mardi 31 mai 2022

L'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi

 Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 411.

Note JM Do Carmo Silva, SJ G 2022, p. 1616.

Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022-38, p. 58.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 423 FS-B

Pourvoi n° N 21-18.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.518 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.433), Mme [V] a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d'assurance dommages-ouvrage portant sur la construction d'une maison individuelle.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 8 février 2004.

3. Mme [V] a déclaré un sinistre à la MAF le 10 janvier 2012.

4. Par lettre du 12 mars 2012, la MAF a notifié à l'assurée un refus de garantie.

5. Mme [V] a assigné la MAF en référé-expertise, par acte du 11 mars 2014, puis au fond, après le dépôt du rapport de l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [V] diverses sommes au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie et n'indemnise pas l'assuré ne peut être subrogé dans les droits du maître d'ouvrage et exercer un recours contre les constructeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour écarter l'exception de subrogation opposée par la Maf aux demandes de Mme [V], que cette dernière avait déclaré le sinistre le 10 janvier 2012 alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de respecter à son égard les obligations résultant des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et ainsi de prendre une position de garantie ou de non garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, de sorte que c'était l'inaction de la Maf qui avait empêché la subrogation de s'opérer ; qu'en statuant ainsi, quand l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie et n'indemnise par l'assuré n'est pas subrogé dans ses droits et ne peut agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la Maf de n'avoir exercé de recours contre les constructeurs avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéas 1er et 2, du code des assurances et l'article 334 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que l'assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi.

8. Selon le deuxième, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

9. Pour rejeter l'exception de subrogation opposée par l'assureur, l'arrêt retient que l'assurée a déclaré le sinistre à l'assureur dans un délai lui permettant de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs et que c'est l'inaction de l'assureur, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise postérieurement à l'expiration du délai décennal qui a empêché la subrogation de s'opérer.

10. Il ajoute que l'assureur avait des éléments lui permettant d'anticiper cette assignation puisque l'assurée avait maintenu ses réclamations et avait fait organiser une expertise amiable à laquelle la MAF avait été convoquée.

11. Il énonce, enfin, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue.

12. En statuant ainsi, alors que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte que la MAF n'était pas privée de ses recours par son inaction mais par le fait de l'assurée, à laquelle il appartenait d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner elle-même ces responsables pour préserver les recours de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Action récursoire de l'entrepreneur contre son vendeur : régimes de prescription

 Commentaire de la Cour de cassation :

Délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée à titre récursoire / Charge de la dépollution d’un site classé pour la protection de l’environnement en cas d’éviction du locataire

3E CIV., 25 MAI 2022, POURVOI N° 21-18.218, PUBLIÉ AU BULLETIN

Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés, notamment à titre récursoire ? Un pourvoi, concernant des ventes de matériaux de construction antérieures et postérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, a donné l'occasion à la Cour de cassation de préciser et compléter sa jurisprudence.

Par son arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation confirme, tout d'abord, la solution adoptée le 16 février 2022 (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié) pour les ventes de matériaux de construction antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, il était jugé que l'action en garantie des vices cachés devait être exercée dans le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, tout en étant enfermée dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente. Mais, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur, dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

L'arrêt du 25 mai 2022 apporte, ensuite, deux précisions concernant la prescription des actions en garantie des vices cachés de biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Par un précédent arrêt (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié), la Cour de cassation avait jugé que, pour ces ventes, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ne pouvait plus jouer le rôle de délai butoir en venant enfermer l'action en garantie des vices cachés car le point de départ de ce délai, désormais glissant comme dépendant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, se confondait avec le point de départ du délai de deux ans imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour agir après la découverte du vice. C'est donc le délai butoir de vingt ans prévu par le nouvel article 2232 du code civil qui devait s'appliquer.

Restait à savoir si cette solution pouvait être retenue en cas de vente par un commerçant, dès lors que l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aligne la durée de la prescription commerciale sur celle du droit commun de l'article 2224 du code civil mais sans préciser le point de départ de ce délai.

La Cour de cassation avait déjà retenu qu'en l'absence de dispositions spéciales fixant le point de départ de la prescription commerciale à une autre date, c'était le droit commun de l'article 2224 du code civil qui trouvait à s'appliquer. Reprenant ce principe, elle en déduit que l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne plus jouer le rôle de délai butoir pour les ventes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puisque le point de départ de ce délai se confond, lui aussi, avec le point de départ du délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil.

