Le n° 37 – septembre / octobre 2014 de La Revue Numérique en Droit des Assurances
est en ligne.
Bonne lecture !
La Revue Numérique en Droit des Assurances : www.actuassurance.com
Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.
SOMMAIRE :
A. ASTEGIANO-LA RIZZA :loi Hamon et le Code des assurances :
Nouvelles de l'étranger:
H. EL HABBOULI : L’assurance Takaful en France et au Maroc
Contrat d’assurance- droit commun
M. ROBINEAU :Un nouveau progrès de l’obligation d’information : l’information doit être adaptée à la complexité de l’opération : Cass. 2e civ., 4 juin 2014, n° 13-12770, PBI
S. ABRAVANEL-JOLLY : Pas de fausse déclaration en l’absence de question posée à la souscription : silence sur le support de celle-ci : : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18936
M. ROBINEAU : La police des polices : nouveau déploiement de l’interprétation in favorem : Cass. 2e civ, 3 juill. 2014, n° 13-22418, PB
A. AUBRY : Exclusions conventionnelles du risque : quid de la validité de l’exclusion du dommage prévisible et du retard dans la livraison? : Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-20572
Ph. CASSON : L'offre même partielle d'indemnisation de l'assureur interrompt la prescription biennale pour le tout : Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-17449
Ph. CASSON : L'assureur qui verse une indemnité d'assurance sans y être tenu par son contrat ne peut prétendre être légalement subrogé : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-20064
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-21734 : Proposition d’assurance – Paiement des cotisations – Conditions particulières non signées par les parties – Acceptation tacite des conditions particulières par le paiement des primes (non) – Opposabilité des conditions particulières (non) - Proposition – Loi des parties (oui)
Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-18760, PB :: C. assur., art. L. 113-2, 2° - Questions posées par l’assureur – Questionnaire préalable à la conclusion du contrat (non) - Clause des conditions particulières signée du souscripteur – Clause de déclaration d’absence d’annulation ou suspension de permis - Question posée (non) – Fausse déclaration (non) – Dol ? (non). V. chron. S. ABRAVANEL-JOLLY, Condamnation des mentions pré rédigées par la Chambre mixte de la Cour de cassation, RLDA déc. 2014, à paraitre.
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 12-35162 : Obligation d’information et de conseil des intermédiaires –C. assur. art. L. 520-1, II, 2° - Adaptation du contrat aux risques prévisibles encourus par l’assuré (oui).
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15836, 13-17509 et 13-21386 : :Contrat – Incendie volontaire– Faute intentionnelle – Condamnation pénale - Volonté de causer le dommage (non) – C. assur. art. L. 113-1, al. 2 – Conditions remplies (non) – Exclusion contractuelle « sont toujours exclus au titre de ce contrat - les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité » - Clause formelle et limitée (non)
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18844 : Contrat – Incendie volontaire d’un véhicule par son propriétaire- Faute pénale (oui) - Faute intentionnelle (non)
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-17833 : Contrat d’assurance décès-invalidité – Arrêt de travail - Condition de garantie : expertise – refus de l’assuré – Paiement par l’assureur des indemnités journalières pendant plusieurs années –Renonciation de l’assureur à se prévaloir de la déchéance de garantie (recherche non effectuée)
Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-27943, PB :Droit local – C. assur., art. L. 191-4 –Réduction proportionnelle de l’indemnité uniquement en cas d’incidence de la fausse déclaration sur la réalisation du sinistre – Atteinte au principe d’égalité devant la loi ? –DDHC art., 6. – Caractère sérieux de la question – Transmission pour QPC
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-26549 :C. assur., art. L. 113-2 – Garantie de loyers impayés - Déchéance pour déclaration tardive – Préjudice de l’assureur – Recherche (non) – Cassation
Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-20018 :Responsabilité de l’assureur pour défaut de versement de l’indemnité – Préjudice de jouissance de l’assuré – C. civ., art.1153- Mauvaise foi de l’assureur (non) – Préjudice indépendant du retard mis à régler la créance (non)
. 2e civ., 18 juin 2014, n° 12-27959 :Prescription – Mentions du délai et des différentes points de départ dans la police (non) – Inopposabilité (oui). Clause d’exclusion – C. assur., art., L. 113-1 – Formelle et limitée (non). Clause d’exclusion de la garantie les litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture de contrats conclus avec des tiers – Exclusion par voie de conséquence des incidences financières des litiges- Clause formelle et limitée (non)
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-17495, PB :Contrat d’assurance – Clause compromissoire – applicabilité à la transaction en cas d’ensemble contractuel (transaction + contrat d’assurance)
Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15605, PB :C. du travail, art. L. 3253-6 – Obligation d’assureur les salariés contre le risque de non paiement de leurs salaires en cas de procédure de sauvegarde, RJ ou LJ - Paiement à Pole emploi (non) – Dérogation compte tenu du statut particulier de France Télévisions (non)
Xavier DELPECH : Transport maritime de marchandises : la difficile preuve de l’avarie : Cass. com., 14 oct. 2014, F-P+B, n° 13-19.072
Xavier DELPECH : Action pour avarie contre le déménageur : pas d’interversion de la prescription : Cass. 2e civ., 16 sept. 2014, F-P+B, n° 13-17.252
Xavier DELPECH : Litige consécutif à un abordage maritime international : tribunal (in)compétent : Cass. com., 16 sept. 2014, FS-P+B+R+I,n° 13-13.880
Xavier DELPECH : Faute inexcusable du transporteur maritime de passagers : Cass. 2e civ., 18 juin 2014, FS-P+B+I, n° 13-11.898
Assurance de responsabilité civile
A. AUBRY : La société réputée producteur et définition des activités prévues au contrat : Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-13548, PB
Ph. CASSON : L'exception soulevée par l'assureur qui intervient au procès pénal doit l'être in limine litis : Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-83847
A. AUBRY : Préjudice d’anxieté et indemnisation :Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 12-29788 12-29789 12-29790 12-29791 12-29792 12-29793 12-29794 12-29795 12-29796 12-29797 12-29798 12-29799 12-29800 12-29801, PB
Ph. CASSON : Pas d'action en répétition de l'indu contre le créancier de l'indemnité versée par l'assureur dont le contrat a été annulé : Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19450
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. com., 8 juill. 2014, n° 12-28764 Œuvre d’art prêtée – Responsabilité de l’emprunteur - Assurance clou à clou – Condition de déclaration préalable nécessaire à sa mise en œuvre - Condition respectée (non)
Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 12--28116 Incendie d’un commerce de restauration – Certains postes de préjudices non pris en charge par l’assureur – Assignation par l’exploitant et le propriétaire des murs de la société de surveillance – Recevabilité préjudice personnel du propriétaire victime – Manquement contractuel invoqué par un tiers au contrat.
Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-21378 Catastrophes naturelles – Obligation de relogement – Dommage matériel indirect (oui) – Exclusion de la garantie légale (oui) – Garantie contractuelle (non) - Faute de l’assureur ? –Offre d’indemnisation insuffisante – Comportement fautif (non) – Responsabilité (non).
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-23354 Assurance incendie – Reconstruction valeur à neuf à l’identique – Impossibilité de procéder à la reconstruction – Preuve rapportée (non) – CPC art. 455 – Non prise en compte d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif de la mairie en raison de l’inconstructibilité totale du terrain.
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-11749 Assurance catastrophes naturelles – Transaction – Concession de l’assureur (non) –Annulation de la transaction.
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-10574 Contrat de prêt immobilier – Assurance incendie – Condition d’octroi du prêt (non) – Inclusion de la prime d’assurance dans le TEG (non)
Assurance de groupe / collective
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-16377 : Assurance groupe emprunteur –Obligation d’information et de conseil – Violation (non)
Cass. com. 8 juill. 2014, n° 13-20988 :Assurance groupe emprunteur – Obligation de mise en garde du prêteur durant le contrat lors de la souscription de garanties supplémentaires – Avenant – Défaut de relance et de conseil sur mes conséquences du défaut de signature de l’avenant – Sollicitation des nouvelles garanties par l’emprunteur – Compétences de l’emprunteur (oui) - Faute de la banque (non)
Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-16377 : Assurance groupe emprunteur –Obligation d’information et de conseil – Violation (non)
Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-19737 : Assurance groupe emprunteur – Adhérent caution de deux prêts consentis à une SCI – Non réclamation des indemnités par le Souscripteur emprunteur à l’assureur - Faute de l’établissement bancaire souscripteur (non) – Mandataire des adhérents (non). Obligation d’information et de conseil – Adéquation des risques couverts à la situation personnelle (oui).
Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-10834 : Assurance groupe emprunteur – Couverture du risque incapacité temporaire totale – Définition contractuelle – Impossibilité d’exercer une activité quelconque – Clause claire et précise (oui) – C. civ., art. 1134 – Dénaturation (oui).
Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17273 : Assurance groupe emprunteur – Obligation de mise en garde du prêteur souscripteur – Adéquation de la garantie aux risques (oui)
Cass. com. 14 juin 2014, n° 13-19141 : Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information et de conseil – Clause accessible et compréhensible – Souscripteur dirigeant de société – Manquement (non)
Assurance vie
M. ROBINEAU : Un arrêt orthodoxe : l’étendue de la responsabilité civile de l’agent général pour violation de l’obligation d’information et de conseil : : Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-20330
O. ROUMELIAN : Clause bénéficiaire : quels effets d’une double stipulation pour autrui ? :Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-16540
M. ROBINEAU : Inefficacité de la renonciation exercée par l’assuré après rachat total du contrat par l’assureur en application des stipulations contractuelles relatives à l’avance qu’il a consentie: : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-20358, PB
O. ROUMELIAN : Faculté de renonciation : l’heure du rachat ! : Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-19886
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-18932 : Majeur placé sous curatelle renforcée – Cocurateurs- Désaccord- Placement d’une somme sur un contrat d’assurance vie – Pouvoirs du juge
Assurance automobile
Ph. CASSON : Le forfait journalier hospitalier ne présente pas de caractère indemnitaire : Cass. 2e civ., 3 juil. 2014, n° 13-23104 et 13-23105
Ph. CASSON : L'allocation d'aide au retour à l'emploi ne présente pas de caractère indemnitaire : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18459, PB
►Autres arrêts à signaler
CE, 4 juillet 2014, n° 364110 : indemnisation à la suite d’un accident de circulation – part d’indemnisation du centre hospitalier
Cass. 2e civ., 3 juil. 2014, n° 13-20931, PB :Doublement de l’intérêt légal L. 211-13
Cass. 2e civ., 3 juil. 2014, n° 13-20654 :Faute inexcusable de la victime
Fonds de Garantie
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-17223 : Infection nosocomiale – Indemnisation par l’ONIAM et les tiers payeurs- Action récursoire des tiers payeurs contre l’établissement de soins et son assureur (non) –CSP., art. L. 1142-1, L. 1142-17, al. 2 et 3, L. 1142-21, al. 1.
