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mardi 14 mars 2023

Les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, acte de procédure se suffisant à lui seul, son "annexe" ne pouvant en tenir lieu.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.163

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [K] [W],

2°/ Mme [N] [S], épouse [W],

3°/ M. [C] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-17.163 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société CRD Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W], et M. [C] [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 octobre 2020), dans un litige les opposant à M. [D], M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] ont relevé appel, par déclaration du 25 juillet 2019, d'un jugement du juge de l'exécution du 8 juillet 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] font grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de leur déclaration d'appel et de dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par voie électronique ; qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté du ministère de la justice du 30 mars 2011 régissant les modalités techniques de la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel applicable à l'espèce que les parties ont la possibilité d'annexer un document sous forme de fichier informatique à leur déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, un fichier au sein duquel les appelants avaient listé les différents chefs du jugement qu'ils critiquaient était annexé à la déclaration d'appel laquelle s'y reportait expressément en précisant que « l'objet de l'appel est précisé dans la déclaration d'appel ci-jointe » ; qu'en retenant que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), pour exclure l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a ainsi, introduisant une limite au champ de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel par voie informatique que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ensemble les articles 930-1 et 748-1 et suivants du même code ;

2°/ subsidiairement, que seule la déclaration d'appel qui s'abstient de viser les chefs du jugement critiqué est dépourvue d'effet dévolutif ; que la désignation des chefs du jugement critiqué au sein d'un fichier joint à la déclaration d'appel plutôt que dans le corps même de cette déclaration d'appel n'équivaut pas à une absence de désignation des chefs de jugement critiqué, mais constitue tout au plus un vice de forme susceptible d'être sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel ; que pour juger que la déclaration d'appel opérée par les consorts [W], dont la nullité n'avait pas été prononcée, ne produisait aucun effet dévolutif aux motifs que les chefs du jugement critiqués étaient visés dans un fichier annexé, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code et l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 pris en application de l'article 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ;

5°/ en toute hypothèse que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'après avoir constaté que les consorts [W] « ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celle rejetant la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir » et que les chefs du jugement critiqués étaient listés au sein d'un fichier régulièrement annexé à la déclaration d'appel et auquel la déclaration d'appel faisait un renvoi exprès en retenant, pour néanmoins considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, motifs pris de ce que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel », la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Selon le second de ces textes, en son dernier alinéa, un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

7. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel qui vise les articles 748-1 à 748-7 et 930-1 et est applicable en la cause, prévoit, notamment en son article 6, que lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Après avoir rappelé les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, relevé que les chefs de jugement contestés étaient en réalité exclusivement explicités dans une annexe intitulée « déclaration d'appel devant la cour d'appel » et fait ressortir qu'il n'existait aucun empêchement d'ordre technique, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W] et M. [C] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 1 juin 2022

En cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° N 21-13.642




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

Mme [C] [P], divorcée [O], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.642 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [Z], domicilié centre hospitalier privé, résidence [10], [Adresse 4], [Localité 3],

2°/ à la société Hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8],

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 11], [Localité 9],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z] et de la société Hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021) et les productions, Mme [P] a, par déclaration du 22 août 2019, interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance.

2. Une cour d'appel s'est déclarée non saisie par les termes de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie par la déclaration d'appel du 22 août 2019, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que l'appelant peut joindre à sa déclaration d'appel tout document la complétant et qui fera alors corps avec elle ; qu'en l'espèce, à sa déclaration d'appel transmise par voie électronique, Mme [P] a joint le jugement entrepris et un document intitulé « conclusions d'appel n°1 » mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués ; que Mme [P] faisait valoir, dans sa note en délibéré déposée à l'invitation de la cour d'appel, que les chefs du jugement critiqués avaient bien été mentionnés dans le document joint à la déclaration d'appel, le formulaire d'appel ayant un nombre trop limité de caractères ; qu'en affirmant que l'effet dévolutif n'avait pas opéré dès lors qu'aucune annexe à la déclaration d'appel ne venait expliciter les chefs du jugement critiqués, la concomitance des conclusions jointes à la déclaration d'appel ne pouvant suppléer l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et 5, 6 et 10 de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901,4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

8. Le moyen, dès lors, manque en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [Z] et la société Hospitalière d'assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;

mercredi 16 mars 2022

Les conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats doivent être regardées comme signées par l'avocat à l'origine de cette notification

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° C 20-19.149




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [B] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.149 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [Y] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [M] et de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes et MM. [G], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), Mmes et MM. [G] ont assigné M. [M] et Mme [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le retrait d'une clôture édifiée en limite de propriété ainsi que des dommages-intérêts.

