icade, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement d'indemnités contractuelles ;



Sur le deuxième moyen :



Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que, pour déclarer la société Icade tenue d'indemniser le retard de livraison, l'arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l'exception d'inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l'exécution de sa propre prestation ;



Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Sur le troisième moyen :



Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l'expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l'arrêt retient que, celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à la société Odélia développement à l'exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n'ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l'état d'avancement des travaux, et qu'elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet ;



Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



Et sur le quatrième moyen :



Vu les articles L. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1601-4, 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil ;



Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l'expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l'arrêt retient que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués à la société Odélia ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord des parties que la société Odélia avait tout pouvoir pour recevoir ces notifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Icade tenue d'indemniser le retard de livraison, fixe la date de livraison de la partie logement de la résidence au 25 mars 2011 et la date de livraison complète de l'ensemble immobilier, incluant la cuisine et la salle de restaurant, au 20 juin 2011, et demande à l'expert de procéder au calcul des pénalités de retard conformément aux principes détaillés par le tribunal dans sa motivation, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;



Condamne les liquidateurs des sociétés Odélia aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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