Assurance construction
►Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 12-29286, n° 12-29286 :assurance RC CMI – garantie contractuelle de l’erreur d’implantation – Dénaturation clauses de garantie (oui)
Cass. 3e civ., 24 juin 2014, n° 13-20149 : Réhabilitation d’un immeuble - Maître d’œuvre- Entrepreneur intervenant pour le lot Métallerie – Cession de l’immeuble – Assignation par le cessionnaire du cédant afin de remise de l’attestation de responsabilité décennale de l’entrepreneur - Engagement contractuel de l’entrepreneur de fournir le document - Contestation sérieuse soulevée par le maître d’œuvre – Impossibilité de remettre une attestation concernant un tiers sur une garantie peut-être jamais souscrite.
Assureurs et Intermédiaires d'Assurance
A. CURTET : N'est pas assureur qui veut : Crim. 24 juin 2014, n° 13-84955, PB
Décret n° 2014-1081 du 24 sept. 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation
Assurance vie et économie ,Ord. n° 2014-696, 26 juin 2014, JO 27 juin 2014
Consultation sur le règlement d’exemption dans le secteur des assurances
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
jeudi 30 octobre 2014
mercredi 29 octobre 2014
Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux 2014
Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux 2014
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2014
Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux 2014
Premio Internazionale per i Diritti Umani Ludovic Trarieux 2014
Internationalen Ludovic-Trarieux-Menschenrechtspreis 2014
Depuis/Since/Desde/Dal/ Seit 1984
“L’hommage des avocats à un avocat”
“The award given by lawyers to a lawyer”
“El homenaje de abogados a un abogado”
“Il Tributo degli avvocati ad un avvocato”
“Die Hommage von Anwälten zu einem Anwalt”
« CE
N'ÉTAIT
PAS SEULEMENT
D'AILLEURS LA CAUSE
ISOLÉE D'UN HOMME QUI ÉTAIT A DÉFENDRE,
C'ÉTAIT, DERRIÈRE CETTE
CAUSE, LE DROIT, LA JUSTICE,
L'HUMANITÉ ».
Créé en 1984, le « Prix International des Droits de l'Homme – Ludovic-Trarieux » est décerné à « un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau, qui aura illustré par son oeuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des droits de l'Homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et l'intolérance sous toutes leurs formes ».
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un avocat puisque son origine remonte au message de Ludovic Trarieux (1840-1904), fondateur, en 1898, au moment de l'Affaire Dreyfus, de la « Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen » : « Ce n'était pas seulement d'ailleurs la cause isolée d'un homme qui était à défendre, c'était, derrière cette cause, le droit, la justice, l'humanité ».
Un an après sa création, le Premier Prix a été attribué le 27 mars 1985 à Nelson Mandela alors emprisonné depuis 23 ans en Afrique du Sud. Il a été remis officiellement à sa fille, le 27 avril 1985, en présence de quarante bâtonniers venus d’Europe et d’Afrique. C’était alors le premier prix qui lui était décerné en France et le premier dans le monde par des confrères avocats. Cinq ans plus tard, le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. À partir de cette date, le prix a été de nouveau attribué.
Depuis 2003, le prix est devenu l’Hommage désormais annuel des avocats à un avocat du monde. Il est décerné conjointement par l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux, l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris, l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bruxelles, l'Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo (Rome) la Rechtsanwaltskammer de Berlin, le Barreau de Luxembourg, le Barreau de Genève, le Barreau d’Amsterdam ainsi que l'Union Internationale des Avocats (UIA) et l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens (IDHAE)), dont sont membres de grands barreaux européens investis dans la défense des droits de l'homme au nom desquels il est remis aux lauréats alternativement dans une des villes où chacun des instituts exerce son activité.
1985 : Nelson MANDELA (Afrique du Sud) †
1992 : Augusto ZÚÑIGA PAZ (Pérou) †
1994 : Jadranka CIGELJ (Bosnie-Herzégovine)
1996 : Najib HOSNI (Tunisie) et Dalila MEZIANE (Algérie)
1998 : ZHOU Guoqiang (Chine)
2000 : Esber YAGMURDERELI (Turquie)
2002 : Mehrangiz KAR (Iran)
2003: Digna OCHOA † et Bárbara ZAMORA (Mexique)
2004 : Akhtam NAISSE (Syrie)
2005 : Henri BURIN DES ROZIERS (Brésil)
2006: Parvez IMROZ (Inde)
2007 : René GÓMEZ MANZANO (Cuba)
2008 : U AYE MYINT (Birmanie)
2009 : Beatrice MTETWA (Zimbabwe)
2010 : Karinna MOSKALENKO (Russie)
2011 : Fethi TERBIL (Libye)
2012 : Muharrem ERBEY (Turquie)
2013 : Vadim KURAMSHIN (Kazakhstan)
2014 : Mahienour El-MASSRY (Egypte)
www.ludovictrarieux.org
Me Stephen L. Dreyfuss
Président de l’Union Internationale des Avocats (UIA),
Le Bâtonnier Bertrand Favreau,
Président du Jury du Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux,
Le Président de
l'Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles,
Le Président de
l’Institut des droits de l’homme du Barreau de Bordeaux
Le Président de
l’Unione forense per la tutela dei diritti umani
Le Président de la Rechtsanwalts-kammer
de Berlin,
Le Président de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amsterdam,
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
Le Président
de l’Institut des droits de l’homme des Avocats Européens,
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève,
vous remercient de bien vouloir honorer de votre présence
la Cérémonie de Remise
du XIXe Prix International des Droits de l’Homme
« Ludovic Trarieux »
attribué à
Madame Mahienour El-Massry
(Egypte)
le vendredi 31 octobre 2014
à 18 h 30
dans la Sala Verde,
au Palazzo dei Congressi
Piazza Adua, 1
50123 Florence - Italie
ainsi qu'à la réception
qui suivra la cérémonie
INVITATION 2 personnes
RSVP avant le 25 octobre 2014
E-mail : uiacentre@uianet.org
Cette invitation est personnelle et sera demandée à l’entrée.
La dotation financière du Prix International des Droits de l'Homme
Ludovic-Trarieux 2014 est assurée par :
Union Internationale des Avocats
Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles
Institut deFormation en droits de l’homme du Barreau de Paris
Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
Rechtsanwaltskammer Berlin
Institut des droits de l’homme du Barreau de Bordeaux
Unione forenseper la tutela dei dirittiumani
Institut droits de l’homme des Avocats Européens -European Bar Human Rights Institute.
Ordre des Avocats de Genève
Ordre des Avocats d’Amsterdam
www.ludovictrarieux.org
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize
Since 1984
“The award given by lawyers to a lawyer”
Created in 1984, the “International Human Rights Prize Ludovic -Trarieux” is awarded to "a lawyer, regardless of nationality or Bar, who throughout his/her career has illustrated, by his/her activity or his/her suffering, the defence of human rights, the promotion of defence rights, the supremacy of law, and the struggle against racism and intolerance in any form ".
It is the oldest and most prestigious award given to a lawyer in the world. Often imitated or counterfeited, it remains the only European award in the scope of human rights whose funding is reserved for a lawyer. It commemorates the memory of the French lawyer, Ludovic Trarieux (1840-1904), who in the midst of the Dreyfus Affair, in France, in 1898, founded the “League for the Defence of Human Rights and the Citizen”, because, he said: “It was not only the single cause of a man which was to be defended, but behind this cause, law, justice, humanity ”.
The first Prize was awarded on March 29th, 1985 to Nelson Mandela then in jail. It was officially presented to his daughter, Zenani Mandela Dlamini, on April 27th 1985, in front of forty presidents of Bars and Law Societies from Europe and Africa. It was the first award given to Mandela in France and the first around the world given by lawyers. On February 11th 1990, Nelson Mandela was released. Since then, it was decided that the Prize would be awarded again.
Since 2003, the Prize has been awarded every year in partnership with the Human Rights Institute of The Bar of Bordeaux, the Human Rights Institute of the Bar of Paris, the Human Rights Institute of The Bar of Brussels, the Unione forense per la tutela dei diritti umani (Roma), the Union Internationale des Avocats (UIA), the Rechtsanwaltskammer Berlin, the Bar of Luxemburg, the Bar of Amsterdam the Bar of Geneva and the European Bar Human Rights Institute (IDHAE) whose members are the largest European law societies fighting for human rights. It is presented every year in a city that is home to one of the member Institutes.
Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux
Desde 1984
“El homenaje de abogados a un abogado”
Creado en 1984, el Premio Internacional de Derechos Humanos "Ludovic Trarieux" es otorgado a "un abogado, de cualquier nacionalidad o barra, que a través de su carrera ha demostrado, con su actividad o su sufrimiento, la defensa y promoción de los derechos humanos, de la supremacía de la Ley, y la lucha contra el racismo y la intolerancia en cualquier forma".
Es el premio más antiguo y prestigioso que se confiere a un abogado. A menudo imitado, sigue siendo la única recompensa europea de derechos humanos cuya asignación financiera se otorga a un abogado. Su origen proviene del mensaje del abogado francés, Ludovic Trarieux, que durante el "Caso Dreyfus" en 1898, fundó la "Liga para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ciudadano".
La primera edición de los premios Ludovic Trarieux fue celebrada en 1985, en la que el ganador fue el líder sudafricano Nelson Mandela, todavía en prisión por aquel entonces. Recibieron también esta recompensa en años anteriores el activista peruano Augusto Zúñiga Paz y las activistas mexicanas Digna Ochoa y Bárbara Zamora.
Desde 2003, el galardón es otorgado por un jurado de abogados pertenecientes a los institutos de derechos humanos de los Colegios de Abogados de Bruselas, París, Burdeos, Luxemburgo, Ginebra, Berlín, Ámsterdam y la Unione forense per la tutela dei diritti umani (Roma), así como a la Union Internationale des Avocats (UIA) y el Institut des droits de l’homme des Avocats Européens (IDHAE) de los que son miembros las más importantes asociaciones europeas de abogados que trabajan por los derechos humanos. Cada año, la entrega del premio se realiza en una de las sedes de los mencionados institutos.
Premio Internazionale per i Diritti Umani Ludovic Trarieux
Dal 1984
“Il Tributo degli avvocati ad un avvocato”
Creato nel 1984, il “Premio Internazionale dei Diritti dell’Uomo – Ludovic Trarieux”, “Il Tributo degli avvocati ad un avvocato”, é attribuito ad “un avvocato senza distinzione di nazionalità o di foro d’appartenenza che abbia contribuito, con il proprio impegno, la propria attività e le proprie sofferenze, alla difesa dei diritti dell’uomo, alla supremazia del diritto, alla lotta contro il razzismo e l’intolleranza”.
Il Premio “Ludovic Trarieux” rappresenta il più antico e prestigioso riconoscimento riservato ad un avvocato. Imitato spesso o contraffatto, rimane l'unica ricompensa europea dei diritti dell'uomo di cui la dotazione finanziaria è dedicata ad un avvocato. La sua origine deriva dal messaggio di Ludovic Trarieux (1840-1904), avvocato del foro di Bordeaux, e successivamente di Parigi, Ministro della Giustizia (1895), fondatore nel 1898 (al momento del caso Dreyfus) della « Lega francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino », all’origine di tutte le leghe successivamente create.
Il primo Premio Ludovic Trarieux è stato attribuito il 29 marzo 1985 a Nelson Mandela, allora in prigione da 23 anni in Sud Africa. Il premio è stato ufficialmente consegnato a sua figlia il 27 aprile 1985, in presenza, per la prima volta, di 40 presidenti di consigli degli avvocati dell’Europa e dell’Africa.
