mercredi 22 octobre 2014

Tardiveté de réponse de l'assureur "DO" et contestation sérieuse en référé

Voir notes :

- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 45.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 19.
- § 6 Procédures n° 4, Avril 2015, 2, Un an de contentieux des assurances . - (mars 2014 - février 2015) Chronique par Corinne BLÉRY et Vincent MAZEAUD et Loïs RASCHEL

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-26.845
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), rendu en matière de référé, que la société Cape Sun a vendu une maison en l'état futur d'achèvement ; que l'exécution des travaux a été confiée à une société qui a été placée en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie ; que la société Cape Sun, se prévalant du caractère tardif de la réponse de l'assureur à la déclaration de sinistre, l'a assigné en paiement d'une provision ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Cape Sun, l'arrêt retient que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurance dommages-ouvrage, ce seul fait constituant une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de provision formée par la société Cape Sun contre la société Axa, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Cape Sun la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cape Sun.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Cape Sun de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer la somme de 74 435,24 euros à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres déclarés, outre intérêts au double du taux légal à compter du 28 mai 2010,

AUX MOTIFS QUE le 28/12/07 la société Cape Sun a vendu en VEFA aux époux X... une maison ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à monsieur dallas assuré auprès de la société Covea Risks et les travaux à la société Riviera Building Solutions assurée à la société Axa France IARD ; que le chantier devait être livré le 15/10/08 ; que cependant la société de construction en liquidation judiciaire a abandonné le chantier le 19/12/08 ; qu'un PV de constat a été établi à la requête de monsieur Dallas le 6/01/09 et qu'une résiliation unilatérale est intervenue ; que les époux X... ont fait assigner leur vendeur aux fins d'être dispensés du paiement de l'appel de fonds en date du 18/05/09 et en expertise judiciaire ; que par ordonnance de référé en date du 2/09/09 le juge a fait droit à la demande d'expertise et a suspendu les effets du contrat de vente jusqu'au dépôt du rapport ; que cette décision a été confirmée par arrêt en date du 9/12/10 ; que la société Cape Sun a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage le 12/03/09 qui a dénié sa garantie par courrier en date du 15/05/09 ; que par courrier en date du 13/07/09 la société Cape Sun a attiré l'attention de l'assureur sur la tardiveté de sa réponse et par courrier en date du 16/10/09 elle a adressé à la société Axa France IARD l'ensemble des devis relatifs à a réfection des désordres ; que par acte en date du 11/03/11 la société Cape Sun a fait assigner la société Axa France IARD en déclaration d'expertise commune et en demande condamnation à payer une provision ; que la société Axa France IARD conclut au débouté de la demande de provision, indiquant que le premier juge a confondu la garantie dommages-ouvrage avec la garantie de parfait achèvement ; qu'il résulte de la procédure que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception de travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non-application de l'assurances dommages-ouvrage dans le cas d'espèce ; que ce seul fait constitue une contestation sérieuse que seul le juge du fond peut trancher ; qu'en conséquence la cour infirmera la décision entreprise de ce seul chef et condamnera la société Cape Sun à rembourser à la société Axa France IARD l'ensemble des sommes versées en exécution de la décision appelée (arrêt, p. 3, § 10),

ALORS QUE l'assureur qui s'abstient de prendre position sur le principe de la mise en jeu de la garantie, dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre par l'assuré, est déchu du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'en l'état de l'abandon du chantier et de l'absence de réception des travaux, les conditions d'application de l'assurance dommages-ouvrages donnaient lieu à une contestation sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie par un courrier en date du 15 mai 2009, soit plus de plus de soixante jours après la déclaration de sinistre qui lui avait adressée par l'assurée le 12 mars 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble celles des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II.



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ECLI:FR:CCASS:2014:C301204

Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 14 juin 2012

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