Ainsi, l'action en garantie des vices cachés affectant un bien vendu par un commerçant doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.

Le second apport de l'arrêt concerne les actions récursoires. La Cour de cassation précise que les recours sont également soumis au délai butoir de l'article 2232 du code civil. Ils doivent être introduits dans les deux ans de l'assignation délivrée par le sous-acquéreur, mais pas au-delà d'un délai de vingt ans courant à compter de la vente consentie par le vendeur initial. La suspension de prescription qui prévaut pour les ventes antérieures à la loi du 17 juin 2008 ne s'applique pas au délai butoir de l'article 2232 du code civil : ce délai a précisément pour objet d'encadrer dans le temps les actions à compter de la naissance du droit et son point de départ ne peut être reporté. Il est suffisamment long pour permettre un équilibre entre sécurité juridique et droit d'accès au juge.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 424 FS-B

Pourvoi n° M 21-18.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Etex France Exteriors, nouvelle dénomination de la société Eternit France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.218 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Aviva assurances,

2°/ à la société Socobati, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Socobati a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etex France Exteriors nouvelle dénomination de la société Eternit France, de la SCP Richard, avocat de la société Socobati, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD & santé, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2021), rendu en référé, et les productions, suivant factures des 31 mai, 31 octobre et 30 novembre 2008, pour les besoins de la construction d'un bâtiment agricole pour l'EARL de la Journeauserie (le maître de l'ouvrage), la société Nouvelle Construction Charles (l'entreprise), assurée auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et Santé, a acheté des plaques de couverture en fibrociment à la société Socobati (le fournisseur), fabriquées par la société Eternit France, aujourd'hui la société Etex France Exteriors (le fabricant).

2. Se plaignant d'infiltrations dans la toiture, le maître de l'ouvrage a assigné, le 31 octobre 2018, l'entreprise et son assureur, et obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance du 22 novembre 2018.

3. Le 4 février 2020, la société Aviva a assigné en ordonnance commune le fournisseur et le fabricant.

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens

4. Par son moyen, le fabricant fait grief à l'arrêt de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 22 novembre 2018 et de rejeter sa demande de mise hors de cause, alors « que l'action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq années prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel commence à courir à compter de la vente initiale ; que la société Etex a vendu en 2008, à la société Socobati, des plaques de fibrociment qu'elle a ensuite revendues, la même année, à la société Nouvelles Constructions Charles pour la construction d'un bâtiment agricole ; qu'après avoir constaté la survenance de divers désordres dans le bâtiment construit, le maître d'ouvrage a sollicité que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Nouvelles Constructions Charles et de son assureur de responsabilité, la société Aviva ; que par acte du 4 février 2020, soit plus de douze années après la date de la vente initiale, la société Aviva a assigné la société Etex afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaires ordonnées le 22 novembre 2018 ; qu'en faisant droit à cette demande au motif que l'action en garantie des vices cachés qu'entendait introduire la société Aviva à l'encontre de la société Etex, après le dépôt du rapport d'expertise, n'était pas manifestement prescrite, de sorte qu'elle justifiait d'un motif légitime pour solliciter une extension des mesures d'expertise à l'encontre de la société Etex, tandis que cette action était manifestement prescrite depuis de 2013, cinq années après à la vente initiale des plaques de fibrociment intervenue entre les sociétés Etex et Socobati, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

5. Par son moyen, le fournisseur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente de la chose ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à la demande de la société Aviva tendant à voir déclarer communes et opposables à la société Socobati les opérations d'expertises ordonnées le 22 novembre 2018, afin de déterminer l'origine des désordres affectant les ouvrages construits par son assurée, la société Nouvelles Constructions Charles, que l'action en garantie des vices cachées que la société Aviva entendait exercer à l'encontre de la société Socobati, en sa qualité de vendeur des matériaux utilisés par la société Nouvelles Constructions Charles, n'était pas prescrite, dès lors que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de la société Nouvelles Constructions Charles fût recherchée par le maître de l'ouvrage, bien que ce délai ait commencé à courir à compter de la vente des matériaux au cours de l'année 2008, de sorte que la prescription quinquennale était acquise depuis 2013, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

7. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié).

8. Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié).

9. En effet, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.

10. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil.

11. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.