Oggi il premio è un omaggio annuale ad un avvocato nel mondo. E’conferito congiuntamente dall’Istituto dei Diritti dell’Uomo dell’Ordine degli avvocati di Bordeaux, dall’Istituto di formazione sui Diritti dell’Uomo dell’Ordine degli avvocati di Parigi, dall’Istituto dei Diritti dell’Uomo degli avvocati di Bruxelles, dall’Ordine degli avvocati del Lussemburgo, di Givevra, Amsterdam, dall Rechtsanwaltskammer di Berlino l’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Roma) e dalla Union Internationale des Avocats (UIA). Il premio è consegnato alle persone designate in una delle città nelle quali ciascuno degli istituti esercita la propria attività.
Internationaler Ludovic-Trarieux-Menschenrechtspreis
Seit 1984
“Die Hommage von Anwälten an einen Anwalt”
Der Internationale Menschenrechtspreis Ludovic-Trarieux wird einem Rechtsanwalt ohne Ansehen seiner Nationalität oder Kammerzugehörigkeit verliehen, „der sich durch seine Arbeit, seine Aktivitäten oder sein Leiden um die Achtung der Menschenrechte, um die Gewährung rechtlichen Gehörs, um die Herrschaft des Rechts im den Kampf gegen Rassismus und Intoleranz in all ihren Formen verdient gemacht hat.”Dieser Preis ist die älteste und renommierteste Auszeichnung für einen Rechtsanwalt. Oftmals imitiert oder nachgemacht, bleibt er die einzige europäische Anerkennung im Bereich Menschenrechte, dessen Dotierung einem Anwalt zugutekommt. Die Idee zu diesem Preis geht auf einen Ausspruch Ludovic Trarieux (1840-1904) zurück, der 1898 zur Zeit der Dreyfus-Affäre in Frankreich die Liga für Menschen-und Bürgerrechte gegründet hat.
Der Preis wurde zum ersten Mal am 27. März 1985 Nelson Mandela zugesprochen, der 23Jahre in den Gefängnissen Südafrikas verbracht hat. Er wurde am 27. April 1985 offiziell seiner Tochter übergeben. Dies war die erste Preisverleihung überhaupt. Seit 2003 ist er eine jährlich wiederkehrende Ehrung eines Rechtsanwalts durch andere Rechtsanwälte. Der Preisträger wird gemeinsam vom Menschenrechtsinstitut der Rechtsanwaltskammer Bordeaux, dem Institut zur Fortbildung in Menschenrechtsfragen der Rechtsanwaltskammer Paris, dem Menschenrechtsinstitut der Rechtsanwaltskammer Brüssel, der Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo (Rom), die Rechtsanwaltskammern Berlin, Genf, Amsterdam, Luxemburg, der Union Internationale des Avocats (UIA) und dem Menschenrechtsinstiut der europäischen Rechtsanwälte (IDHAE). vergeben. Die Verleihung findet abwechselnd in einer der Städte statt, in der diese Einrichtungen ihren Sitz haben.
LVDOVIC TRARIEVX
1840-1904
Fondateur et Président de la Ligue française pour la Défense
des Droits de l'Homme et du Citoyen 1898 -1903
«Nous sommes pour l'égalité devant la loi, pour la liberté de la conscience et de la pensée, pour tous les principes qui sont nécessaires à une véritable démocratie. »
Ludovic Trarieux
A la tribune du Sénat
de la République française
2 juin 1900.
Mahienour El-Massry
(Egypte)
Militante de droits de l’homme, plusieurs fois emprisonnée sous le régime du président Moubarak, puis du président Morsi, Mahienour El-Massry fut, en 2011, à Alexandrie une figure de proue du soulèvement qui a renversé Hosni Moubarak. Elle a continué la lutte après le «printemps arabe »
Mahienour El-Massry a été condamnée, le 2 janvier 2014, par contumace à deux ans d'emprisonnement pour avoir participé à une manifestation organisée par des avocats devant un commissariat de police à Alexandrie lors du procès des assassins de Khaled Saïd, un jeune homme mort pendant sa garde à vue fin 2010, devenu depuis l’un des symboles de la révolution du 25 janvier. Le 20 mai, un tribunal d'Alexandrie a confirmé la peine d'emprisonnement de deux ans contre Mahienour El-Massry et une amende de 50 000 LE en vertu d’une loi interdisant toute manifestation si elle n’a pas obtenu au préalable une autorisation du ministère de l'Intérieur. La peine a été réduite à six mois de prison le 20 juillet 2014.
A la fin du mopis de juin 2014, alors qu'elle était derrière les barreaux, Mme El-Massry s'est vu attribuer le prix Ludovic-Trarieux. Aussitôt, le Jury avait lancé un appel aux autorités égyptiennes pour qu’elles libèrent immédiatement et sans condition Mahienour El-Massry.
Le 21 septembre 2014, la peine de prison a été suspendue et Mahienour El-Massry a été libérée de prison le jour même.
Le XIXème Prix Ludovic-Trarieux lui est remis à Florence le 31 octobre 2014, à l’occasion du 58e Congrès annuel de l’Union Internationale des Avocats.
Mahienour El-Massry
(Egypt)
Known as a human rights activist, Mahienour El-Massry, an Egyptian lawyer in Alexandria, has been detained during the eras of both former presidents Hosni Mubarak and Mohamed Morsi. She has always been outspoken as to the rights of detainees and political prisoners, and was a leading figure of the « Arab Spring » in Alexandria.
On December 2nd, 2013, she was detained for protesting without permission in front of the Alexandria Courthouse. She was protesting in solidarity with Khaled Said, whose brutal 2010 death while in state custody helped sparked the 2011 January 25 Revolution.
In January 2014, Mahienour El-Massry was sentenced in absentia to two years in jail and to a fine of 50,000 EGP, for organizing an unauthorized protest. Since May 20th 2014, she has been jailed after an appeals court sentenced her for six months along with eight other activists, for breaking Egypt's controversial protests law, which bans protests in the country. On July 20th, the jail sentence was reduced to six months.
While in prison, Mahienour won the 2014 Ludovic Trarieux International Human Rights Prize, the annual award given by lawyers to lawyers for their defense of human rights.
Immediately, the Jury launched an appeal to Egyptian authorities to release Mahienour El-Massry, immediately and without conditions. After spending 125 days in prison, the sentence was suspended and Mahienour El-Massry was ordered to be released from prison on September 21st.
Mahienour El-Massry will receive the 19th Ludovic-Trarieux International Prize in a Ceremony in Florence (Italy), on October 31st 2014, on the occasion of the 58th UIA Congress.
www.ludovictrarieux.org
mardi 28 octobre 2014
Voie de fait : la nouvelle jurisprudence du Tribunal des conflits
Note Périnet-Marquet, SJ G 2014, p. 1990.
Peut-on améliorer les référés en matière contractuelle ?
Etude Gourdou et Terneyre, AJDA 2014, p. 2055.
Pour un grand soir du contentieux de la passation des marchés publics
Etude Agnus, AJDA 2014, p. 2044.
Une nouvelle définition de la clause exorbitante ?
Notes :
- Monteclerc, AJDA 2014, p. 2031, sur Trib. confl. 3963.
- Lessi et Dutheillet de Lamothe, AJDA 2014, p. 2180.
- Monteclerc, AJDA 2014, p. 2031, sur Trib. confl. 3963.
- Lessi et Dutheillet de Lamothe, AJDA 2014, p. 2180.
La Cour de cassation et le poids des condamnations fulminées par la CEDH
Etude Jestaz, Marguénaud et Jamin, D. 2014, p. 2061, à propos de cass. 12-26.066.
Devoir de conseil du notaire et préjudice : deux poids, deux mesures ?
Note Blanc, Gaz. Pal. 2014, n° 295, p. 20, sur Cass. n° 13-17.894, 12-28.615 et 13-17.880.
Sanction d'un acharnement procédural
Voir note Gerry-Vernières, Gaz. Pal. 2014, n° 295, p. 16.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-15.597
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2013), tel que rectifié (15 mars 2013), que se fondant sur un acte notarié du 5 juillet 1990, par lequel elle avait, conjointement avec d'autres parties, consenti un prêt à la SCI Méditerranée, Mme X... a engagé contre celle-ci des poursuites aux fins de saisie immobilière, ayant débouché sur une adjudication ; que faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la distribution judiciaire ; que la SCI Méditerranée et ses associés, M. et Mme Y... (les époux Y...), ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers titulaires d'une sûreté sur l'immeuble adjugé et Mme X... a formé un appel incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que les créanciers ne bénéficiaient pas d'un titre exécutoire valable, alors, selon le moyen, que perd son caractère authentique, et partant exécutoire, l'acte de prêt auquel ne sont pas annexées les procurations annoncées dans l'acte comme l'étant ; qu'en se bornant à rappeler, pour écarter la demande de disqualification de l'acte de prêt du 5 juillet 1990, que l'inobservation par le notaire de l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence d'annexion à l'acte du 5 juillet 1990 des procurations qui étaient pourtant annoncées dans le corps de celui-ci comme étant annexées après mention, cet acte n'avait pas perdu son caractère authentique, et partant exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur version applicable à l'espèce, et 1318 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que de la combinaison des articles 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, ce qui rendait inutile la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel, a justement écarté le moyen des appelants tiré de l'absence de titre exécutoire des créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme Sophie Y..., les époux Y... et M. d'Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, à verser à huit créanciers ou leurs ayants droit, la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soit huit fois 3 000 euros, alors selon le moyen, qu'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait partiellement fait droit aux contestations de la SCI Méditerranée en réduisant de 350 000 à 250 000 francs la somme en principal à laquelle Mme X... pouvait prétendre et en disant que les créanciers de l'acte notarié du 5 juillet 1990 n'étaient pas fondés à réclamer une indemnité de 10 % calculée sur le montant des sommes dues, a néanmoins jugé que l'action du débiteur saisi était abusive, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé les considérables déploiements de moyens de défense opposés par la SCI Méditerranée, M. d'Z..., ès qualités, M. et Mmes Y... dans un concert quasi-unanime, parmi lesquels nombre sont purement dilatoires quand ils ne sont pas artificiels, pour mettre en échec l'exécution de titres anciens de plus de vingt ans, joints à la profusion sans cesse renouvelée dans le même dessein de procédures plus ou moins incidentes, la cour d'appel a souverainement retenu que cette attitude excédait les limites de l'exercice normal des droits de la défense et traduisait un abus de procédure et une intention de nuire à leurs créanciers, qui étaient fondés à en demander réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mmes A..., M. A..., Mme X..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. G... font grief à l'arrêt de dire que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X..., prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil national des barreaux est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant n pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;
2°/ que, subsidiairement, la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que, plus subsidiairement, à supposer que les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation ;
Et attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 et suivants du code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditerranée ; la condamne à payer à Mmes A..., ès qualités, M. A..., ès qualités, Mme H..., Mme B..., M. C..., ès qualités, M. D..., M. E..., Mme F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. G..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-15.597
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2013), tel que rectifié (15 mars 2013), que se fondant sur un acte notarié du 5 juillet 1990, par lequel elle avait, conjointement avec d'autres parties, consenti un prêt à la SCI Méditerranée, Mme X... a engagé contre celle-ci des poursuites aux fins de saisie immobilière, ayant débouché sur une adjudication ; que faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la distribution judiciaire ; que la SCI Méditerranée et ses associés, M. et Mme Y... (les époux Y...), ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers titulaires d'une sûreté sur l'immeuble adjugé et Mme X... a formé un appel incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que les créanciers ne bénéficiaient pas d'un titre exécutoire valable, alors, selon le moyen, que perd son caractère authentique, et partant exécutoire, l'acte de prêt auquel ne sont pas annexées les procurations annoncées dans l'acte comme l'étant ; qu'en se bornant à rappeler, pour écarter la demande de disqualification de l'acte de prêt du 5 juillet 1990, que l'inobservation par le notaire de l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence d'annexion à l'acte du 5 juillet 1990 des procurations qui étaient pourtant annoncées dans le corps de celui-ci comme étant annexées après mention, cet acte n'avait pas perdu son caractère authentique, et partant exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur version applicable à l'espèce, et 1318 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que de la combinaison des articles 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, ce qui rendait inutile la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel, a justement écarté le moyen des appelants tiré de l'absence de titre exécutoire des créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme Sophie Y..., les époux Y... et M. d'Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, à verser à huit créanciers ou leurs ayants droit, la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soit huit fois 3 000 euros, alors selon le moyen, qu'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait partiellement fait droit aux contestations de la SCI Méditerranée en réduisant de 350 000 à 250 000 francs la somme en principal à laquelle Mme X... pouvait prétendre et en disant que les créanciers de l'acte notarié du 5 juillet 1990 n'étaient pas fondés à réclamer une indemnité de 10 % calculée sur le montant des sommes dues, a néanmoins jugé que l'action du débiteur saisi était abusive, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé les considérables déploiements de moyens de défense opposés par la SCI Méditerranée, M. d'Z..., ès qualités, M. et Mmes Y... dans un concert quasi-unanime, parmi lesquels nombre sont purement dilatoires quand ils ne sont pas artificiels, pour mettre en échec l'exécution de titres anciens de plus de vingt ans, joints à la profusion sans cesse renouvelée dans le même dessein de procédures plus ou moins incidentes, la cour d'appel a souverainement retenu que cette attitude excédait les limites de l'exercice normal des droits de la défense et traduisait un abus de procédure et une intention de nuire à leurs créanciers, qui étaient fondés à en demander réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mmes A..., M. A..., Mme X..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. G... font grief à l'arrêt de dire que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X..., prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil national des barreaux est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant n pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;
2°/ que, subsidiairement, la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que, plus subsidiairement, à supposer que les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation ;
Et attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 et suivants du code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditerranée ; la condamne à payer à Mmes A..., ès qualités, M. A..., ès qualités, Mme H..., Mme B..., M. C..., ès qualités, M. D..., M. E..., Mme F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. G..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
L'avenir des concessions réciproques dans la transaction
Etude Poulet, Gaz. pal. 2014, n° 295, p. 5.
