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mardi 1 juillet 2025

Référé interruptif de prescription quinquennale d'un fabricant de peinture - responsabilité de l'entrepreneur et garantie d'assureur (activité déclarée)

 Note R. Bruillard,  RCA 2025-9, p. 27.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 331 FS-B

Pourvoi n° N 23-20.274




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Mufraggi matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 23-20.274 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A Citadella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors,

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 9],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Ajaccio immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Mufraggi matériaux et Maders Colors,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société A Citadella a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [X], ès qualités, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La société A Citadella, invoque, à l'appui de son pourvoi incident et de son pourvoi provoqué, un moyen de cassation chacun.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mufraggi matériaux, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société A Citadella, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mufraggi matériaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], la SMABTP et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2023), le 1er juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], bâtiment B (le syndicat des copropriétaires), a conclu avec la société A Citadella (l'entrepreneur), assurée auprès de la SMABTP, un marché de travaux de ravalement des façades.

3. L'entrepreneur a acquis la peinture auprès de la société Mufraggi matériaux (le fournisseur), qui s'est elle-même fournie auprès de la société Mader Colors (le fabricant), désormais en liquidation judiciaire, toutes deux assurées auprès de la société Allianz IARD.

4. Le 29 novembre 2012, lors des opérations préalables à la réception, l'expert chargé du suivi des travaux de ravalement a constaté une différence de teinte sur les façades du bâtiment.

5. Une expertise amiable, diligentée à l'initiative de l'assureur de l'entrepreneur, au contradictoire du fournisseur et du fabricant, a donné lieu à un rapport déposé le 1er février 2013.

6. Par actes des 28 mai et 4 juin 2013, l'entrepreneur a assigné le fabricant et le fournisseur en sollicitant l'opposabilité du jugement à intervenir au second. Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes.

7. Par actes des 1er, 4 et 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires, après expertise judiciaire, a assigné l'entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale, le fournisseur, le fabricant et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices.

8. M. [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire du fabricant, est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [X], ès qualités

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [X], ès qualités, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son premier moyen, le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société A Citadella à l'encontre de la société Mufraggi matériaux sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

11. Par son premier moyen, M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société A Citadella à l'encontre de la société Mader Colors sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter des 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, de sorte que les moyens, qui manquent en fait, ne sont pas fondés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « qu'une demande en justice n'interrompt la prescription d'une action en responsabilité que si elle manifeste l'intention du demandeur de mettre en cause la responsabilité du défendeur ; qu'en jugeant que « les appels en garantie présentés à l'encontre de la fournisseuse et de la fabricante de la peinture inadaptée, quel que soit l'article invoqué en défense, ne peuvent se voir opposer de prescription » au motif que l'action engagée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio par actes des 28 mai et 4 juin 2013 avait « clairement interrompu la prescription » cependant qu'elle constatait que les demandes en justice qui avaient alors été formulées étaient dirigées contre des tiers ou ne visait la société Mufraggi qu'afin que le jugement statuant sur la responsabilité délictuelle d'un tiers lui soit déclaré opposable, ce dont il résultait que cette demande ne manifestait pas la volonté de l'entrepreneur de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Mufraggi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.

15. L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.

16. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée par l'entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de ce fournisseur.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [X], ès qualités, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

18. Par son troisième moyen, le fournisseur fait grief à l'arrêt de déclarer hors de cause la société Allianz IARD et de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en jugeant prescrite l'action exercée par la société A Citadella à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Mufraggi matériaux, sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

19. Par son troisième moyen, M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer hors de cause la société Allianz IARD et de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en jugeant prescrite l'action exercée par la société A Citadella à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Mader Colors, sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

20. La cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter des 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, de sorte que les moyens, qui manquent en fait, ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. [X], ès qualités

