Affichage des articles dont le libellé est assignation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est assignation. Afficher tous les articles

mardi 7 mai 2024

L'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 FS-B

Pourvoi n° J 22-23.004





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Imefa 33, société civile, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-23.004 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Pinchinats, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Eiffage construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Imefa 33, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Pinchinats et Eiffage construction grands projets, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.993) et les productions, la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. [S] et [O], assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE Ile-de-France (la société SUPAE), aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grands projets (la société Eiffage).

3. La réception est intervenue le 12 juillet 1995.

4. Se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats avait vendu des lots, a assigné celle-ci et la société SUPAE en référé aux fins d'expertise.

5. L'expertise, ordonnée le 25 juin 1997, portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures, a été ultérieurement rendue commune à MM. [S] et [O] ainsi qu'à la MAF.

6. Sur assignation de la société SUPAE, par arrêt du 5 mai 2000, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie.

7. Les 22, 23, 26, 30 septembre et 1er octobre 2005, la société Imefa 33 a assigné l'ensemble des intervenants aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

8. Ces assignations ayant été annulées, elle a à nouveau assigné les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société Imefa 33 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, pour prescription, ses demandes contre les sociétés Pinchinats, Eiffage, MAF et MM. [S] et [O] relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, alors « que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d'une instance ayant pour objet l'extension d'une mesure d'expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l'égard des parties à l'instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c'est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l'extension de la mesure d'expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d'expertise judiciaire initiale ; qu'en retenant le contraire, pour, relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, dire que la société Pinchinats, la société Eiffage construction grands projets, M. [K] [S], M. [G] [O] et la société Mutuelle des architectes français étaient fondés à se prévaloir de la prescription et déclarer irrecevable l'action de la société Imefa 33 à l'encontre de la société Pinchinats, de la société Eiffage construction grands projets, de M. [K] [S], de M. [G] [O] et de la société Mutuelle des architectes français, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

10. L'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).

11. Cette exigence d'identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.

12. Il en résulte que la demande en justice aux fins d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en réparation des désordres visés par la mesure d'expertise initiale.

13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imefa 33 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300218

mardi 14 février 2023

Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription de l'action décennale en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 112 F-D


Pourvois n°
W 21-14.708
Q 21-15.415 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

I. M. [B] [X], domicilié [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° W 21-14.708 contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 5] (Portugal),

3°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N],

4°/ à Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], a formé le pourvoi n° Q 21-15.415 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [X],

2°/ à M. [Y] [S],

3°/ à M. [I] [R] [N],

4°/ à M. [E] [T], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 21-14.708 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Q 21-15.415 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [A] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de Me Occhipinti, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.708 et Q 21-15.415 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi n° 21-14.708 en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [A] [F], M. [R] [N] et M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N].

3. Il est donné acte à Mme [W] [A] [F] du désistement de son pourvoi n° 21-15.415 en ce qu'il est dirigé contre M. [R] [N].

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [S] a confié à M. [R] [N] certains lots de la construction d'une maison d'habitation.

5. Se plaignant de désordres et retards, M. [S] a assigné M. [R] [N] en référé aux fins d'expertise. Par acte du 1er avril 1998, il a également assigné M. [X], qui avait réalisé les travaux. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 19 mai 1998.

6. M. [S] a porté plainte contre M. [X] et contre son épouse, Mme [W] [A] [F], pour escroquerie, faux et usage de faux, considérant que l'entreprise de M. [R] [N] était fictive et masquait l'activité des époux [X]. Par arrêt du 23 mars 2011, M. [X] a été reconnu coupable de faux et usage de faux et condamné à verser à M. [S] des dommages-intérêts.

7. Le 2 mars 2000, M. [S] a notifié à M. [X] et Mme [W] [A] [F] une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire.

8. Par acte du 19 janvier 2001, M. [S] a assigné M. [X] et Mme [W] [A] [F] aux fins d'intervention forcée dans une instance introduite au fond par M. [R] [N] en paiement du solde du marché.