Assurance, responsabilité décennale et concentration des moyens devant le Conseil d'Etat
Voir note Galland, AJDA 2015, p. 891 (et CE 372518).
Conseil d'État
N° 362635
ECLI:FR:CESSR:2014:362635.20141022
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats
lecture du mercredi 22 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 362635, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier, dont le siège est 781, rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072) et la compagnie Albingia, dont le siège est 109/111, rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606049 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier à les indemniser du coût des travaux de remise en état de la sous station Malbosc à la suite d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003, à payer la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia et la somme de 81 000,64 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA et ce au bénéfice de chaque requérant ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal et la totalité des frais et honoraires d'expertise ;
Vu, 2° sous le n° 362636, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la compagnie Albingia, qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905573 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier, à verser la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia, et la somme de 81 000,64 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de ceux-ci à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 323 922,17 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, au bénéfice de chaque requérant ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal et les frais et honoraires d'expertise ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société des transports de l'agglomération de Montpellier, de la compagnie Albingia et de la Communauté d'agglomération de Montpellier à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Egis Rail et autres, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et autres, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société GFC construction ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention en date du 22 décembre 1997, la communauté d'agglomération de Montpellier a confié à la société des transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) la gestion des transports publics de voyageur de cette agglomération ; que cette société a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2000 avec des réserves, qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; que, le 3 décembre 2003, à la suite de pluies importantes, une sous-station électrique alimentant la ligne de tramway a subi une inondation, endommageant notamment les installations électriques qu'elle contenait ; que les frais de réparation de la sous-station ont été pris en charge par la société TAM et ont été partiellement remboursés à cette société par la compagnie d'assurances Albingia ; que la société TAM et la compagnie Albingia ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, à les indemniser du coût des travaux ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 27 mars 2009 ; que la société TAM et la compagnie Albingia ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête par son arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012, contre lequel elles se pourvoient en cassation sous le n° 362635 ; que, parallèlement à cet appel, la société TAM, la compagnie Albingia et la communauté d'agglomération de Montpellier ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés au titre de la garantie décennale à leur rembourser le coût des travaux de remise en état de la sous-station ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par un jugement du 17 décembre 2010 qui a été confirmé par l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille contre lequel elles se pourvoient en cassation sous le n° 362636 ; que les deux pourvois présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 362635 :
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société TAM et par la compagnie Albingia déclarant agir comme subrogée de cette société, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu, s'agissant de la responsabilité des constructeurs pour dommage de travaux publics, que la société TAM n'avait pas la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public en cause et, s'agissant de leur responsabilité décennale, qu'elle n'était susceptible d'être engagée qu'à l'égard de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage ; que l'arrêt retient par ailleurs que la compagnie Albingia, ayant versé les sommes dont elle demande le remboursement à la société TAM, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions de la société TAM et de la compagnie Albingia se présentant comme subrogée de cette société :
3. Considérant qu'il est constant que la société TAM est le gestionnaire de l'ouvrage ayant subi des dommages à la suite de l'orage du 3 décembre 2003 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas méprise sur la portée des conclusions de cette société en ne statuant pas sur le terrain de la responsabilité des constructeurs d'un ouvrage public à l'égard des usagers, terrain sur lequel elle ne pouvait utilement se placer pour obtenir le remboursement des sommes engagées pour la réparation de cet ouvrage ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté urbaine de Montpellier :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance ; qu'en revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TAM a souscrit, en son nom propre et pour le compte de la communauté d'agglomération de Montpellier, une assurance auprès de la compagnie Albingia, comportant notamment une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages ; qu'à la suite du sinistre survenu le 3 décembre 2003, la compagnie Albingia a versé à la société TAM, qui avait pris en charge les travaux de rénovation de la sous-station électrique, une somme correspondant à une partie du coût de ces travaux ; que, ce faisant, la compagnie a remboursé à la société, en exécution du contrat d'assurance la liant à la communauté d'agglomération, des frais qui incombaient à cette dernière en sa qualité de propriétaire des ouvrages et dont la société avait fait l'avance ; qu'en jugeant que la compagnie Albingia ne pouvait être regardée comme subrogée, dans cette mesure, dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier au motif qu'elle avait versé les sommes en cause à la société TAM et non à la communauté d'agglomération de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
6. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le relève en défense la société GFC construction, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Montpellier, la compagnie Albingia s'était bornée à invoquer la responsabilité des constructeurs pour dommages de travaux publics ; que les conclusions qu'elle a présentées en appel, en sa qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage, étaient fondées sur la garantie décennale des constructeurs ; que, faute pour la compagnie d'avoir invoqué cette cause juridique devant le tribunal administratif, ces conclusions présentaient le caractère d'une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées par la compagnie Albingia contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de sa subrogation dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAM et la compagnie Albingia ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur le pourvoi n° 362636 :
8. Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées au titre de la responsabilité décennale des constructeurs par la société TAM et par la compagnie Albingia déclarant agir comme subrogée de cette société, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que l'acte en date du 21 décembre 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération ; que l'arrêt retient par ailleurs que les conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération sont irrecevables, faute pour son président d'avoir justifié d'une habilitation régulière et que la compagnie Albingia, n'ayant pas versé les sommes à la communauté d'agglomération, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de celle-ci ; que l'arrêt n'est contesté qu'en tant qu'il rejette les conclusions de la société TAM et de la compagnie Albingia ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la société TAM et par la compagnie Albingia se présentant comme subrogée de cette société :
9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les attributions du président de la communauté d'agglomération sont celles qui sont confiées au maire par l'article L. 2122-21 du même code ; que la décision de céder à un tiers le droit de la collectivité d'agir en justice ne figure pas au nombre de celles qui, en application de ces dispositions, peuvent être prises sans autorisation de l'organe délibérant ; que, par suite, en écartant l'acte par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société TAM le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs, au motif qu'il n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté urbaine de Montpellier :
10. Considérant que, pour dénier à la compagnie Albingia la qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, la cour s'est fondée sur la circonstance que les sommes dont elle demandait le remboursement par les constructeurs n'avaient pas été versées à la communauté d'agglomération mais à la société TAM ; que, pour les raisons énoncées aux points 4 et 5, elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient en défense la société GFC construction, la compagnie Albingia, en faisant valoir pour la première fois devant la cour qu'elle était subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, n'a pas présenté une demande nouvelle en appel qui serait, de ce fait, irrecevable mais s'est bornée à justifier de sa qualité pour agir ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille n'encourt l'annulation qu'en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans l'affaire n° 362635, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société TAM et la compagnie Albingia soient mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante et qu'il n'y a lieu de laisser à la charge de ces deux sociétés la contribution pour l'aide juridique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TAM et de la compagnie Albingia les frais exposés par les défendeurs ;
13. Considérant que, dans l'affaire n° 362636, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par les défendeurs soient mis à la charge de la compagnie Albingia, qui n'est pas la partie perdante, et à ce que les frais exposés par la société TAM et par la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'obtiennent pas l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il les concernent, soient mis à la charge des défendeurs ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TAM et de la communauté d'agglomération de Montpellier les frais exposés par les défendeurs ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des demandeurs ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le pourvoi n° 362635 et le surplus des conclusions du pourvoi n° 362636 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Egis Rail, Egis Aménagement et Egis Eau, M.A..., la société Crouzet Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, à la compagnie Albingia, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à la société GFC construction, ainsi qu'à la société Egis Rail et à M.A..., premiers défendeurs dénommés. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision, respectivement, par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix et par la SCP Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.
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Analyse
Abstrats : 60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. SUBROGATION DE L'ASSUREUR. - SUBROGATION DE L'ASSUREUR (ART. L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES) - CONDITIONS - INDEMNITÉ VERSÉE PAR L'ASSUREUR EN EXÉCUTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE - EXISTENCE - PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ ENTRE LES MAINS DE L'ASSURÉ - ABSENCE.
Résumé : 60-05-03-02 La subrogation de l 'assureur qui a payé une indemnité d'assurance correspondant à un dommage dans les droits et actions de l'assurés contre les tiers ayant causé ce dommage, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, ne trouve à s'appliquer que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance, mais n'est pas subordonnée au fait que le paiement de l'indemnité ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.