2. Le 22 septembre 2017, ces derniers ont relevé appel du jugement les ayant notamment condamnés à l'enlèvement de la clôture et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] et Mme [O] reprochent à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et de confirmer le jugement déféré, alors « que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel des consorts [M]/[O] au motif qu'elles ne comportaient pas la signature de leur avocat, tout en constatant que ces conclusions avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017 ce dont il résultait que ces conclusions, notifiées par voie électroniques, étaient nécessairement signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, et l'article 1er du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, applicable jusqu'au 30 décembre 2018, et les articles 18 et 20 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

5. Il résulte du deuxième de ces textes, que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

6. Selon le premier de ces textes, dans sa version alors applicable, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

7. Aux termes du troisième, la sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2011 et 29 avril 2010 susvisés. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

8. Selon le quatrième, l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

9. Pour déclarer irrecevables les conclusions remises par les appelants, l'arrêt retient notamment qu'un document dépourvu de signature n'a pas valeur de conclusions, et que le document notifié via le RPVA le 20 décembre 2017 ne comporte pas la signature de l'avocat des consorts [M] [O] et qu'il ne peut donc valoir conclusions.

10. En se déterminant ainsi, alors que ces conclusions, qui avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017, devaient être regardées comme signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne MM. et Mmes [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. et Mmes [G] et les condamne à payer à M. [M] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 20 janvier 2022

Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ

 

CNB  - À LA UNE

 
 

Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ

La 2e chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une importante décision sur

la déclaration d’appel. Cet arrêt du 13 janvier 2022 publié au Bulletin énonce que l’on ne peut pas se prévaloir du contenu d'une pièce jointe sauf à ce qu'il y ait une impossibilité technique à en inclure le contenu sur l'acte d'appel. Cette décision censure la pratique des avocats consistant, en raison de la limite des 4 080 caractères sur le RPVJ (et non le RPVA), à annexer à la déclaration d’appel un document listant les chefs de jugement attaqués. C’est en effet un défaut de langage de parler de contrainte technique du RPVA car cette contrainte technique est imposée par le Ministère de la justice. 

jeudi 29 avril 2021

Caducité de la déclaration d'appel ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 253 F-P

Pourvoi n° Z 18-13.940




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

L'association Ludus institut, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-13.940 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ludus institut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2018), l'association Ludus institut (l'association) a interjeté appel, le 10 octobre 2016, devant la cour d'appel de Colmar d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme P....

2. Mme P... a fait le choix d'un conseil appartenant à l'ordre des avocats du barreau de Paris, lequel a remis sa constitution pour le compte de l'intimée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Informée de la constitution de l'avocat pour l'intimée, l'appelante lui a adressé ses premières conclusions d'appel le 10 janvier 2017 en même temps qu'elle les a remises au greffe de la cour d'appel.

4. Le conseiller de la mise en état a, d'office, invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la constitution de l'avocat de l'intimée et sur l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.

5. Mme P... a soulevé, à titre subsidiaire, au cas où sa constitution serait irrecevable, la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'association de lui avoir signifié ses premières conclusions d'appelante dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la constitution de l'avocat de Mme P... du 28 novembre 2018 et ses conclusions datées du 9 mars 2017, et de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, le dessaisissement de la cour d'appel et que le jugement entrepris est définitif, alors « que l'article 902 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de l'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que lorsque l'avocat de l'appelant n'a reçu aucun avertissement du greffe l'informant d'un défaut de constitution et qu'au contraire, il a été avisé par l'avocat de l'intimée de sa constitution (hors RPVA s'agissant d'un confrère d'un barreau étranger à la cour d'appel), l'appelant est tenu de notifier ses écrits et ses pièces à cet avocat, régulièrement constitué à ses yeux, la signification à partie n'étant requise qu'à défaut de constitution du défendeur ; que la cour d'appel a violé les articles 902, 906 et 901 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :

8. La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué.

9. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, l'arrêt retient qu'il est constant que l'association, après avoir interjeté appel le 10 octobre 2016 et transmis ses conclusions d'appel à la cour le 10 janvier 2017 par voie électronique, ne les a pas signifiées à Mme P..., intimée, avant le 10 février 2017, bien qu'elle n'ait pas été destinataire d'un acte de constitution par voie électronique d'un avocat pour l'intimée, qu'elle ne justifie pas d'un avis électronique de réception d'un acte de constitution d'un avocat pour l'intimée et qu'elle ne peut prétendre que l'envoi de ses conclusions par fax à Me H..., avocat non constitué, le 10 janvier 2017, pourrait suppléer le défaut de signification de ses conclusions à Mme P....

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il n'y a pas lieu de dire la déclaration d'appel caduque, ni de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de Mme P....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

DIT recevables la constitution et les conclusions de Mme P... ;

DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Colmar.

Condamne Mme P... aux seuls dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à l'association Ludus institut la somme de 3 000 euros au titre des frais irrepétibles devant la Cour de cassation ;

Ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, le président de chambre ne pouvait en constater la caducité,

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



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Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° P 19-17.223




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. C... N...,

2°/ Mme M... E... Q..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° P 19-17.223 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (président de la 2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... A..., domicilié [...] ),

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Crédit agricole des Savoie,

3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée du président de chambre d'une cour d'appel (Chambéry, 9 octobre 2018), se prévalant du défaut de remboursement de prêts notariés, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, M. A... et la société Franfinance, créanciers inscrits, étant intervenus à l'instance.

2. M. et Mme N... ont interjeté appel du jugement d'orientation, puis ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés pour le 9 octobre 2018 par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

4. M. et Mme N... font grief à l'ordonnance de dire que l'assignation à jour fixe dont le premier président de la cour a autorisé la délivrance est caduque et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes qu'ils avaient formées, alors « qu'en matière de procédure à jour fixe, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte pas caducité de l'assignation et ne peut conduire à dessaisir la cour de l'appel ; qu'en l'espèce, constatant que l'assignation à jour fixe n'avait pas été déposée avant la date fixée pour l'audience, le président de la chambre de la cour d'appel a constaté non seulement la caducité de la déclaration mais encore s'est estimée dessaisie pour le tout de l'affaire au fond ; que ce faisant il a excédé ses pouvoirs en violation des articles 406 et 922 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 922 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.

6. Pour constater la caducité de l'assignation, l'ordonnance relève que les appelants n'ont pas remis au greffe, avant le jour de l'audience, ni même à ce jour, par le réseau privé virtuel des avocats ou par tout autre moyen, l'assignation à jour fixe, ni même une copie de l'assignation à jour fixe qu'ils devaient faire délivrer.

7.En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, il ne pouvait en constater la caducité, le président de chambre a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir du chef de la caducité de l'assignation emporte cassation des chefs du dispositif déclarant que la cour d'appel est dessaisie du dossier enregistré sous le numéro RG n° 2018/01229, déclarant irrecevables les demandes formées par les intimés et condamnant M. et Mme N... aux dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance avec le chef cassé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018, entre les parties, par le président de chambre de la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 28 avril 2021

En se déterminant sans rechercher le contenu des pièces jointes aux messages électroniques que l'appelant démontrait avoir remis au greffe , le juge n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle,

 Note C. Bléry, GP 2021, n° 16, p. 60.

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Audience publique du 4 février 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° V 19-21.070




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.070 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe gratuit pros, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe gratuit pros, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. H... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société Groupe gratuit pros (la société) à lui payer une certaine somme.

