mercredi 3 avril 2019

Non-conformité et obligation de démolir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.768
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2017), que Mme P... a conclu avec la société Confort de l'habitat, aux droits de laquelle vient la société Agosac construction (société Agosac), un contrat de construction de maison individuelle ; que Mme P... a assigné la société Confort de l'habitat ; qu'après expertise, elle a demandé, à titre principal, la condamnation de cette société à détruire et reconstruire la maison, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agosac fait grief à l'arrêt de la condamner à détruire et reconstruire la maison après l'avoir surélevée ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé qu'en raison du défaut d'altimétrie, la maison et son garage attenant étaient inondables, que les eaux pluviales de la toiture et les eaux de ruissellement ne pouvaient pas s'évacuer correctement à l'exutoire naturel du fossé, que l'assainissement individuel prévu au permis de construire ne pouvait pas être réalisé sans pompe de relevage et que le cumulus électrique dans le garage, posé sur pied et sur sol inondable, présentait un danger pour les personnes et retenu que la maison devait être surélevée de vingt-cinq centimètres pour permettre de livrer un ouvrage conforme à celui décrit au contrat, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'exécution forcée en nature n'était pas possible, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de démolition et de reconstruction devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agosac construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agosac construction et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

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