Enoncé du moyen

21. M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « qu'en l'espèce, M. [X], se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, faisait valoir que 51 pots de peinture « teintée » étant nécessaires pour repeindre les façades est, ouest et sud de l'immeuble entre les mois de septembre 2011 et février 2012, ces façades ne pouvaient avoir été peintes exclusivement avec les 55 pots de peinture « teintée » livrés par la société Mader Colors puisqu'elle n'avait livré qu'un total de 33 pots de peinture « teintée » le 2 novembre 2011, les 22 pots supplémentaires de peinture « teintée » n'ayant été livrés que le 4 juin 2012, soit après l'achèvement des travaux de peinture de ces façades en février 2012 ; qu'il en concluait que soit une autre peinture que celle livrée par la société Mader Colors avait été utilisée au commencement des travaux, soit qu'un mélange avait été réalisé et était à l'origine de l'hétérogénéité des produits relevée par l'expert ; qu'en jugeant cependant, pour condamner la société Mader Colors à garantir la société A Citadella des condamnations prononcées à son encontre, que la société Mader Colors avait livré au total 66 pots de peinture les 3 octobre 2011 et 2 novembre 2011, soit un nombre suffisant de pots pour réaliser des travaux nécessitant 51 pots avant le mois de février 2012, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la livraison effectuée le 3 octobre 2011 par la société Mader Colors ne portait pas exclusivement sur 33 pots de peinture blanche « non teintée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil. »

Réponse de la Cour

22. Ayant souverainement retenu que les désordres trouvaient leur cause dans une absence d'homogénéisation de la peinture vendue par le fabricant, en raison d'une carence en colorant à la fabrication, qu'aucun problème n'avait été rencontré sur la façade nord, peinte avec un autre produit, et que le fabricant avait envoyé en analyse de la peinture blanche aux lieu et place de la peinture livrée, de sorte que sa démonstration n'était pas crédible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le contenu de la livraison du 3 octobre 2011 que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le fabricant devait garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre.

23. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société A Citadella

Enoncé du moyen

24. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, avec intérêts au taux légal, et de fixer la durée de réalisation de remise en état, alors « que le constructeur, tenu d'une obligation de résultat pour les dommages intervenus durant la période antérieure à la réception, peut toujours s'exonérer en présence d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; qu'il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; qu'en jugeant que la société A Citadella ne démontrait pas que les conditions de la force majeure étaient réunies, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société pouvait être en mesure de déceler les vices dont la peinture se trouvait affectée avant son application en façade, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que d'un côté l'expert amiable avait conclu que les désordres trouvaient leur origine dans une réaction chimique au colorant contenu dans la peinture avec le support datant des années 70 alors que l'expert judiciaire, à la suite des investigations et analyses qu'il avait fait réaliser par le laboratoire Catalyse, était parvenu à déterminer que les causes du désordre avaient pour origine une absence d'homogénéisation de peinture vendue par la société Mader Colors due à une carence en colorant à la fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

25. La cour d'appel a relevé que l'entrepreneur avait lui-même choisi la peinture à l'origine des désordres et qu'il se bornait à rappeler qu'il ne l'avait pas fabriquée.

26. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de sa responsabilité, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi provoqué de la société A Citadella

Enoncé du moyen

27. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] avait fait assigner la SMABTP, se prévalant de sa qualité d'assureur de la société A Citadella au titre d'une police intitulée « contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 » et portant le numéro 1247000/001294687, et dont elle justifiait l'existence par la production aux débats d'une attestation d'assurance ; que de son côté, la société A Citadella faisait valoir qu'en cas de condamnation, son assureur, la SMABTP, lui devrait « garantie contractuelle » ; qu'enfin, la société SMABTP elle-même ne niait pas que la société A Citadella était bien assurée par ses soins et produisait même aux débats un extrait des « conditions générales du contrat souscrit » ; qu'en jugeant toutefois que la société A Citadella ne précisait pas sur quel fondement elle demandait la garantie de son assureur en cas de condamnation, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que cette
demande de garantie était fondée sur le contrat que la société A Citadella avait souscrit auprès de la SMABTP, et dont personne ne contestait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'attestation d'assurance produite aux débats que la SMABTP garantissait les activités de « peinture et ravalement » de son sociétaire, la société A Citadella, non seulement au titre de sa « responsabilité en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception » mais également au titre de sa « responsabilité civile en cours ou après travaux », précisant qu'à ce titre le « contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux », limitant sa garantie à 1 000 000 par sinistre concernant les « dommages matériels » ; que par ailleurs, il ressortait des conditions générales du contrat souscrit, également produites aux débats, qu'était considéré comme tiers « toute personne autre que : - vous-même [le sociétaire] ; - vos associés dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre d'une association ou d'un groupement d'entreprises auquel vous participez ; - si votre entreprise est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérant de la société assurée, dans l'exercice de leurs fonctions ; - vos préposés ou ceux de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions ; - celles exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre entreprise, au cours de leur travail » ; qu'en rejetant toutefois la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP, après avoir pourtant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société A Citadella, au titre de sa responsabilité contractuelle vis-à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], tiers au contrat d'assurance, à lui payer la somme de 132 069,08 euros en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, la cour d'appel a violé la loi des parties en violation de l'article 1134 alinéa 1, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, constaté que la SMABTP déniait sa garantie pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, et relevé que les conditions générales du contrat liant les parties ne prévoyaient de prise en charge par l'assureur que pour les dommages survenus après réception.

