mercredi 3 avril 2019

Vente immobilière et réticence dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-21.963
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 décembre 2016), que, par acte du 3 octobre 2008, dressé par la société civile professionnelle Belloc-Escobar-Huc-Suderie (la SCP), M. E... a vendu à M. K... une parcelle de terrain à bâtir ; que, pour financer cet achat, celui-ci a souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) ; que, par acte du 11 juin 2010, M. K... a fait donation de la moitié du bien à Mme C... ; que, par lettre du 16 juillet 2010, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le terrain se trouvait en zone inondable ; que M. K... et Mme C... ont assigné M. E..., la SCP et le Crédit agricole en nullité des contrats de vente et de prêt et en responsabilité professionnelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait preuve de réticence dolosive à l'égard de l'acquéreur, de prononcer la nullité de la vente et de le condamner au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu, d'une part, que, M. E... n'ayant pas soutenu que, par l'insertion de la clause selon laquelle il déclarait faire son affaire personnelle de l'obtention d'un permis de construire, l'acquéreur aurait accepté l'existence d'un aléa l'empêchant d'invoquer un vice du consentement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le terrain litigieux était inclus dans la zone concernée par l'arrêté préfectoral sur les risques naturels et technologiques du 3 septembre 2007 prescrivant un plan de prévention des risques d'inondation, que la publicité de cet arrêté avait été assurée conformément aux dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, que celui-ci avait été affiché en mairie pendant un mois et que la mention de cet affichage avait été insérée dans un journal diffusé dans le département de sorte que l'information avait été portée à la connaissance des propriétaires des parcelles situées dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu la connaissance que le vendeur avait de l'information qu'il avait dissimulée, a pu en déduire que le silence de M. E... sur l'éventuelle inconstructibilité ou restriction du droit d'aménager du terrain résultant du plan de prévention des risques naturels était constitutif d'une réticence dolosive et que la demande d'annulation de la vente devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. E..., au paiement de dommages-intérêts au profit du Crédit agricole ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le Crédit agricole avait perdu une chance sérieuse d'obtenir la rémunération attendue du crédit consenti par la faute du notaire en raison du manquement à son obligation d'information, l'annulation de la vente du terrain entraînant l'annulation du contrat de prêt qui lui était associé, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la banque aurait seulement été exposée au risque de ne pas percevoir à l'avenir des intérêts et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la banque était fondée à être indemnisée au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. E... et la société civile professionnelle Belloc-Escobar-Huc-Suderie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; le condame à payer à M. K... et Mme C... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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