9. M. [R] [N] a été mis en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Q 21-15.415 de Mme [W] [A] [F]

Enoncé du moyen

10. Mme [W] [A] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors :

« 1°/ que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme [W] [A] [F] en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; qu'en énonçant que Mme [X] avait participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], sans s'en expliquer, et alors que cela ne ressortait pas des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que l'exposante « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts », la cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme [W] [A] [F] ne rapportait pas la preuve d'une action dégénérant en abus et que les sommes réclamées n'étaient étayées par aucun élément de nature à démontrer le caractère réel, actuel et certain de ses prétendus préjudices.

12. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° W 21-14.708 de M. [X]

Enoncé du moyen

13. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes dirigées contre lui et de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel avec revalorisation suivant l'indice BT01 et intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [S] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [S], la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, de le condamner à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, alors :

« 2°/ que la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 aurait constitué, par elle-même, une demande en justice dirigée contre la personne qu'on veut empêcher de prescrire, sans caractériser ainsi, concrètement, l'existence d'une demande au fond dirigée contre M. [X], seule de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu 2241 du même code ;

3° / que l'assignation délivrée au constructeur par le maître d'ouvrage qui se plaint de désordres n'interrompt le délai de la prescription décennale qu'à l'égard des désordres expressément désignés ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 constituait, par elle-même, une demande en justice interrompant la prescription de l'action dirigée contre ce dernier, sans rechercher, ni constater, ainsi qu'elle était invitée à le faire si l'assignation en
cause comportait non seulement une demande au fond, mais également une
désignation précise des désordres permettant d'interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 ancien, devenu 1792-4-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

14. Aux termes du premier de ces textes, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

15. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

16. Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l'action en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés.

17. Pour déclarer recevables les demandes formées contre M. [X], l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 1er avril 1998 jusqu'à la décision du 13 mai 1998, puis de nouveau par la dénonciation, le 2 mars 2000, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et, enfin, par l'assignation en intervention forcée délivrée au fond le 19 janvier 2001, qui constituait une demande en justice dirigée contre la personne qu'on voulait empêcher de prescrire.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son assignation du 19 janvier 2001, M. [S] demandait l'indemnisation des préjudices qui faisaient l'objet du litige et sans constater, à défaut, que les demandes avaient été formées moins de dix ans après la notification de la mesure conservatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° W 21-14.708, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare recevables les demandes dirigées contre M. [X] ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [S], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
- dit que la condamnation de M. [X] prononcée en réparation du préjudice matériel de M. [S] sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1 061 566,10 euros revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 22 septembre 2022

L'acte de l'huissier de justice ne comportait pas d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 840 F-B


Pourvois n°
K 21-12.352
Z 21-16.183 Jonction




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

Mme [T] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4] (République démocratique du Congo), a formé les pourvois n° K 21-12.352 et Z 21-16.183 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est 5[Adresse 2] [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], épouse [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-12.352 et 21-16.183 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.

3. Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a assigné Mme [P] en paiement de différentes sommes.

4. Mme [P], non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la société Crédit logement.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, alors « que la signification à domicile est irrégulière si la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire, mentionnée à l'acte, pour s'assurer de la réalité du domicile, est celle de la vérification du fait que le nom d'épouse de la destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire s'était suffisamment assuré de la réalité du domicile de Mme [U], dès lors que le nom de famille de son mari figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt retient que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement et de la condamner à payer à la société Crédit logement la somme de 109 921,04 euros en principal, outre 1 963,71 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 28 juin 2020, et les intérêts au taux légal sur le principal de 109 921,04 euros à compter du 29 juin 2020, alors « que la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs d'arrêt qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant rejeté la demande d'annulation, présentée par l'exposante, de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent, entraînera l'annulation par voie de conséquence sur le second, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. La cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs critiqués de l'arrêt ayant condamné Mme [P] à régler diverses sommes à la société Crédit logement, ainsi que le chef non critiqué autorisant la capitalisation des intérêts, qui est dans leur dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

lundi 8 août 2022

Si la nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier, cette appréciation peut se fonder sur des éléments de preuve extérieurs à cet acte.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 605 F-B