29. Ayant constaté qu'aucune réception n'était intervenue, elle a pu en déduire, sans être tenue de se référer aux mentions de l'attestation d'assurance, qui, à l'égard de l'assuré, ne peuvent prévaloir sur les stipulations de la police d'assurance, que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mm Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300331

mercredi 2 avril 2025

Juge des référés, trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 272 FS-B

Pourvoi n° D 22-12.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Brillet, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), rendu en référé, M. [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (la commune) d'une parcelle classée en zone naturelle et comprise dans un espace boisé classé d'après le plan local d'urbanisme (PLU) sur laquelle il a entrepris des travaux d'édification d'un mur de soutènement, de terrassement ainsi que de coupe et d'abattage d'arbres.

2. Le 22 décembre 2020, lui reprochant de contrevenir aux dispositions du PLU, la commune a assigné M. [C] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'arrêt des travaux en cours et la remise en état de la parcelle.

3. Par une ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés, considérant que la violation évidente des règles d'urbanisme et l'absence de remise en état, malgré mise en demeure, caractérisaient un trouble manifestement illicite par l'atteinte portée à un milieu naturel protégé, a ordonné, sous astreinte, à M. [C] d'interrompre les travaux en cours et de procéder à la remise en état de la parcelle et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, a autorisé la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision.

5. Par un arrêt du 2 décembre 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorise la commune à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire, a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et a confirmé la décision pour le surplus.

6. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

7. Par un arrêt du 13 juin 2024 (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-12.787), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la troisième chambre civile pour avis sur la question suivante :
- Le juge des référés, qui, saisi par une commune sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, constate un trouble manifestement illicite du fait de travaux réalisés en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), et ordonne au bénéficiaire de ces travaux de les interrompre et de remettre les lieux en état, peut-il autoriser la commune, à défaut d'exécution de la remise en état, à y procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ?

8. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 5 décembre 2024.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La commune fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], alors « que le président du tribunal judiciaire peut toujours, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés qui constate l'exécution de travaux en violation manifeste des règles d'urbanisme a ainsi le pouvoir de prescrire au contrevenant la remise en état et d'autoriser la commune à y faire procéder d'office pour le cas où sa décision ne serait pas exécutée dans un délai déterminé, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

10. Il ressort de l'avis de la troisième chambre civile les éléments suivants :

11. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

12. Le juge des référés peut ordonner, sur ce fondement, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme (1re Civ., 14 mai 1991, pourvoi n° 89-20.492, Bull. 1991, I, n° 158) et apprécie souverainement, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.375, publié), le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.687, Bull. 2012, II, n° 133 ; Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.800, Bull., IV, n° 88).

13. Il peut, à ce titre, ordonner la démolition d'une construction, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d'urbanisme (Cons. constit., 31 juillet 2020, décision n° 2020-853 QPC) et assortir cette obligation de faire des mesures accessoires propres à en assurer l'effectivité, tel le prononcé d'une astreinte.

14. Enfin, la mesure de remise en état ou de démolition prononcée en référé est exécutoire de plein droit.

15. La poursuite de l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme a conduit le législateur à adopter plusieurs dispositions afin de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de procéder, elle-même, à défaut d'exécution par l'intéressé dans le délai prescrit, à la remise en état ou à la démolition judiciairement ordonnée.