Conseil d'État
N° 362635
ECLI:FR:CESSR:2014:362635.20141022
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats
lecture du mercredi 22 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 362635, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier, dont le siège est 781, rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072) et la compagnie Albingia, dont le siège est 109/111, rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606049 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier à les indemniser du coût des travaux de remise en état de la sous station Malbosc à la suite d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003, à payer la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia et la somme de 81 000,64 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA et ce au bénéfice de chaque requérant ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal et la totalité des frais et honoraires d'expertise ;
Vu, 2° sous le n° 362636, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la compagnie Albingia, qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905573 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier, à verser la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia, et la somme de 81 000,64 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de ceux-ci à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 323 922,17 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, au bénéfice de chaque requérant ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal et les frais et honoraires d'expertise ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société des transports de l'agglomération de Montpellier, de la compagnie Albingia et de la Communauté d'agglomération de Montpellier à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Egis Rail et autres, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et autres, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société GFC construction ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention en date du 22 décembre 1997, la communauté d'agglomération de Montpellier a confié à la société des transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) la gestion des transports publics de voyageur de cette agglomération ; que cette société a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2000 avec des réserves, qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; que, le 3 décembre 2003, à la suite de pluies importantes, une sous-station électrique alimentant la ligne de tramway a subi une inondation, endommageant notamment les installations électriques qu'elle contenait ; que les frais de réparation de la sous-station ont été pris en charge par la société TAM et ont été partiellement remboursés à cette société par la compagnie d'assurances Albingia ; que la société TAM et la compagnie Albingia ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, à les indemniser du coût des travaux ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 27 mars 2009 ; que la société TAM et la compagnie Albingia ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête par son arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012, contre lequel elles se pourvoient en cassation sous le n° 362635 ; que, parallèlement à cet appel, la société TAM, la compagnie Albingia et la communauté d'agglomération de Montpellier ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés au titre de la garantie décennale à leur rembourser le coût des travaux de remise en état de la sous-station ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par un jugement du 17 décembre 2010 qui a été confirmé par l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille contre lequel elles se pourvoient en cassation sous le n° 362636 ; que les deux pourvois présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 362635 :
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société TAM et par la compagnie Albingia déclarant agir comme subrogée de cette société, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu, s'agissant de la responsabilité des constructeurs pour dommage de travaux publics, que la société TAM n'avait pas la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public en cause et, s'agissant de leur responsabilité décennale, qu'elle n'était susceptible d'être engagée qu'à l'égard de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage ; que l'arrêt retient par ailleurs que la compagnie Albingia, ayant versé les sommes dont elle demande le remboursement à la société TAM, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions de la société TAM et de la compagnie Albingia se présentant comme subrogée de cette société :
3. Considérant qu'il est constant que la société TAM est le gestionnaire de l'ouvrage ayant subi des dommages à la suite de l'orage du 3 décembre 2003 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas méprise sur la portée des conclusions de cette société en ne statuant pas sur le terrain de la responsabilité des constructeurs d'un ouvrage public à l'égard des usagers, terrain sur lequel elle ne pouvait utilement se placer pour obtenir le remboursement des sommes engagées pour la réparation de cet ouvrage ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté urbaine de Montpellier :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance ; qu'en revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TAM a souscrit, en son nom propre et pour le compte de la communauté d'agglomération de Montpellier, une assurance auprès de la compagnie Albingia, comportant notamment une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages ; qu'à la suite du sinistre survenu le 3 décembre 2003, la compagnie Albingia a versé à la société TAM, qui avait pris en charge les travaux de rénovation de la sous-station électrique, une somme correspondant à une partie du coût de ces travaux ; que, ce faisant, la compagnie a remboursé à la société, en exécution du contrat d'assurance la liant à la communauté d'agglomération, des frais qui incombaient à cette dernière en sa qualité de propriétaire des ouvrages et dont la société avait fait l'avance ; qu'en jugeant que la compagnie Albingia ne pouvait être regardée comme subrogée, dans cette mesure, dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier au motif qu'elle avait versé les sommes en cause à la société TAM et non à la communauté d'agglomération de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
6. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le relève en défense la société GFC construction, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Montpellier, la compagnie Albingia s'était bornée à invoquer la responsabilité des constructeurs pour dommages de travaux publics ; que les conclusions qu'elle a présentées en appel, en sa qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage, étaient fondées sur la garantie décennale des constructeurs ; que, faute pour la compagnie d'avoir invoqué cette cause juridique devant le tribunal administratif, ces conclusions présentaient le caractère d'une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées par la compagnie Albingia contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de sa subrogation dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAM et la compagnie Albingia ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur le pourvoi n° 362636 :
8. Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées au titre de la responsabilité décennale des constructeurs par la société TAM et par la compagnie Albingia déclarant agir comme subrogée de cette société, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que l'acte en date du 21 décembre 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération ; que l'arrêt retient par ailleurs que les conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération sont irrecevables, faute pour son président d'avoir justifié d'une habilitation régulière et que la compagnie Albingia, n'ayant pas versé les sommes à la communauté d'agglomération, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de celle-ci ; que l'arrêt n'est contesté qu'en tant qu'il rejette les conclusions de la société TAM et de la compagnie Albingia ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la société TAM et par la compagnie Albingia se présentant comme subrogée de cette société :
9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les attributions du président de la communauté d'agglomération sont celles qui sont confiées au maire par l'article L. 2122-21 du même code ; que la décision de céder à un tiers le droit de la collectivité d'agir en justice ne figure pas au nombre de celles qui, en application de ces dispositions, peuvent être prises sans autorisation de l'organe délibérant ; que, par suite, en écartant l'acte par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société TAM le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs, au motif qu'il n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté urbaine de Montpellier :
10. Considérant que, pour dénier à la compagnie Albingia la qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, la cour s'est fondée sur la circonstance que les sommes dont elle demandait le remboursement par les constructeurs n'avaient pas été versées à la communauté d'agglomération mais à la société TAM ; que, pour les raisons énoncées aux points 4 et 5, elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient en défense la société GFC construction, la compagnie Albingia, en faisant valoir pour la première fois devant la cour qu'elle était subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, n'a pas présenté une demande nouvelle en appel qui serait, de ce fait, irrecevable mais s'est bornée à justifier de sa qualité pour agir ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille n'encourt l'annulation qu'en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans l'affaire n° 362635, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société TAM et la compagnie Albingia soient mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante et qu'il n'y a lieu de laisser à la charge de ces deux sociétés la contribution pour l'aide juridique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TAM et de la compagnie Albingia les frais exposés par les défendeurs ;
13. Considérant que, dans l'affaire n° 362636, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par les défendeurs soient mis à la charge de la compagnie Albingia, qui n'est pas la partie perdante, et à ce que les frais exposés par la société TAM et par la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'obtiennent pas l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il les concernent, soient mis à la charge des défendeurs ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TAM et de la communauté d'agglomération de Montpellier les frais exposés par les défendeurs ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des demandeurs ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le pourvoi n° 362635 et le surplus des conclusions du pourvoi n° 362636 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Egis Rail, Egis Aménagement et Egis Eau, M.A..., la société Crouzet Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, à la compagnie Albingia, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à la société GFC construction, ainsi qu'à la société Egis Rail et à M.A..., premiers défendeurs dénommés. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision, respectivement, par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix et par la SCP Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.
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Analyse
Abstrats : 60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. SUBROGATION DE L'ASSUREUR. - SUBROGATION DE L'ASSUREUR (ART. L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES) - CONDITIONS - INDEMNITÉ VERSÉE PAR L'ASSUREUR EN EXÉCUTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE - EXISTENCE - PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ ENTRE LES MAINS DE L'ASSURÉ - ABSENCE.
Résumé : 60-05-03-02 La subrogation de l 'assureur qui a payé une indemnité d'assurance correspondant à un dommage dans les droits et actions de l'assurés contre les tiers ayant causé ce dommage, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, ne trouve à s'appliquer que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance, mais n'est pas subordonnée au fait que le paiement de l'indemnité ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.
1) Devoir de conseil du courtier en assurances; 2) responsabilité de l'administrateur judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-25.430
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer aux sociétés Equip'Buro et Les Remparts la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-25.430
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer aux sociétés Equip'Buro et Les Remparts la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Etendue de la subrogation de l'assureur DO n'ayant pas respecté les délais
Voir notes :
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 20.
- L. Karila, RGDA 2014, p. 595.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 26.
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 46.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.420
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que la société Axa France ARD (la société Axa France), ssureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de l'Association syndicale libre du Centre République (l'ASL), a exercé son recours contre Mme X..., venant aux droits de son mari, architecte, la MAF, assureur de ce dernier, la société Eiffage construction Pays de Loire (la société Eiffage), venant aux droits de la société CBL, entreprise tous corps d'état et son assureur, la SMABTP, ainsi que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Durand, sous-traitant de la société CBL pour le lot toiture, et la société Allianz, assureur de celle-ci, pour obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer à l'ASL en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001, statuant en matière de référé ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme X..., la MAF, la société Eiffage et la SMABTP à lui payer la somme de 511 705,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que la fixation judiciaire du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation des dommages préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances dans ses rapports avec la victime s'impose aux tiers responsable et à leurs assureurs de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, limitant l'assiette du recours subrogatoire de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, légalement subrogée, quand le montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du dommage non contesté avait été fixé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001 conformément aux prescriptions de l'article L. 242-1, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que viole l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel qui fixe le montant du recours subrogatoire à une somme inférieure à l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage et qui a été employée à la réparation des désordres, de sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure en fixant le montant du recours la société Axa France à la somme de 511 705,69 euros, après avoir constaté que la somme de 1 700 120,59 euros versée par la société Axa France avait été employée à la réparation du dommage ;
3°/ qu'ayant constaté que les bénéficiaires des indemnités exerçaient l'activité de loueur d'immeubles et que cette activité civile n'était pas assujettie à la TVA, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de cette constatation et viole le principe de la réparation intégrale en fixant l'indemnité due à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des victimes hors taxes pour cette raison qu'il appartenait à la société Axa France d'apporter la preuve du non assujettissement des bénéficiaires des indemnités à la TVA ;
4°/ que prive son arrêt de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, ayant constaté que le bénéficiaire des indemnités versées par la société Axa France était l'ASL, ne constate pas que celle-ci était assujettie à la TVA cependant qu'une association syndicale libre est une personne morale de droit civil et que l'indemnité qui lui était allouée ne comportait aucune précision quant à l'éventuelle incidence de la TVA ;
Mais attendu, d'une part, que la société Axa France n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance n'étaient pas assujettis à la TVA, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur dommages-ouvrage avait été condamné à payer une somme supérieure, la cour d'appel a pu fixer contradictoirement la créance subrogatoire au montant hors taxes des travaux de réparation nécessaires dont elle a souverainement apprécié la valeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 20.
- L. Karila, RGDA 2014, p. 595.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 26.
