mercredi 1 octobre 2014

Limites du devoir d'information du vendeur (et du notaire ...)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.571
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé, sans dénaturation, que la société JDS constructions, acquéreur de diverses parcelles auxquelles était attaché un permis de construire qui lui était transféré, avait été informée par la promesse de vente synallagmatique et son complément, qualifiés d'actes préparatoires à l'acte authentique de vente du 29 juillet 2011, lequel rappelait également l'obligation pour l'acquéreur d'acquitter les charges fiscales relatives au bien, et retenu que cette société avait à sa charge les taxes fiscales relatives à la délivrance et au transfert du permis de construire, en application de la loi fiscale et à défaut de stipulation conventionnelle contraire et qu'ainsi avisée de cette obligation, il lui appartenait de s'enquérir du montant précis de ces taxes, dont il n'était pas établi que la venderesse avait eu connaissance avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que le vendeur n'avait pas retenu dolosivement cette information ni manqué à ses obligations et que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JDS constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JDS constructions à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... et la somme de de 1 500 euros à la société civile professionnelle Z... ; rejette la demande de la société JDS constructions ;


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