16. Ainsi, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme autorise, lorsqu'une juridiction pénale a ordonné la démolition, la mise en conformité ou la remise en état et que celle-ci n'est pas achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent à procéder, d'office et sans nouvelle intervention judiciaire, à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

17. Par ailleurs, pour dispenser les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme de la nécessité de saisir le juge pénal, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, leur a permis de saisir le juge civil aux fins de démolition ou de mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code ou en méconnaissance de cette autorisation, dans les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu cette possibilité aux ouvrages édifiés ou installés sur l'ensemble du territoire communal.

18. Enfin, il résulte de l'article L. 481-1, IV, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, que, lorsque des travaux entrepris et exécutés en méconnaissance ou sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance des obligations imposées par le livre IV ou mentionnées à l'article L. 610-1 présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, l'autorité compétente peut mettre en demeure l'intéressé, sans intervention judiciaire préalable, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement ou de l'installation et, à défaut d'exécution dans le délai requis, être autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à procéder à la démolition complète des installations aux frais de l'intéressé.

19. Il ressort de ces dispositions qu'en conférant à l'autorité spécialement chargée de veiller au respect des règles d'urbanisme la possibilité de procéder, elle-même, à la remise en état ou à la démolition, lorsque l'intéressé ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, le législateur a entendu assurer, sous le contrôle du juge, l'effectivité et la rapidité des mesures, judiciairement ordonnées, propres à faire cesser l'atteinte constatée aux règles d'urbanisme.

20. Dès lors, le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d'exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.

21. En décider autrement, en cas de trouble manifestement illicite, porterait atteinte à l'objectif d'intérêt général de respect effectif des prescriptions d'urbanisme.

22. Cependant, sauf disposition légale contraire, l'exécution forcée d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, le juge des référés ne peut ordonner que celle-ci aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers.

23. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1], l'arrêt relève que les dispositions du code de l'urbanisme, non invoquées, ne sont pas applicables et retient que le juge des référés, qui ne peut que prononcer les mesures de remise en état qui s'imposent, excède ses pouvoirs en autorisant la commune à faire procéder d'office aux mesures, destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite, sur la propriété même de M. [C] et à ses frais alors qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue pour à la fois établir la violation de la règle de droit et ordonner les mesures de remise en état.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et que l'autorisation de procéder aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant et aux risques et périls de la commune était de nature à y mettre fin sans excéder les limites des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1] visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200272

mardi 29 novembre 2022

Formulation de prétentions assimilables à une citation en justice interruptive de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° F 21-16.603




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 21-16.603 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X] & [B] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Etablissements [Z] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 19],

5°/ à Mme [A] [H], épouse [F],

6°/ à M. [I] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 18],

7°/ à Mme [O] [C], domiciliée chez M. [R], [Adresse 16],

8°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 20],

10°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5],

12°/ à Mme [P] [N], domiciliée chez Mme [V] [N], [Adresse 17],

13°/ à M. [U] [Y],

14°/ à M. [U] [Y] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

15°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 13],

16°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], dont le siège est[Adresse 1], représenté par son syndic la société Ilea immobilier, dont le siège [Adresse 3],

17°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

18°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La société MAAF Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Gan assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X] et [B] [Z], M. et Mme [F], Mme [C], MM. [T] et [M] [W], M. [G], Mme [G], Mme [N], M. [D] et la société Axa France IARD (la société Axa).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), M. [Y] [J] a entrepris des travaux en vue de la division d'un immeuble en logements et locaux commerciaux. Il en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Créa, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Gan assurances. La société Créa a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa après l'ouverture du chantier.

3. Le lot « menuiseries extérieures et intérieures » a été confié à la société Établissements [Z], assurée auprès de la société MMA IARD. Le lot « carrelage sols-revêtements » a été confié à M. [L], assuré auprès de la société MAAF assurances. Le lot « plâtrerie, isolation, peinture » a été confié à M. [D].

4. Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000. Les lots ont ensuite été vendus et l'immeuble a été soumis au régime de la copropriété.

5. A l'occasion de travaux entrepris par l'acquéreur du local commercial, des désordres sont apparus qui ont justifié un arrêté de péril.

6. Une expertise a été ordonnée le 4 mars 2010, à la demande, notamment, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires).

7. Par actes des 14 juin et 3 août 2010, des copropriétaires ont assigné la société Gan assurances et d'autres constructeurs et leurs assureurs pour leur voir déclarer l'expertise commune et opposable. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à cette instance.