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 46.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.420
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que la société Axa France ARD (la société Axa France), ssureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de l'Association syndicale libre du Centre République (l'ASL), a exercé son recours contre Mme X..., venant aux droits de son mari, architecte, la MAF, assureur de ce dernier, la société Eiffage construction Pays de Loire (la société Eiffage), venant aux droits de la société CBL, entreprise tous corps d'état et son assureur, la SMABTP, ainsi que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Durand, sous-traitant de la société CBL pour le lot toiture, et la société Allianz, assureur de celle-ci, pour obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer à l'ASL en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001, statuant en matière de référé ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme X..., la MAF, la société Eiffage et la SMABTP à lui payer la somme de 511 705,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que la fixation judiciaire du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation des dommages préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances dans ses rapports avec la victime s'impose aux tiers responsable et à leurs assureurs de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, limitant l'assiette du recours subrogatoire de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, légalement subrogée, quand le montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du dommage non contesté avait été fixé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001 conformément aux prescriptions de l'article L. 242-1, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que viole l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel qui fixe le montant du recours subrogatoire à une somme inférieure à l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage et qui a été employée à la réparation des désordres, de sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure en fixant le montant du recours la société Axa France à la somme de 511 705,69 euros, après avoir constaté que la somme de 1 700 120,59 euros versée par la société Axa France avait été employée à la réparation du dommage ;
3°/ qu'ayant constaté que les bénéficiaires des indemnités exerçaient l'activité de loueur d'immeubles et que cette activité civile n'était pas assujettie à la TVA, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de cette constatation et viole le principe de la réparation intégrale en fixant l'indemnité due à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des victimes hors taxes pour cette raison qu'il appartenait à la société Axa France d'apporter la preuve du non assujettissement des bénéficiaires des indemnités à la TVA ;
4°/ que prive son arrêt de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, ayant constaté que le bénéficiaire des indemnités versées par la société Axa France était l'ASL, ne constate pas que celle-ci était assujettie à la TVA cependant qu'une association syndicale libre est une personne morale de droit civil et que l'indemnité qui lui était allouée ne comportait aucune précision quant à l'éventuelle incidence de la TVA ;
Mais attendu, d'une part, que la société Axa France n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance n'étaient pas assujettis à la TVA, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur dommages-ouvrage avait été condamné à payer une somme supérieure, la cour d'appel a pu fixer contradictoirement la créance subrogatoire au montant hors taxes des travaux de réparation nécessaires dont elle a souverainement apprécié la valeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mercredi 22 octobre 2014
L'intérêt à agir n'est pas le bien-fondé
Etude Schulz, RGDA 2014, p. 527, sur cass. n° 13-19.048.
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Assurance et faute intentionnelle
Etude Kullmann, RGDA 2014, p. 496, sur cass. 13-15.836, 13-16.397, 13-17.509, 13-21.386, 13-25.565.
Assureur et action de groupe : quid de l'intervention de l'assureur à l'action de groupe ?
Etude Schulz, RGDA 2014, p. 488.
Tardiveté de réponse de l'assureur "DO" et contestation sérieuse en référé
Voir notes :
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 45.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 19.
- § 6 Procédures n° 4, Avril 2015, 2, Un an de contentieux des assurances . - (mars 2014 - février 2015) Chronique par Corinne BLÉRY et Vincent MAZEAUD et Loïs RASCHEL
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-26.845
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), rendu en matière de référé, que la société Cape Sun a vendu une maison en l'état futur d'achèvement ; que l'exécution des travaux a été confiée à une société qui a été placée en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie ; que la société Cape Sun, se prévalant du caractère tardif de la réponse de l'assureur à la déclaration de sinistre, l'a assigné en paiement d'une provision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cape Sun, l'arrêt retient que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurance dommages-ouvrage, ce seul fait constituant une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de provision formée par la société Cape Sun contre la société Axa, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Cape Sun la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cape Sun.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Cape Sun de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer la somme de 74 435,24 euros à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres déclarés, outre intérêts au double du taux légal à compter du 28 mai 2010,
AUX MOTIFS QUE le 28/12/07 la société Cape Sun a vendu en VEFA aux époux X... une maison ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à monsieur dallas assuré auprès de la société Covea Risks et les travaux à la société Riviera Building Solutions assurée à la société Axa France IARD ; que le chantier devait être livré le 15/10/08 ; que cependant la société de construction en liquidation judiciaire a abandonné le chantier le 19/12/08 ; qu'un PV de constat a été établi à la requête de monsieur Dallas le 6/01/09 et qu'une résiliation unilatérale est intervenue ; que les époux X... ont fait assigner leur vendeur aux fins d'être dispensés du paiement de l'appel de fonds en date du 18/05/09 et en expertise judiciaire ; que par ordonnance de référé en date du 2/09/09 le juge a fait droit à la demande d'expertise et a suspendu les effets du contrat de vente jusqu'au dépôt du rapport ; que cette décision a été confirmée par arrêt en date du 9/12/10 ; que la société Cape Sun a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage le 12/03/09 qui a dénié sa garantie par courrier en date du 15/05/09 ; que par courrier en date du 13/07/09 la société Cape Sun a attiré l'attention de l'assureur sur la tardiveté de sa réponse et par courrier en date du 16/10/09 elle a adressé à la société Axa France IARD l'ensemble des devis relatifs à a réfection des désordres ; que par acte en date du 11/03/11 la société Cape Sun a fait assigner la société Axa France IARD en déclaration d'expertise commune et en demande condamnation à payer une provision ; que la société Axa France IARD conclut au débouté de la demande de provision, indiquant que le premier juge a confondu la garantie dommages-ouvrage avec la garantie de parfait achèvement ; qu'il résulte de la procédure que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception de travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurances dommages-ouvrage dans le cas d'espèce ; que ce seul fait constitue une contestation sérieuse que seul le juge du fond peut trancher ; qu'en conséquence la cour infirmera la décision entreprise de ce seul chef et condamnera la société Cape Sun à rembourser à la société Axa France IARD l'ensemble des sommes versées en exécution de la décision appelée (arrêt, p. 3, § 10),
ALORS QUE l'assureur qui s'abstient de prendre position sur le principe de la mise en jeu de la garantie, dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre par l'assuré, est déchu du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'en l'état de l'abandon du chantier et de l'absence de réception des travaux, les conditions d'application de l'assurance dommages-ouvrages donnaient lieu à une contestation sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie par un courrier en date du 15 mai 2009, soit plus de plus de soixante jours après la déclaration de sinistre qui lui avait adressée par l'assurée le 12 mars 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble celles des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II.
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ECLI:FR:CCASS:2014:C301204
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 14 juin 2012
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 45.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 19.
- § 6 Procédures n° 4, Avril 2015, 2, Un an de contentieux des assurances . - (mars 2014 - février 2015) Chronique par Corinne BLÉRY et Vincent MAZEAUD et Loïs RASCHEL
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-26.845
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), rendu en matière de référé, que la société Cape Sun a vendu une maison en l'état futur d'achèvement ; que l'exécution des travaux a été confiée à une société qui a été placée en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie ; que la société Cape Sun, se prévalant du caractère tardif de la réponse de l'assureur à la déclaration de sinistre, l'a assigné en paiement d'une provision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cape Sun, l'arrêt retient que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurance dommages-ouvrage, ce seul fait constituant une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de provision formée par la société Cape Sun contre la société Axa, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Cape Sun la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cape Sun.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Cape Sun de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer la somme de 74 435,24 euros à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres déclarés, outre intérêts au double du taux légal à compter du 28 mai 2010,
AUX MOTIFS QUE le 28/12/07 la société Cape Sun a vendu en VEFA aux époux X... une maison ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à monsieur dallas assuré auprès de la société Covea Risks et les travaux à la société Riviera Building Solutions assurée à la société Axa France IARD ; que le chantier devait être livré le 15/10/08 ; que cependant la société de construction en liquidation judiciaire a abandonné le chantier le 19/12/08 ; qu'un PV de constat a été établi à la requête de monsieur Dallas le 6/01/09 et qu'une résiliation unilatérale est intervenue ; que les époux X... ont fait assigner leur vendeur aux fins d'être dispensés du paiement de l'appel de fonds en date du 18/05/09 et en expertise judiciaire ; que par ordonnance de référé en date du 2/09/09 le juge a fait droit à la demande d'expertise et a suspendu les effets du contrat de vente jusqu'au dépôt du rapport ; que cette décision a été confirmée par arrêt en date du 9/12/10 ; que la société Cape Sun a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage le 12/03/09 qui a dénié sa garantie par courrier en date du 15/05/09 ; que par courrier en date du 13/07/09 la société Cape Sun a attiré l'attention de l'assureur sur la tardiveté de sa réponse et par courrier en date du 16/10/09 elle a adressé à la société Axa France IARD l'ensemble des devis relatifs à a réfection des désordres ; que par acte en date du 11/03/11 la société Cape Sun a fait assigner la société Axa France IARD en déclaration d'expertise commune et en demande condamnation à payer une provision ; que la société Axa France IARD conclut au débouté de la demande de provision, indiquant que le premier juge a confondu la garantie dommages-ouvrage avec la garantie de parfait achèvement ; qu'il résulte de la procédure que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception de travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurances dommages-ouvrage dans le cas d'espèce ; que ce seul fait constitue une contestation sérieuse que seul le juge du fond peut trancher ; qu'en conséquence la cour infirmera la décision entreprise de ce seul chef et condamnera la société Cape Sun à rembourser à la société Axa France IARD l'ensemble des sommes versées en exécution de la décision appelée (arrêt, p. 3, § 10),
ALORS QUE l'assureur qui s'abstient de prendre position sur le principe de la mise en jeu de la garantie, dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre par l'assuré, est déchu du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'en l'état de l'abandon du chantier et de l'absence de réception des travaux, les conditions d'application de l'assurance dommages-ouvrages donnaient lieu à une contestation sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie par un courrier en date du 15 mai 2009, soit plus de plus de soixante jours après la déclaration de sinistre qui lui avait adressée par l'assurée le 12 mars 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble celles des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II.
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ECLI:FR:CCASS:2014:C301204
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 14 juin 2012
mardi 21 octobre 2014
L'assureur DO qui n'a pas respecté ses obligations légales peut opposer la prescription biennale
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 28.
- Noguéro, RDI 2014, p. 651
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 18.
- Groutel, RCA 2014, n° 12, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.696
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 114-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que, se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet (le syndicat) a déclaré le sinistre le 30 janvier 2002 à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a communiqué son rapport et fait part de sa position sur la garantie le 25 mars 2002 ; que le syndicat et quarante-six copropriétaires ont obtenu le 2 décembre 2003 la désignation d'un expert judiciaire ; que les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants, la dernière ordonnance ayant été rendue à cette fin le 27 décembre 2004 ; que le 23 mars 2007, le syndicat et les copropriétaires ont assigné la SMABTP en indemnisation ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que pour dire que la communication simultanée du rapport de l'expert mandaté par la SMABTP et de sa position sur la garantie constituait une faute ayant pour conséquence que la garantie de l'assureur était définitivement acquise à titre de sanction et condamner la SMABTP à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires, l'arrêt retient que celle-ci ne peut contester ni le fond ni la forme de la demande et particulièrement le fait que l'action aurait pu dans d'autres circonstances être déclarée prescrite pour non-respect des dispositions sur la prescription biennale des désordres affectant des éléments d'équipements dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas invoquer la prescription biennale qui avait commencé à courir à compter de la notification simultanée du rapport et de la position sur la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 28.
- Noguéro, RDI 2014, p. 651
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 18.