Pourvoi n° E 21-12.738




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Heinrich éclairage, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° E 21-12.738 contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Bertrandt, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société SP Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Koch et associés, domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur, venant aux droits de la société Sarplast,

5°/ à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Groupama assurances,

6°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orphel, représentée par MM. [X] [G] et [C] [U],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Heinrich éclairage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bertrandt, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 décembre 2020) et les productions, la société Victor Heinrich a commandé à la société Dam, assurée auprès de la société Groupama assurances (la société Groupama), l'étude et la réalisation d'un moule permettant la fabrication en série de lampadaires avec réflecteurs aluminisés.

2. La société Bertrandt, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), a été désignée comme sous-traitant concepteur du produit, tandis que l'aluminisation des réflecteurs a été réalisée par la société Orphel, postérieurement en liquidation judiciaire et représentée par la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur. La fabrication des réflecteurs de pré-série a été confiée à la société Sarplast, aux droits de laquelle est venue la société SP Trading, assurée auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz).

3. La production de pièces conformes à la commande n'a pas été possible et la société Victor Heinrich n'a pas été en mesure d'honorer ses commandes.

4. Des expertises judiciaires ont été ordonnées, la société Heinrich éclairage étant intervenue volontairement à l'instance.

5. Par assignations des 1er, 2, 5 décembre 2016, 4 et 11 janvier 2017, la société Victor Heinrich éclairage a recherché la responsabilité des sociétés Dam, Bertrandt, Sarplast et de leurs assureurs respectifs, ainsi que celle de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orphel, devant un tribunal de grande instance.

6. Le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 6 août 2019, notamment rejeté les exceptions de nullité de l'assignation du 11 janvier 2017 et déclaré valable cette assignation délivrée par la société Heinrich éclairage dénommée à tort Victor Heinrich éclairage.

7. La société Axa a interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. La société Heinrich éclairage fait grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées les 1er, 2 et 5 décembre 2016, 4 et 11 janvier 2017 par la société Victor Heinrich éclairage, alors :

« 1°/ que les conditions de validité de fond d'une assignation non susceptibles de régularisation, telles que l'existence légale de son auteur et partant, sa capacité d'ester en justice, doivent être appréciées au jour de sa délivrance, et non au vu des écritures ultérieures des parties ; qu'en se fondant, pour juger que les assignations délivrées au nom d'une société dénommée « Victor Heinrich Eclairage » n'étaient pas affectées d'un vice de forme mais d'un vice de fond, insusceptible de régularisation, à raison de l'inexistence légale de la société Victor Heinrich Eclairage, et de son incapacité d'ester en justice, sur les conclusions des sociétés Victor Heinrich et Victor Heinrich Eclairage en date du 19 décembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel statue exclusivement au vu des prétentions et des moyens, fussent-ils nouveaux, énoncés dans les dernières conclusions d'appel des parties, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur les moyens soulevés par celles-ci dans leurs conclusions de première instance ; qu'en retenant, pour juger que les assignations délivrées au nom d'une société dénommée « Victor Heinrich Eclairage » n'étaient pas affectées d'un vice de forme mais d'un vice de fond, que les conclusions de première instance des sociétés Victor Heinrich et Victor Heinrich Eclairage en date du 19 décembre 2017 ne faisaient aucune mention de l'erreur matérielle invoquée à hauteur de cour selon laquelle la société Heinrich Eclairage aurait été à l'origine de l'assignation, de sorte que seul l'ajout du terme « Victor » à sa raison sociale aurait constitué une irrégularité, la cour d'appel qui s'est fondée sur les conclusions de première instance de l'intimée pour statuer sur l'exception de nullité qui lui était soumise a violé les articles 563 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Si la nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier, cette appréciation peut se fonder sur des éléments de preuve extérieurs à cet acte.