8. Par ordonnance du 21 octobre 2010, rectifiée et complétée par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge des référés a déclaré l'expertise commune et opposable notamment à la société Gan assurances et il a étendu la mission de l'expert aux parties privatives de l'immeuble.

9. Le syndicat des copropriétaires, certains copropriétaires et une occupante ont assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Axa concernant l'action en garantie diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à son égard, de rejeter les demandes présentées contre la société Axa et en conséquence de rejeter sa demande tendant à ce que la société Axa soit tenue de garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres, s'agissant tant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires que celles allouées aux copropriétaires, alors :

« 1°/ que, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que la société Axa ne saurait couvrir les dommages matériels et immatériels occasionnés par la société CREA tant sur le fondement de la responsabilité décennale que la responsabilité civile, sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société MAAF faisait valoir que la société CREA avait souscrit auprès de la compagnie Axa une police multigaranties technicien de la construction qui prévoyait un volet responsabilité civile aux termes duquel la compagnie Axa garantissait les dommages immatériels consécutifset que partant, elle devait être condamnée à répondre des dommages immatériels commis par son assurée ; qu'en se bornant à retenir que la garantie de la compagnie Axa ne saurait couvrir les dommages immatériels, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se fondant, pour rejeter la garantie due au titre des dommages immatériels par la société Axa, sur la décision des premiers juges qui auraient rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Axa sur le fondement de la responsabilité civile, cependant que le rejet de la garantie de la société Axa par les premiers juges ne concernait que les dommages matériels et la garantie décennale, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 4 juillet 2017 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que plus subsidiairement encore, les dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, peuvent être couverts par une assurance de responsabilité civile qui diffère dans ses conditions de mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité décennale qui garantit les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; qu'en se fondant, pour écarter la garantie de la société Axa au titre des dommages immatériels, sur l'absence de garantie de la société Axa au titre de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances et ses annexes, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société Axa conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le tiers lésé a qualité pour exercer l'action directe, que la société MAAF assurances ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa et ce d'autant que la situation de la société MAAF assurances n'est pas modifiée par cette décision.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

13. Le pourvoi en cassation ne pouvant profiter qu'à celui qui l'a formé, la société MAAF assurances n'a pas qualité pour critiquer les chefs de dispositif concernant le rejet des demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa, y compris par l'intermédiaire d'une demande tendant à voir juger que cet assureur doit garantir les dommages immatériels.

14. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, de dire qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Créa, elle était tenue de garantir les désordres décennaux afférents à l'immeuble en tant qu'ils concernent les parties communes et de la condamner à garantir M. [Y] [J], condamné in solidum avec la société Établissements [Z], sous la garantie de la société MMA IARD, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, et M. [K] [L], sous la garantie de la société MAAF assurances, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 870 871,16 euros TTC au titre des travaux de reconstruction, alors « que l'intervention volontaire d'un syndicat de copropriétaires à des opérations d'expertise ne constitue pas une cause d'interruption du délai de prescription décennale à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité parties à l'expertise ; que l'action introduite par des copropriétaires, agissant à titre personnel pour déterminer les causes des désordres causés à leurs parties privatives, n'interrompt le délai de prescription, pour le compte du syndicat, qu'à la condition que les désordres constatés dans les parties privatives et les parties communes soient indivisibles et tendent à la réparation des mêmes vices ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] s'est borné à intervenir volontairement à l'instance initiée par les copropriétaires de l'immeuble tendant à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes des désordres constatés dans leurs parties privatives, ce qui n'a pas interrompu le délai de prescription décennale qui était en cours à l'encontre de la société Créa, maître d'oeuvre d'un projet de construction réalisé au sein de l'immeuble, et de son assureur de responsabilité, la société Gan Assurances, dans la mesure où les désordres constatés dans les parties privatives et dans les parties communes de l'immeuble n'étaient pas indivisibles ; qu'en jugeant toutefois le contraire, tandis que l'intervention volontaire aux opérations d'expertise n'est pas une cause interruptive de prescription, et que les demandes des copropriétaires et du syndicat ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte qu'elles n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2270 et 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

16. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

17. Aux termes du second, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

18. Pour rejeter la fin de non recevoir opposée par la société Gan assurances aux demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé ayant déclaré les opérations d'expertise opposables à la société Gan assurances était interruptive de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui était intervenu volontairement à l'instance.

