chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-31.540
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 2017), que, pour la construction de deux micro-centrales électriques hydrauliques, la société C... investissements a conclu, avec un groupement d'entreprises conjoint dont la société Spie Sud-Ouest était le mandataire, un marché forfaitaire garantissant des puissances respectives de 621 et 547 Kw ; que, se plaignant de ne pouvoir obtenir le résultat promis, la société C... investissements a refusé de recevoir les ouvrages et de payer le solde des travaux ; que, en cours d'expertise, la société Spie Sud-Ouest a demandé l'octroi d'une provision au juge des référés qui a renvoyé l'affaire en collégialité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu que la société C... investissements fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Spie Sud-Ouest, de dire qu'elle a failli à ses engagements contractuels, de dire que la société Spie Sud-Ouest a exécuté les travaux à laquelle elle était tenue, de la condamner à lui payer une certaine somme, de fixer le montant de la retenue de garantie, de prononcer la réception judiciaire au 2 mars 2005 et de dire qu'il n'y a pas eu dol ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que le cahier des clauses techniques particulières mentionnait que n'étaient pas prévus au marché les enrochements de chaque emprise et le curage des canaux existants, utilisés par l'installation, lequel devait faire l'objet d'un devis après mise hors d'eau, que le marché ne prévoyait aucun travail de terrassement en dehors de la zone délimitée par l'emprise des centrales, que, conformément à son engagement contractuel, la société Spie Sud-Ouest avait fait établir deux devis pour le curage des canaux, mais que la société C... investissements, avant le raccordement au réseau électrique et la mise en service, avait refusé d'effectuer ces travaux nécessaires à l'obtention de la puissance contractuellement prévue, la cour d'appel a pu en déduire que la société Spie Sud-Ouest avait rempli ses obligations de résultat et de conseil envers la société C... investissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société C... investissements fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Spie Sud-Ouest, dire qu'elle a failli à ses engagements contractuels, dire que la société Spie Sud-Ouest a exécuté les travaux auxquels elle était contractuellement tenue, de la condamner à lui verser une certaine somme, fixer le montant de la retenue de garantie à libérer et prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 2 mars 2005 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, après avoir rappelé la position du conseil technique de la société C... investissements dont elle n'a pas adopté les conclusions, que, si la société Spie Sud-Ouest a commis une erreur en s'abstenant de s'assurer de la conformité contractuelle de la cote de la crête du barrage inférieure de seize centimètres par rapport à celle indiquée sur le profil en long, force est de constater que les préjudices invoqués par la société C... investissements consistaient en des manques à gagner par suite du retard pris dans l'obtention du rendement escompté, lequel était subordonné aux travaux qui lui incombaient, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants, en déduire que l'erreur commise sur la hauteur de la crête du barrage était sans lien avec le préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de certains travaux non prévus au marché, l'arrêt retient que la norme NF P 03-001 mentionne que les prix rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la norme NF P 03-001 ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat, que les travaux de minage et de modification du canal de dévalaison n'avaient été ni autorisés par écrit, ni ratifiés de manière non équivoque par le maître d'ouvrage et que l'augmentation du coût des matières premières, qui n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties, ne constituait pas une circonstance imprévisible pour l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 256 du code général des impôts ;
Attendu que, pour condamner la société C... investissements à payer des sommes hors taxes à la société Spie Sud-Ouest au titre des travaux supplémentaires et du solde sur le marché, l'arrêt retient que l'acte d'engagement du 19 décembre 2003 prévoit en son article 7 le paiement du marché hors taxes et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Spie Sud-Ouest relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le marché ne prévoyait pas que les travaux seraient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et que les prestations de la société Spie Sud-Ouest, assujettie à cette taxe, étaient soumises à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C... Investissements à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme de 497 775,55 euros hors taxes, l'arrêt rendu le 2 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties les dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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