2. M. H... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel du 24 mars 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 7 février 2018, alors « que la notification des actes de procédure fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; que cet avis de réception tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. H... avait adressé le 12 mars 2018 à la cour d'appel un message électronique RPVA avec la signification de la déclaration d'appel ; que ce message avait fait l'objet d'un avis de réception du 12 mars 2018 délivré par le greffier en chef de la cour d'appel, sur lequel figuraient quatre pièces jointes parmi lesquelles une déclaration d'appel sous la forme d'un fichier au format XML ; qu'en déclarant que M. H... ne justifiait pas du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML sans rechercher le contenu de la pièce intitulée « DA.xml » jointe au message électronique que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ce message électronique indiquait adresser cette pièce, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et des articles 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient
que pour justifier qu'il a adressé antérieurement à la déclaration d'appel tardive du 29 mars 2018, une première déclaration d'appel le 9 mars, puis une deuxième le 12 mars, M. H... se borne à produire des avis de réception de messages des 9 et 12 mars adressés par son avocat [par le réseau privé virtuel des avocats (le RPVA)] avec pour objet « déclaration d'appel », mention d'une PJ DA signée, et le texte: « veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel », ainsi que deux documents, au format PDF, intitulés « déclaration d'appel » qui ne sont en réalité que des pièces jointes telles que prévues par l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011, sans justifier du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML et de leur conformité aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu des pièces jointes aux messages électroniques que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production de deux avis électroniques de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ces messages électroniques indiquaient adresser la déclaration d'appel de l'appelant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Groupe gratuit pros aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe gratuit pros et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 16 septembre 2020

La cour d'appel était bien saisie des conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné


Note Ch. Laporte, SJ G 2020, p. 1576

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-14.745, Publié au bulletin

Texte intégral

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CIV. 2

CF



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Audience publique du 2 juillet 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 650 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-14.745







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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Mixcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.745 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. A... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mixcom, de Me Le Prado, avocat de M. R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2019), la société Mixcom a relevé appel de deux jugements d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée, pour le premier, au profit de M. C... et, pour le second, au profit de M. R.... Le premier appel a été enregistré sous le numéro RG 17/07222 et le second sous le numéro RG 17/07224. M. R... et M. C... ont constitué le même avocat dans les deux affaires.

2. La société Mixcom a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel dans l'affaire l'opposant à M. R..., faute de remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Mixcom fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement du 18 septembre 2017 intervenu au profit de M. R..., alors « que l'article 908 du code de procédure civile exige simplement que des conclusions soient remises entre les mains du greffe de la cour d'appel dans le délai requis sans énoncer aucune autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu'elles doivent comporter, et si le texte institue une caducité, c'est pour sanctionner, non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur les conclusions, mais l'absence de conclusions, relatives à l'appel qui doit être soutenu, entre les mains du greffe ; qu'en décidant le contraire, pour retenir une caducité, quand des conclusions incontestablement relatives au contentieux opposant la société Mixcom à M. R..., étaient produites au greffe dans le délai de trois mois, motifs pris d'une mention erronée quant au numéro de répertoire, les juges du fond ont violé l'article 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

4. L'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.

5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mixcom, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société n'a pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. R... avant le 16 janvier 2018, dès lors que la remise au greffe par RPVA, le 11 décembre 2017, des conclusions relatives à cette instance, dans le cadre d'une instance distincte concernant un autre salarié, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 17/07222, dont elles portaient par erreur le numéro, ne pouvait suppléer l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante ni valoir remise de ces conclusions dans le dossier numéro 17/07224.

6. La cour d'appel retient également que le débat ne porte pas sur la portée de l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, que faire valoir que les avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l'absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief et que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile, de sorte qu'aucun raisonnement par analogie avec l'ancien système « papier » ne peut être effectué.

7. La cour d'appel énonce enfin, par motifs adoptés, que la demande de jonction de ces instances était dénuée d'incidence faute de créer une procédure unique et qu'aucune erreur du greffe ni aucun dysfonctionnement du réseau n'est allégué.

8. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Mixcom avait transmis au greffe de la cour d'appel, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, des conclusions relatives à l'instance d'appel l'opposant à M. R..., par l'intermédiaire du RPVA, de sorte qu'elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;