mardi 24 mai 2022

Le dommage constaté n'était pas imputable aux travaux de réhabilitation réalisés par ces entreprises

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 388 F-D


Pourvois n°
S 21-12.864
H 21-13.361 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

I- La société La Thymaie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-12.864 contre un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [W],

2°/ à Mme [J] [S], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société Demontis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Sud Est Façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la compagnie d'assurances Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II-1°/ M. [E] [W],

2°/ Mme [J] [S], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 21-13.361 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [Z],

2°/ à la société La Thymaie, société civile immobilière,

3°/ à la société Demontis, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Sud-Est Façade, société à responsabilité limitée,

5°/ à la compagnie d'assurances Axa France IARD,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° S 21-12.864 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° H 21-13.361 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Thymaie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la société Sud-Est Façade et de la compagnie d'assurances Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Demontis, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-12.864 et H 21-13.361 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2021), M. et Mme [W] (les acquéreurs) ont acquis de la société civile immobilière La Thymaie (la SCI), par l'intermédiaire de l'agence Demontis (l'agence immobilière), chargée d'un mandat de vente, une maison d'habitation qui avait fait l'objet de travaux de rénovation exécutés par M. [Z] et par l'entreprise Sud-Est Façades.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures à divers endroits de la maison, ils ont assigné la SCI et l'agence immobilière en réparation de leurs préjudices.

4. La SCI a appelé en garantie les constructeurs et leur assureur, la société Axa France IARD, ainsi que l'agence immobilière.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° S 21-12.864 et sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° H 21-13.361, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° S 21-12.864 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 21-13.361 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 21-13.361 qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 21-12.864

Enoncé du moyen




6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser les acquéreurs et de limiter à 20 % la garantie de M. [Z] et de la société Sud-Est Façades, alors « qu'en excluant la mise en oeuvre de l'article 1792 du code civil au motif que les travaux réalisés par les entreprises [Z] et Sud Est Façades ne sont pas à l'origine des désordres qui préexistaient à leur intervention et tenaient au défaut d'ancrage des fondations dans le bon sol sans rechercher si le vice du sol affectant la maison était décelable ou non par les constructeurs, professionnels de la construction, avant la réalisation de leurs travaux de réhabilitation sur l'immeuble existant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la mise en oeuvre de l'article 1792 du code civil et privé sa décision de base légale au regard de cet article. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que l'origine des désordres, consistant en de multiples fissures extérieures et intérieures résultant d'un vice du sol, tenait à un défaut d'ancrage des fondations dans le bon sol, pré-existant à l'intervention des entreprises [Z] et Sud-Est Façades.

8. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère décelable ou non d'un vice du sol que ses constatations rendaient inopérante, que le dommage constaté n'étant pas imputable aux travaux de réhabilitation réalisés par ces entreprises, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs n'étaient pas réunies.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 21-13.361

10. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 316 845,30 euros au titre des frais de réparations, alors « que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [W] ont fait valoir que la condamnation de la SCI La Thymaie au paiement de la somme de 316 845,30 euros correspondant au coût TTC des travaux de remise en état de l'immeuble chiffrés par l'expert judiciaire devait être indexée sur l'indice national du coût de la construction entre le 30 octobre 2015, date du rapport d'expertise, et la date du paiement à intervenir ; que la cour d'appel a condamné la SCI à payer aux époux [W] la somme de 316 845,30 euros sans prononcer l'indexation ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

11. L'arrêt, qui a condamné la SCI à payer le coût des travaux de reprise, n'a pas statué sur la demande d'indexation.

12. L'omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

13. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 21-13.361

Enoncé du moyen

14. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. [Z] et la société Sud-Est Façades, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les époux [W] ont recherché la responsabilité de M. [Z] et de la société Sud Est Façades, entrepreneurs ayant effectué des travaux sur la maison vendue, non seulement sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, mais encore sur celui de leur responsabilité quasi-délictuelle ; que la cour d'appel a retenu que M. et Mme [W] recherchaient, sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de M. [Z] et de la société Sud Est façades qui avaient réalisé les travaux de réhabilitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des conclusions récapitulatives d'appel des acquéreurs que ceux-ci invoquaient, à l'appui de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs, l'absence de vérification par rapport au phénomène d'instabilité du sol qui ne pouvait constituer une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité.

16. La cour d'appel, en retenant que les acquéreurs recherchaient la responsabilité des constructeurs sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, n'a fait que restituer à la demande subsidiaire son exacte qualification.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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