12. La cour d'appel a relevé que l'entreprise et son assureur avaient été assignés par le maître de l'ouvrage, le 31 octobre 2018, pour des désordres de la toiture, de sorte que l'action de la société Aviva formée contre les sociétés Socobati et Eternit par actes du 4 février 2020, n'était pas prescrite et que l'assureur de l'entrepreneur justifiait d'un motif légitime pour solliciter l'extension des opérations d'expertise au fournisseur et au fabricant.

13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Etex France Exteriors aux dépens du pourvoi principal et la société Socobati aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Art. 1788 : le maître de l'ouvrage peut réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Note N. Boullez, GP 2023-2, p. 58.

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 427 FS-B

Pourvoi n° F 21-18.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.098 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Dherbey Coux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Eco protect', société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Charpentes contemporaines, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d'assureur de la société Charpentes contemporaines,

7°/ à la société BMCTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Dherbey Coux et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Charpentes contemporaines et de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Eco protect' et de la Generali IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BMCTP et Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), rendu en référé, Mme [K] a fait construire une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à la société Dherbey Coux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), le lot étanchéité à la société Eco Protect, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), et le lot ossature bois – façades bardage – étanchéité revêtement terrasse extérieure à la société Charpente contemporaine, assurée auprès de la SMABTP.

3. Un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage en construction, avant sa réception.

4. Mme [K] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise et de provisions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provisions dirigées contre les sociétés Dherbey Coux, Eco Protect, Charpente contemporaine et leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MMA, Generali et SMABTP, alors « que si la chose a péri avant d'avoir été livrée, l'entrepreneur est tenu de restituer les sommes perçues du maître d'ouvrage en exécution de sa prestation, peu important la cause de cette destruction et notamment le fait qu'il ait ou non commis une faute ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [K] de ses demandes de provision correspondant à la restitution d'une partie de ce qu'elle avait versées aux entrepreneurs, la cour a retenu que « l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur », avant d'ajouter qu'une expertise était en cours avec pour mission notamment donnée à l'expert de rechercher les causes de l'incendie et vérifier s'il n'était pas imputable à une faute d'imprudence de l'une des entreprises présentes sur le chantier le jour de l'incendie ; qu'en statuant, pour retenir une contestation sérieuse, par de tels motifs, inopérants dès lors que la seule perte de l'ouvrage autorisait Mme [K] à solliciter le remboursement des sommes versées aux entrepreneurs en contrepartie de leur travail, afin qu'ils répondent de la perte de leur ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil, ensemble l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1788 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Selon le second, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

8. La charge du risque n'est pas diminuée ou supprimée si l'événement qui a causé la perte de l'ouvrage revêt le caractère de force majeure pour l'entrepreneur (1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306, 97-16.800, Bull. 1999, I, n° 293). De même, sauf son recours contre les constructeurs fautifs, l'entrepreneur non fautif qui a fourni la matière et dont l'ouvrage a péri avant la réception ne peut prétendre au paiement du prix des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer.

9. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé.

10. Pour rejeter les demandes de provisions à valoir sur le remboursement des acomptes versés aux entrepreneurs dont l'ouvrage avait été détruit avant la réception, l'arrêt retient que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur et qu'en l'espèce, l'application ou non des dispositions de ce texte est subordonnée au résultat des investigations de l'expert quant à la cause du sinistre, inconnue ou imputable à une entreprise, de sorte que la demande prématurée formée par Mme [K] se heurte à une contestation sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui avaient pu être à l'origine de la destruction de la maison, n'empêchaient pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée ne s'étend pas au rejet des demandes de provision ad litem.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de provision, à l'exception de celle ad litem, de Mme [K], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

L'article 1788 du code civil a vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 428 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.883




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,

2°/ à M. [H] [X],

3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.

2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.

3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.

4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.

5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :

« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;

2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;

3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 30 mai 2022

Marchés privés de travaux : le Livre rouge et le Livre jaune de la FIDIC, alternatives avantageuses aux normes NF P 03-001 et NF P 03-002 de l'AFNOR

 Etude G. Feld, RDI 2022-5, p. 264.

La stipulation d'un abattement n'est pas une clause pénale mais l'un des éléments de calcul de l'indemnité, non soumis au pouvoir modérateur du juge

 Note D. Sindres, D. 2022,  p. 1016.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° X 20-23.284




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-23.284 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Aviva assurances, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Abeille IARD et Santé, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2020), après avoir pris acte de la démission de M. [V] de son mandat d'agent général d'assurance, les sociétés Aviva assurances et Aviva vie (l'assureur) lui ont fait savoir que son indemnité de fin de mandat serait affectée d'un abattement de 30 % en raison de la découverte d'un déficit de caisse et de fautes de gestion, en application de l'annexe 3 des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général qui avaient été conclus le 29 avril 1997 entre les sociétés Abeille assurances et Abeille vie, anciennes dénominations de l'assureur, et le syndicat professionnel des agents généraux d'assurance Abeille.