- Groutel, RCA 2014, n° 12, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.696
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 114-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que, se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet (le syndicat) a déclaré le sinistre le 30 janvier 2002 à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a communiqué son rapport et fait part de sa position sur la garantie le 25 mars 2002 ; que le syndicat et quarante-six copropriétaires ont obtenu le 2 décembre 2003 la désignation d'un expert judiciaire ; que les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants, la dernière ordonnance ayant été rendue à cette fin le 27 décembre 2004 ; que le 23 mars 2007, le syndicat et les copropriétaires ont assigné la SMABTP en indemnisation ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que pour dire que la communication simultanée du rapport de l'expert mandaté par la SMABTP et de sa position sur la garantie constituait une faute ayant pour conséquence que la garantie de l'assureur était définitivement acquise à titre de sanction et condamner la SMABTP à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires, l'arrêt retient que celle-ci ne peut contester ni le fond ni la forme de la demande et particulièrement le fait que l'action aurait pu dans d'autres circonstances être déclarée prescrite pour non-respect des dispositions sur la prescription biennale des désordres affectant des éléments d'équipements dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas invoquer la prescription biennale qui avait commencé à courir à compter de la notification simultanée du rapport et de la position sur la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Motivation insuffisante d'un refus d'inscription sur une liste d'experts
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 septembre 2014
N° de pourvoi: 14-60.168
Publié au bulletin Annulation partielle
Mme Flise (président), président
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques économie de la construction (C.1.6.) et gestion de chantier (C.1.11.) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle il a formé un recours ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à indiquer que M. X... a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 septembre 2014
N° de pourvoi: 14-60.168
Publié au bulletin Annulation partielle
Mme Flise (président), président
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques économie de la construction (C.1.6.) et gestion de chantier (C.1.11.) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle il a formé un recours ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à indiquer que M. X... a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Collectivités publiques et prescription quadriennale
Note Vautrot-Schwartz, AjDA 2014, p. 2008.
Conseil d'État
N° 352615
ECLI:FR:CESSR:2013:352615.20131119
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Guillaume Odinet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; LE PRADO, avocats
lecture du mardi 19 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Credemlux International, dont le siège est 6/10-12, avenue Pasteur, BP 1301, à Luxembourg ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01222 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0504571 du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser la somme de 1 687 263,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis en raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 du conseil municipal de cette commune et du non respect d'engagements pris par cette dernière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Credemlux International et à Me Le Prado, avocat de la commune de Pernes-en-Artois ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banco di Napoli International a repris à la société Idis Finances la créance correspondant à un prêt d'un montant de 3,3 millions de Deutsche Marks, consenti le 11 septembre 1987 par cette société à la SNC La Clarence, dont la commune de Pernes-en-Artois s'était portée caution solidaire ; qu'après que la SNC La Clarence s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, la commune de Pernes-en-Artois a refusé de rembourser les sommes dues par cette société ; que, par un jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Banco di Napoli International, devenue la société Credemlux International, tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui payer une somme de 1 687 263,21 euros en réparation du préjudice, consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sa créance, qu'elle affirme avoir subi en raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Pernes-en-Artois a décidé d'accorder la garantie de la commune au prêt contracté par la SNC La Clarence et qui ont été annulées pour excès de pouvoir ; que, par une décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société Credemlux a formé contre ce jugement ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à laquelle l'affaire a été renvoyée, a de nouveau rejeté son appel ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; que l'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel a jugé, par un motif non contesté devant le juge de cassation, que le fait générateur de la créance correspondant à la réparation du préjudice subi par la société Credemlux International du fait de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 était le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé ces délibérations pour excès de pouvoir ; qu'en en déduisant que la créance de la société Credemlux International se rattachait à l'année 1989 et que la prescription de cette créance était ainsi acquise au profit de la commune au 1er janvier 1994, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la date de notification de ce jugement à la société Credemlux International n'était pas établie, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi venant à l'appui des mêmes conclusions, être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois à raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes des écritures d'appel de la société Credemlux International, notamment des mémoires enregistrés les 29 novembre 2010 et 21 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel, qu'elle entendait engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Pernes-en-Artois à raison de la promesse que celle-ci aurait faite, par les délibérations du 10 septembre 1987, de se porter caution solidaire de la SNC La Clarence et n'aurait pas tenue ; que dès lors, en estimant que la société Credemlux International recherchait la responsabilité de la commune à raison du
non-respect par celle-ci du contrat de cautionnement qu'elle avait conclu le 11 septembre 1987, la cour a inexactement interprété ses écritures ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi venant à l'appui des mêmes conclusions, être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois à raison de la promesse non tenue de se porter caution de la SNC La Clarence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Credemlux International est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 687 263,21 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Pernes-en-Artois :
7. Considérant que le fait générateur de la créance de la société Credemlux International est constitué par l'adoption illégale des délibérations du 10 septembre 1987 décidant d'accorder la garantie de la commune à l'emprunt de la SNC La Clarence et autorisant le maire à intervenir au contrat de prêt correspondant ; que toutefois, compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité, tenant à un défaut d'information du conseil municipal, qui se trouve à l'origine de la nullité de cet engagement, d'autre part, du comportement de la commune de Pernes-en-Artois, qui n'a pas remis en cause auprès de la société Banco di Napoli International la validité de sa décision d'accorder sa garantie à l'emprunt de la SNC La Clarence pendant ses cinq premières années d'exécution et, enfin, de la circonstance que la société Banco di Napoli International n'a pas été mise en cause dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille par le déféré préfectoral des délibérations du 10 septembre 1987 et n'a pas été destinataire du jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal a annulé ces délibérations, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune à raison de l'illégalité des délibérations jusqu'au 4 juin 1992, date à laquelle il est établi que la société Banco di Napoli International avait connaissance du jugement du 5 décembre 1989 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, la créance de la société Banco di Napoli International n'était pas prescrite à la date du 3 novembre 1993 ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, l'introduction à cette date, par la société, d'un recours en tierce opposition contre le jugement du 5 décembre 1989 a eu pour effet d'interrompre la prescription, dès lors que ce recours était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de sa créance ; qu'en vertu du même article, un nouveau délai de quatre ans courait à compter du 1er janvier 2002, la cour administrative d'appel de Douai ayant statué sur le recours de la société Banco di Napoli International par un arrêt du 26 juillet 2001 ; que ce délai a été de nouveau interrompu par le pourvoi en cassation formé par cette société ; qu'un nouveau délai de quatre ans courait donc à compter du 1er janvier 2004, le Conseil d'Etat ayant définitivement statué sur le recours de la société Banco di Napoli International par une décision du 30 juillet 2003 ; qu'ainsi, le 4 avril 2005, date à laquelle la société Banco di Napoli International, devenue société Credemlux International, a demandé à la commune de Pernes-en-Artois de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987, sa créance n'était pas prescrite ;
Sur le principe de la responsabilité :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les délibérations du 10 septembre 1987 ont été annulées pour excès de pouvoir ; que l'illégalité de ces délibérations constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois ;
10. Considérant que le contrat de cautionnement conclu le 11 septembre 1987 n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la SNC La Clarence aurait agi pour le compte de la commune de Pernes-en-Artois, qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il a, dès lors, le caractère d'un contrat de droit privé ;
11. Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité ; qu'il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue ; que, par suite, l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 10 septembre 1987 décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire de Pernes-en-Artois à conclure le contrat de cautionnement avec la société Idis Finances a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat ; qu'ainsi, l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 a fait perdre à la société Credemlux International, qui a racheté la créance de la société Idis Finances, le bénéfice de la garantie accordée par la commune lorsque la SNC La Clarence s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, soit le remboursement du principal de l'emprunt et de la majeure partie des intérêts ;
12. Considérant, toutefois, qu'en acceptant d'octroyer un prêt d'une valeur de 3,3 millions de Deutsche Marks à la SNC La Clarence, pour la réalisation d'un projet dont il résulte de l'instruction que la viabilité apparaissait, dès sa conception, douteuse, avec pour seule garantie la caution conclue par une commune qui, au vu de ses capacités financières, ne pouvait manifestement pas assumer la charge du remboursement du principal de l'emprunt et de ses intérêts, la société Idis Finances a commis une grave imprudence, que la société Banco di Napoli International, devenue société Credemlux International, a choisi d'assumer en lui rachetant sa créance ;
13. Considérant, par ailleurs, que la promesse de la commune de se porter caution de la SNC La Clarence ne se sépare pas de l'engagement formel pris par le conseil municipal d'accorder sa garantie ;
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la société Credemlux International en condamnant la commune de Pernes-en-Artois à la réparation de la moitié du préjudice qu'elle a subi ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Credemlux International est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à ses conclusions présentées sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Pernes-en-Artois ;
Sur le préjudice :
16. Considérant que la société Credemlux International demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 687 263,21 euros ; que ce montant non contesté, qui correspond au seul principal de l'emprunt non remboursé, ne résulte pas d'une évaluation exagérée du préjudice de la société ; que la commune de Pernes-en-Artois doit, par suite, être condamnée à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 843 631,60 euros ; que la société a droit, comme elle le demande, à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa demande préalable à la commune, le 4 avril 2005 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois la somme de 5 000 euros à verser à la société Credemlux International au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Credemlux International tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 687 263,21 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Article 2 : La commune de Pernes-en-Artois versera à la société Credemlux International une somme de 843 631,60 euros, portant intérêt à compter du 4 avril 2005.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La commune de Pernes-en-Artois versera à la société Credemlux International une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi, de la requête d'appel et de la demande de première instance de la société Credemlux International et les conclusions présentées par la commune de Pernes-en-Artois en cassation, en appel et en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Credemlux International et à la commune de Pernes-en-Artois.
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Analyse
Abstrats : 18-04-02-04 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. - ABSENCE DE DÉPART - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE (ART. 3) - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.
18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - EXISTENCE - SOCIÉTÉ DEMANDANT RÉPARATION DU PRÉJUDICE QU'ELLE ESTIME AVOIR SUBI DU FAIT DE DÉLIBÉRATIONS ILLÉGALES D'UN CONSEIL MUNICIPAL - RECOURS EN TIERCE OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT PRONONÇANT L'ANNULATION DE CES DÉLIBÉRATIONS - POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRÊT RENDU SUR L'APPEL FORMÉ CONTRE LE NOUVEAU JUGEMENT.
18-04-02-06 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. SUSPENSION DU DÉLAI. - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE (ART. 3) - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.
54-07-01-09 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF. - QUESTION PRÉJUDICIELLE À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - ABSENCE - CAS DANS LEQUEL IL APPARAÎT MANIFESTEMENT, AU VU D'UNE JURISPRUDENCE ÉTABLIE, QUE LA CONTESTATION PEUT ÊTRE ACCUEILLIE PAR LE JUGE SAISI AU PRINCIPAL [RJ1] - APPLICATION EN L'ESPÈCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ - FAUTE RÉSULTANT DE L'ILLÉGALITÉ DE DÉLIBÉRATIONS, ANNULÉES POUR EXCÈS DE POUVOIR, PAR LESQUELLES UNE COMMUNE S'EST PORTÉE GARANTE D'UN PRÊT QUE LE DÉBITEUR N'A PU HONORER - INCIDENCE DE L'ILLÉGALITÉ SUR LE CONTRAT DE PRÊT DE DROIT PRIVÉ - NULLITÉ DU CONTRAT.
