chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.622
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que, par un protocole du 30 juin 2010 et un contrat de marché de travaux du 1er octobre 2010, la société Akerys promotion (la société Akerys), devenue la société Edelis, a confié à la société Cegelec sud-ouest, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Toulouse (la société Cegelec), la réalisation d'une centrale photovoltaïque en toiture sur quatre bâtiments ; que la société Cegelec a, après expertise, assigné en paiement du solde du marché la société Akerys qui invoquait l'absence de réunion des conditions prévues au contrat pour ce paiement ;
Attendu que la société Edelis fait grief à l'arrêt de fixer au 13 septembre 2011 la réception judiciaire des travaux et de la condamner au paiement d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Akerys avait délibérément fait le choix de ne pas respecter les modalités de la réception prévues au marché de travaux en procédant, contrairement à l'avis qui lui avait été donné par le maître d'œuvre d'exécution, à une réception des travaux, hors la présence de la société Cegelec et alors même que ne lui avaient pas été présentés certains des documents contractuellement stipulés comme étant nécessaires à son prononcé, en particulier l'attestation du bureau de contrôle justifiant qu'il ne subsistait aucune réserve, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du protocole et du marché de travaux que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu'il existait une contrariété entre eux en ce que l'un prévoyait seulement une consultation du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l'autre la fourniture d'un avis technique et que les parties avaient entendu faire prévaloir les dispositions du protocole sur celles du marché de travaux de sorte que le respect des engagements contractuels de la société Cegelec devait s'apprécier au regard des seules exigences posées par le protocole et constaté qu'elle justifiait avoir consulté le CSTB et obtenu les certifications européennes conformément aux stipulations du protocole, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la réception judiciaire aurait été exclue par la volonté des parties et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite de motifs surabondants, que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas invoquer l'absence de réception suivant les modalités prévues au contrat qu'il avait lui-même décidé de ne pas respecter ni l'absence d'avis technique du CSTB pour ne pas s'acquitter du solde du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edelis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edelis et la condamne à payer à la société Cegelec la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.