mardi 16 avril 2019

Voisinage - remise en état et réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 17-29.005
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), que M. et Mme K... S..., propriétaires d'un terrain voisin de celui dont Mme C... est propriétaire, ont assigné celle-ci en remise en état d'origine d'un mur en pierres partiellement détruit en limite ouest de leur propriété, en suppression d'un abri de jardin en sa partie sud et en arasement d'une clôture de quatre-vingt-cinq centimètres ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état à l'identique du mur de pierres détruit partiellement par Mme C..., l'arrêt retient que l'ancien mur de soutènement de M. et Mme K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans que soient caractérisés des risques avérés pour leur propriété, du fait de cette substitution non autorisée, ni par conséquent de préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en arasement de la clôture, l'arrêt retient que la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne, du fait de la hauteur de la clôture de Mme C..., n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, alors même que le terrain de M. et Mme K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'abri de jardin installé par Mme C..., l'arrêt retient que celui-ci n'empiète pas sur le fonds de M. et Mme K... S... et que sa toiture, qui dépassait de 8 cm, a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... S... qui invoquaient le non-respect, par Mme C..., de la distance légale imposée pour les constructions à proximité d'une autre propriété et se prévalaient de la continuation, malgré la suppression de l'empiétement résultant du débord des tuiles sur leur fonds, du préjudice né de l'impossibilité d'accéder à leur mur de soutènement pour en assurer l'entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme K... S... en remise en état du mur en pierres en limite ouest de leur propriété, en arasement de la clôture et en suppression d'un abri de jardin édifié en sa partie sud , l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme K... S... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.