Résumé : 18-04-02-04 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette.,,,Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation.
18-04-02-05 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette.,,,Le recours en tierce opposition formé par cette société contre le jugement prononçant l'annulation de ces délibérations a eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'il était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de sa créance. Un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été statué en appel sur le nouveau jugement. Ce délai a de nouveau été interrompu par le pourvoi en cassation formé par la société. Un nouveau délai a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le Conseil d'Etat a définitivement statué sur ce pourvoi.
18-04-02-06 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette.,,,Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation.
54-07-01-09 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations, annulées pour excès de pouvoir, par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société, qui n'a pu honorer sa dette.... ,,Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité. Il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir de délibérations décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire à conclure avec une société privée un contrat de cautionnement qui, n'étant pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé, a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat.
[RJ1] Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.
Conseil d'État
N° 352615
ECLI:FR:CESSR:2013:352615.20131119
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Guillaume Odinet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; LE PRADO, avocats
lecture du mardi 19 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Credemlux International, dont le siège est 6/10-12, avenue Pasteur, BP 1301, à Luxembourg ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01222 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0504571 du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser la somme de 1 687 263,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis en raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 du conseil municipal de cette commune et du non respect d'engagements pris par cette dernière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Credemlux International et à Me Le Prado, avocat de la commune de Pernes-en-Artois ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banco di Napoli International a repris à la société Idis Finances la créance correspondant à un prêt d'un montant de 3,3 millions de Deutsche Marks, consenti le 11 septembre 1987 par cette société à la SNC La Clarence, dont la commune de Pernes-en-Artois s'était portée caution solidaire ; qu'après que la SNC La Clarence s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, la commune de Pernes-en-Artois a refusé de rembourser les sommes dues par cette société ; que, par un jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Banco di Napoli International, devenue la société Credemlux International, tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui payer une somme de 1 687 263,21 euros en réparation du préjudice, consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sa créance, qu'elle affirme avoir subi en raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Pernes-en-Artois a décidé d'accorder la garantie de la commune au prêt contracté par la SNC La Clarence et qui ont été annulées pour excès de pouvoir ; que, par une décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société Credemlux a formé contre ce jugement ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à laquelle l'affaire a été renvoyée, a de nouveau rejeté son appel ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; que l'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel a jugé, par un motif non contesté devant le juge de cassation, que le fait générateur de la créance correspondant à la réparation du préjudice subi par la société Credemlux International du fait de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 était le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé ces délibérations pour excès de pouvoir ; qu'en en déduisant que la créance de la société Credemlux International se rattachait à l'année 1989 et que la prescription de cette créance était ainsi acquise au profit de la commune au 1er janvier 1994, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la date de notification de ce jugement à la société Credemlux International n'était pas établie, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi venant à l'appui des mêmes conclusions, être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois à raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes des écritures d'appel de la société Credemlux International, notamment des mémoires enregistrés les 29 novembre 2010 et 21 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel, qu'elle entendait engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Pernes-en-Artois à raison de la promesse que celle-ci aurait faite, par les délibérations du 10 septembre 1987, de se porter caution solidaire de la SNC La Clarence et n'aurait pas tenue ; que dès lors, en estimant que la société Credemlux International recherchait la responsabilité de la commune à raison du
non-respect par celle-ci du contrat de cautionnement qu'elle avait conclu le 11 septembre 1987, la cour a inexactement interprété ses écritures ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi venant à l'appui des mêmes conclusions, être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois à raison de la promesse non tenue de se porter caution de la SNC La Clarence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Credemlux International est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 687 263,21 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Pernes-en-Artois :
7. Considérant que le fait générateur de la créance de la société Credemlux International est constitué par l'adoption illégale des délibérations du 10 septembre 1987 décidant d'accorder la garantie de la commune à l'emprunt de la SNC La Clarence et autorisant le maire à intervenir au contrat de prêt correspondant ; que toutefois, compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité, tenant à un défaut d'information du conseil municipal, qui se trouve à l'origine de la nullité de cet engagement, d'autre part, du comportement de la commune de Pernes-en-Artois, qui n'a pas remis en cause auprès de la société Banco di Napoli International la validité de sa décision d'accorder sa garantie à l'emprunt de la SNC La Clarence pendant ses cinq premières années d'exécution et, enfin, de la circonstance que la société Banco di Napoli International n'a pas été mise en cause dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille par le déféré préfectoral des délibérations du 10 septembre 1987 et n'a pas été destinataire du jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal a annulé ces délibérations, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune à raison de l'illégalité des délibérations jusqu'au 4 juin 1992, date à laquelle il est établi que la société Banco di Napoli International avait connaissance du jugement du 5 décembre 1989 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, la créance de la société Banco di Napoli International n'était pas prescrite à la date du 3 novembre 1993 ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, l'introduction à cette date, par la société, d'un recours en tierce opposition contre le jugement du 5 décembre 1989 a eu pour effet d'interrompre la prescription, dès lors que ce recours était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de sa créance ; qu'en vertu du même article, un nouveau délai de quatre ans courait à compter du 1er janvier 2002, la cour administrative d'appel de Douai ayant statué sur le recours de la société Banco di Napoli International par un arrêt du 26 juillet 2001 ; que ce délai a été de nouveau interrompu par le pourvoi en cassation formé par cette société ; qu'un nouveau délai de quatre ans courait donc à compter du 1er janvier 2004, le Conseil d'Etat ayant définitivement statué sur le recours de la société Banco di Napoli International par une décision du 30 juillet 2003 ; qu'ainsi, le 4 avril 2005, date à laquelle la société Banco di Napoli International, devenue société Credemlux International, a demandé à la commune de Pernes-en-Artois de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987, sa créance n'était pas prescrite ;
Sur le principe de la responsabilité :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les délibérations du 10 septembre 1987 ont été annulées pour excès de pouvoir ; que l'illégalité de ces délibérations constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois ;
10. Considérant que le contrat de cautionnement conclu le 11 septembre 1987 n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la SNC La Clarence aurait agi pour le compte de la commune de Pernes-en-Artois, qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il a, dès lors, le caractère d'un contrat de droit privé ;
11. Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité ; qu'il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue ; que, par suite, l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 10 septembre 1987 décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire de Pernes-en-Artois à conclure le contrat de cautionnement avec la société Idis Finances a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat ; qu'ainsi, l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 a fait perdre à la société Credemlux International, qui a racheté la créance de la société Idis Finances, le bénéfice de la garantie accordée par la commune lorsque la SNC La Clarence s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, soit le remboursement du principal de l'emprunt et de la majeure partie des intérêts ;
12. Considérant, toutefois, qu'en acceptant d'octroyer un prêt d'une valeur de 3,3 millions de Deutsche Marks à la SNC La Clarence, pour la réalisation d'un projet dont il résulte de l'instruction que la viabilité apparaissait, dès sa conception, douteuse, avec pour seule garantie la caution conclue par une commune qui, au vu de ses capacités financières, ne pouvait manifestement pas assumer la charge du remboursement du principal de l'emprunt et de ses intérêts, la société Idis Finances a commis une grave imprudence, que la société Banco di Napoli International, devenue société Credemlux International, a choisi d'assumer en lui rachetant sa créance ;
13. Considérant, par ailleurs, que la promesse de la commune de se porter caution de la SNC La Clarence ne se sépare pas de l'engagement formel pris par le conseil municipal d'accorder sa garantie ;
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la société Credemlux International en condamnant la commune de Pernes-en-Artois à la réparation de la moitié du préjudice qu'elle a subi ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Credemlux International est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à ses conclusions présentées sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Pernes-en-Artois ;
Sur le préjudice :
16. Considérant que la société Credemlux International demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 687 263,21 euros ; que ce montant non contesté, qui correspond au seul principal de l'emprunt non remboursé, ne résulte pas d'une évaluation exagérée du préjudice de la société ; que la commune de Pernes-en-Artois doit, par suite, être condamnée à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 843 631,60 euros ; que la société a droit, comme elle le demande, à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa demande préalable à la commune, le 4 avril 2005 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois la somme de 5 000 euros à verser à la société Credemlux International au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Credemlux International tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 687 263,21 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Article 2 : La commune de Pernes-en-Artois versera à la société Credemlux International une somme de 843 631,60 euros, portant intérêt à compter du 4 avril 2005.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La commune de Pernes-en-Artois versera à la société Credemlux International une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi, de la requête d'appel et de la demande de première instance de la société Credemlux International et les conclusions présentées par la commune de Pernes-en-Artois en cassation, en appel et en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Credemlux International et à la commune de Pernes-en-Artois.
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Analyse
Abstrats : 18-04-02-04 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. - ABSENCE DE DÉPART - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE (ART. 3) - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.
18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - EXISTENCE - SOCIÉTÉ DEMANDANT RÉPARATION DU PRÉJUDICE QU'ELLE ESTIME AVOIR SUBI DU FAIT DE DÉLIBÉRATIONS ILLÉGALES D'UN CONSEIL MUNICIPAL - RECOURS EN TIERCE OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT PRONONÇANT L'ANNULATION DE CES DÉLIBÉRATIONS - POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRÊT RENDU SUR L'APPEL FORMÉ CONTRE LE NOUVEAU JUGEMENT.
18-04-02-06 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. SUSPENSION DU DÉLAI. - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE (ART. 3) - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.
54-07-01-09 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF. - QUESTION PRÉJUDICIELLE À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - ABSENCE - CAS DANS LEQUEL IL APPARAÎT MANIFESTEMENT, AU VU D'UNE JURISPRUDENCE ÉTABLIE, QUE LA CONTESTATION PEUT ÊTRE ACCUEILLIE PAR LE JUGE SAISI AU PRINCIPAL [RJ1] - APPLICATION EN L'ESPÈCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ - FAUTE RÉSULTANT DE L'ILLÉGALITÉ DE DÉLIBÉRATIONS, ANNULÉES POUR EXCÈS DE POUVOIR, PAR LESQUELLES UNE COMMUNE S'EST PORTÉE GARANTE D'UN PRÊT QUE LE DÉBITEUR N'A PU HONORER - INCIDENCE DE L'ILLÉGALITÉ SUR LE CONTRAT DE PRÊT DE DROIT PRIVÉ - NULLITÉ DU CONTRAT.
Résumé : 18-04-02-04 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette.,,,Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation.
18-04-02-05 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette.,,,Le recours en tierce opposition formé par cette société contre le jugement prononçant l'annulation de ces délibérations a eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'il était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de sa créance. Un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été statué en appel sur le nouveau jugement. Ce délai a de nouveau été interrompu par le pourvoi en cassation formé par la société. Un nouveau délai a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le Conseil d'Etat a définitivement statué sur ce pourvoi.
18-04-02-06 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette.,,,Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation.
54-07-01-09 Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations, annulées pour excès de pouvoir, par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société, qui n'a pu honorer sa dette.... ,,Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité. Il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir de délibérations décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire à conclure avec une société privée un contrat de cautionnement qui, n'étant pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé, a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat.
[RJ1] Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.
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