19. En se déterminant ainsi, après avoir exclu que l'action des copropriétaires, qui ne tendait pas aux même fins, ait pu avoir un effet interruptif et sans rechercher si, en intervenant volontairement, le syndicat des copropriétaires avait élevé des prétentions contre la société Gan assurances qui pouvaient être assimilées à une citation en justice interruptive de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

20. La société MAAF fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [L], sous sa garantie, à payer avec M. [U] [Y] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, la société [Z], sous la garantie de la société MMA IARD, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, au syndicat des copropriétaires la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée au titre des travaux de reconstruction et de condamner in solidum M. [L], sous sa garantie, à payer avec M. [Y] [J], la société [Z], sous la garantie de la société MMA IARD, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, au syndicat des copropriétaires la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic, alors « qu'en condamnant in solidum la société MAAF à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels et immatériels et des frais de syndic après avoir pourtant relevé que le syndicat des copropriétaires ne réclamait pas dans ses dernières écritures la condamnation de la société MAAF in solidum avec d'autres parties, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motifs.

22. L'arrêt condamne M. [L] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires sous la garantie de la société MAAF assurances, alors qu'il avait relevé que le syndicat ne réclamait pas la condamnation de cet assureur.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Gan assurances tendant à voir constater de la prescription de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] à son encontre,
- déclare l'action directe en garantie décennale du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] à l'égard de la société Gan assurances recevable,
- Condamne la société Gan assurances à garantir la condamnation de M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,
- Condamne la société MAAF assurances à garantir la condamnation de M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,
- Condamne la société MAAF assurances à garantir la condamnation de M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic,

l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 11 mai 2021

Trouble illicite et pouvoirs du juge des référés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° A 19-23.145




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La société Le pain au Levain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.145 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le pain au Levain, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Norma, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2019), le 31 juillet 1981, la société civile immobilière Lystole (la SCI), propriétaire du centre commercial « [Établissement 1] », a donné à bail un local à une société aux droits de laquelle se trouve la société Le Pain au Levain. L'acte précise que les locaux ont une destination exclusive de « boulangerie, pâtisserie, traiteur, distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires. »

2. Par acte du 24 et 27 novembre 1998, la SCI a donné à bail à la société Norma divers locaux à usage de supermarché au sein du même centre commercial. Ce bail, en son article 3, dispose que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie. »

3. La société Pain au Levain, après avoir fait constater que la société Norma avait installé, en 2017, un four de cuisson pour les produits surgelés qui lui étaient livrés précuits et qu'elle commercialisait diverses viennoiseries et gammes de pain, a assigné en référé la société Norma, en invoquant un trouble manifestement illicite né de la violation par cette société de ses engagements contractuels, aux fins de voir condamner celle-ci à mettre fin à cette activité.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société le Pain au levain fait grief à l'arrêt de retenir l'absence de trouble manifestement illicite et de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé, alors « que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Norma stipulait que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie », que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Le Pain au Levain prévoyait que « les locaux présentement loués sont destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement » ; que « tant la société Le Pain au Levain que la société Norma exerç[aient] leur activité commerciale au sein du centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1] » ; qu'il n'était pas contesté que l'activité de boulangerie exercée par la société Le Pain au Levain était antérieure à la conclusion du bail entre les sociétés Lystole et Norma ; qu'il s'en déduisait que la commercialisation de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés, après une nouvelle cuisson sur place au sein de son établissement, constituait une violation manifeste, par la société Norma, de ses obligations contractuelles comme empiétant sur l'activité de boulangerie-pâtisserie de la société Le Pain au Levain ; qu'en jugeant cependant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que « le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun», la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Pour rejeter les demandes de la société Le Pain au levain, l'arrêt retient que le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée dès lors que la société Le Pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma qui, selon le chiffre d'affaires que cette société a réalisé, est très marginale.

7. En statuant ainsi, alors que la violation par la société Norma de ses obligations contractuelles était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Norma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norma et la condamne à payer à la société Le Pain au Levain, la somme de 3 500 euros ;