11. L'arrêt retient que l'assignation initiale, délivrée au nom de la société Victor Heinrich éclairage, l'a été au nom d'une société n'existant pas sous cette raison sociale précise. Il ajoute que, comme le soutiennent les défenderesses, les conclusions de première instance remises par la demanderesse le 19 décembre 2017 établissent que cette assignation n'est pas seulement affectée d'un seul vice de forme, le fait que la société Victor Heinrich y soit présentée comme demanderesse principale, comme si elle était venue aux droits de la société Victor Heinrich éclairage, au nom de laquelle l'assignation a été prise, et que la société Heinrich éclairage soit intervenue volontairement, alléguant explicitement agir distinctement de la société Victor Heinrich éclairage, établissant que l'assignation, selon la propre présentation des intéressées, a été délivrée au nom d'une société distincte.

12. La cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des dernières conclusions remises par la société Heinrich éclairage, lesquelles reprenaient en partie le contenu et les arguments développés devant le premier juge, a exactement déduit que les assignations étaient nulles.

13. Le moyen, qui pour partie manque en fait et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut, dès lors, pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Groupama Centre Manche et la société Heinrich éclairage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Groupama Centre Manche et la société Heinrich éclairage et condamne la société Heinrich éclairage à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros, à la société Bertrandt la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

jeudi 29 avril 2021

Ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, le président de chambre ne pouvait en constater la caducité,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° P 19-17.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. C... N...,

2°/ Mme M... E... Q..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° P 19-17.223 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (président de la 2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... A..., domicilié [...] ),

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Crédit agricole des Savoie,

3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée du président de chambre d'une cour d'appel (Chambéry, 9 octobre 2018), se prévalant du défaut de remboursement de prêts notariés, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, M. A... et la société Franfinance, créanciers inscrits, étant intervenus à l'instance.

2. M. et Mme N... ont interjeté appel du jugement d'orientation, puis ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés pour le 9 octobre 2018 par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

4. M. et Mme N... font grief à l'ordonnance de dire que l'assignation à jour fixe dont le premier président de la cour a autorisé la délivrance est caduque et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes qu'ils avaient formées, alors « qu'en matière de procédure à jour fixe, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte pas caducité de l'assignation et ne peut conduire à dessaisir la cour de l'appel ; qu'en l'espèce, constatant que l'assignation à jour fixe n'avait pas été déposée avant la date fixée pour l'audience, le président de la chambre de la cour d'appel a constaté non seulement la caducité de la déclaration mais encore s'est estimée dessaisie pour le tout de l'affaire au fond ; que ce faisant il a excédé ses pouvoirs en violation des articles 406 et 922 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 922 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.

6. Pour constater la caducité de l'assignation, l'ordonnance relève que les appelants n'ont pas remis au greffe, avant le jour de l'audience, ni même à ce jour, par le réseau privé virtuel des avocats ou par tout autre moyen, l'assignation à jour fixe, ni même une copie de l'assignation à jour fixe qu'ils devaient faire délivrer.

7.En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, il ne pouvait en constater la caducité, le président de chambre a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir du chef de la caducité de l'assignation emporte cassation des chefs du dispositif déclarant que la cour d'appel est dessaisie du dossier enregistré sous le numéro RG n° 2018/01229, déclarant irrecevables les demandes formées par les intimés et condamnant M. et Mme N... aux dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance avec le chef cassé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018, entre les parties, par le président de chambre de la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 1 avril 2021

Prescription, forclusion et assurance "dommages-ouvrage"

 Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 368

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.993




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Imefa 33, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.993 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Sénéchal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Pinchinats, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , assureur de la société Sénéchal,

6°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , assureur dommages ouvrages,

7°/ à la société Eiffage construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , assureur de M. F... K... et de M. I... O...,

9°/ à M. H... M..., domicilié [...] , pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Imefa 33, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pinchinats, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Eiffage construction grands projets, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79), la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. K... et O..., assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

3. Les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grands projets (la société Eiffage), qui a sous-traité certains lots à la société Sénéchal, assurée auprès de la SMABTP, et à la société Rémi, assurée auprès de la société GAN, puis de la MAAF.

