mardi 21 octobre 2014

Référé - police "dommages ouvrage" et contestation sérieuse

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 8 octobre 2014

N° de pourvoi: 13-17.937

ECLI:FR:CCASS:2014:C301200

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Terrier (président), président

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. Z..., notaire, la société Palmeraie de L’Aiguelongue a vendu une maison en l’état futur d’achèvement à M. et Mme X... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu’un contrat d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et general insurance company ; qu’après avoir adressé deux déclarations de sinistre à celle-ci, M. et Mme X... l’ont assignée en référé, ainsi que leur vendeur, le maître d’oeuvre, l’entreprise générale et leurs assureurs en désignation d’expert et en reconnaissance de garantie dommages-ouvrage acquise pour défaut de réponse dans le délai de soixante jours par l’assureur ; que la société Alpha insurance est intervenue volontairement en cause d’appel ;
Attendu que pour dire que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l’arrêt retient que la note de couverture, annexée à l’acte de vente, constatant l’engagement réciproque de l’assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Casualty et general insurance company invoquait une erreur matérielle et que la société Alpha insurance reconnaissait être l’assureur dommages-ouvrage et produisait une note de couverture et le contrat souscrit par le maître d’ouvrage, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la garantie dommages-ouvrage est due par la société Casualty et general insurance company, l’arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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