2. M. [V], contestant l'application de cet abattement, a assigné l'assureur en paiement de l'intégralité de l'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 514,33 euros à l'assureur, alors « qu'est une clause pénale la clause d'un accord d'entreprise conclu entre une entreprise d'assurance et le syndicat professionnel de ses agents généraux qui, à titre de sanction des obligations incombant à un agent sortant, stipule à la charge de celui-ci une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions ; qu'au cas d'espèce, le traité de nomination du 29 avril 2003, par lequel M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 2], était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie, et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux d'Abeille ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 3 de ces accords, intitulé « Abattements sur indemnité », des abattements ne pouvant excéder 30 % s'appliqueront à la totalité de l'indemnité de fin de mandat en cas de déficit de caisse, de non-respect du préavis, sauf cas de force majeure, d'actes de gestion relevant de la faute professionnelle, de non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat, de révocation, de pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, telles qu'un refus de lui présenter les clients les plus importants de l'agence ; que pour rejeter la demande de M. [V] tendant à obtenir une réduction du montant de l'abattement, égal à 30 % de son indemnité de fin de mandat, soit 96 117 euros, pratiqué par la société Aviva assurances sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a considéré que l'abattement prévu par l'accord professionnel ne constituait pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais était l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'était pas soumis au pouvoir modérateur du juge ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, qui stipule à la charge de l'agent sortant une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions en cas de violation par l'agent des obligations qu'il vise, constitue une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

5. Par suite, n'est pas une clause pénale, soumise au pouvoir de modération du juge, la stipulation de l'accord contractuel conclu entre une entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l'avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat.

6. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la stipulation qui prévoit un tel abattement n'est pas une clause pénale mais constitue l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu'il n'est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V]

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1514,33 euros,

ALORS QU' est une clause pénale la clause d'un accord d'entreprise conclu entre une entreprise d'assurance et le syndicat professionnel de ses agents généraux qui, à titre de sanction des obligations incombant à un agent sortant, stipule à la charge de celui-ci une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions ; qu'au cas d'espèce, le traité de nomination du 29 avril 2003, par lequel M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 2], était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie, et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux d'Abeille ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 3 de ces accords, intitulé « Abattements sur indemnité », des abattements ne pouvant excéder 30 % s'appliqueront à la totalité de l'indemnité de fin de mandat en cas de déficit de caisse, de non-respect du préavis, sauf cas de force majeure, d'actes de gestion relevant de la faute professionnelle, de non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat, de révocation, de pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, telles qu'un refus de lui présenter les clients les plus importants de l'agence ; que pour rejeter la demande de M. [V] tendant à obtenir une réduction du montant de l'abattement, égal à 30% de son indemnité de fin de mandat, soit 96.117 euros, pratiqué par la société Aviva assurances sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a considéré que l'abattement prévu par l'accord professionnel ne constituait pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais était l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'était pas soumis au pouvoir modérateur du juge ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, qui stipule à la charge de l'agent sortant une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions en cas de violation par l'agent des obligations qu'il vise, constitue une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. ECLI:FR:CCASS:2022:C200346

Si elle contient une réclamation, même implicite, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 390 FS-B

Pourvoi n° F 20-22.234


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2020.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 avril 2021.











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.234 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2019), M. [W] et Mme [E], qui vivaient en concubinage, ont acquis un bien immobilier en indivision.

2. A la suite de leur séparation, M. [W] a assigné Mme [E] en liquidation et partage de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], notaire, sous les seules réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt Crédit Foncier de France (CFF), du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit, alors « que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont M. [W] se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a retenu que la prescription aurait été interrompue lorsqu'il a « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement constater que cette demande en justice aurait exprimé, serait-ce tacitement, la volonté de M. [W] d'obtenir paiement des créances dont il se dit titulaire au titre des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

6. Pour ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], l'arrêt relève que M. [W] a engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retient que, la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'a pas repris son cours, de sorte qu'il est recevable à invoquer des impenses au titre des prêts CFF et Finaref.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L] entraîne la cassation des chefs du dispositif renvoyant les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonnant à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonne à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;