mercredi 3 avril 2019

Responsabilité décennale ? Non ! Et donc responsabilité contractuelle...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-30.947
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Etablissements Raimond (la société Raimond) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sepia, la SMABTP et les sociétés Socotec France, Interconstruction, MAAF assurances, A2MC et Synarchie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2017), que, pour la construction d'un immeuble, la société Résidence [...] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société [...] (la MAF) ; que la société Raimond, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), a été chargée du lot couverture ; qu'ayant constaté, après réception, l'apparition de désordres atteignant la couverture, le syndicat des copropriétaires a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société Raimond fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres et en indemnisation d'un préjudice esthétique ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres se manifestaient par des traces de couleur noirâtre et des auréoles sur les murs extérieurs de l'immeuble et qu'aucune infiltration à l'intérieur des appartements ni aucune corrosion ou dégradation du béton n'avait été constatée lors des opérations d'expertise menées plus de dix ans après la réception ni n'avait été dénoncée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d'épreuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Raimond aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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