4. La réception est intervenue le 12 juillet 1995.

5. Se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats avait vendu des lots, a assigné certains intervenants en référé aux fins d'expertise.

6. Le GAN a interjeté appel d'une décision du 23 juillet 1999 accueillant une demande de la société SUPAE d'extension de la mission d'un des experts à de nouveau désordres et de nouvelles parties. La société Imefa 33 a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice. Par arrêt du 5 mai 2000, la cour d'appel a étendu la mission de l'expert.

7. Les 22, 23, 26, 30 septembre et 4 octobre 2005, après expertises, la société Imefa 33 a assigné l'ensemble des intervenants aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Elle a réitéré ses assignations le 18 mai 2009 après annulation des premiers actes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action formée par la société Imefa 33 contre la SMABTP et M. M..., pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal

Enoncé du moyen

8. La société Imefa 33 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action formée contre la SMABTP et M. M..., pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal, alors « que les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué ; que la cour d'appel constate que la société Imefa 33, dans les conclusions qu'elle a produites sur l'appel que la compagnie GAN assurances a interjeté contre l'ordonnance du 23 juillet 1999, "présentait alors bien des prétentions contre les constructeurs", mais objecte, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription applicable, que ces conclusions "ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008" ; qu'en refusant pour cette raison de reconnaître aux conclusions d'appel de la société Imefa 33 la portée interruptive du délai de la prescription applicable qui était la leur, la cour d'appel a violé les articles 53, 65, 68, 69 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Imefa 33 avait assigné la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, plus de deux ans après le dépôt des rapports d'expertise, en a exactement déduit que l'acte avait été délivré après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances et que l'action à l'égard de cet assureur était prescrite.

10. La cour d'appel, qui a constaté, d'autre part, que la société Sénéchal et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de cette société, n'étaient pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 mai 2000, a retenu à bon droit que les conclusions prises par la société Imefa 33 dans cette instance n'avaient pu interrompre la prescription à l'égard de ce sous-traitant et de son assureur et qu'à défaut d'autre acte interruptif, l'assignation délivrée le 18 mai 2009 était tardive.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action formée par la société Imefa 33 contre la société Pinchinats, la société Eiffage , MM. K... et O... et la MAF

Enoncé du moyen

12. La société Imefa 33 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action formée contre la société Pinchinats, la société Eiffage , MM. K... et O... et la MAF, alors « que les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué ; que la cour d'appel constate que la société Imefa 33, dans les conclusions qu'elle a produites sur l'appel que la compagnie GAN assurances a interjeté contre l'ordonnance du 23 juillet 1999, "présentait alors bien des prétentions contre les constructeurs ", mais objecte, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription applicable, que ces conclusions "ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008" ; qu'en refusant pour cette raison de reconnaître aux conclusions d'appel de la société Imefa 33 la portée interruptive du délai de la prescription applicable qui était la leur, la cour d'appel a violé les articles 53, 65, 68, 69 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 64 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ces textes que les demandes en justice formées par voie de conclusions interrompent la prescription ou la forclusion à l'égard des parties à l'instance auxquelles ces conclusions sont notifiées pour les droits concernés.

14. Pour déclarer irrecevable l'action formée contre la société Pinchinats, la société Eiffage, MM. K... et O... et la MAF, l'arrêt retient que les conclusions notifiées le 10 janvier 2000 par la société Imefa 33, qui ne faisaient que répliquer à celles du GAN, ne pouvaient être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et que l'arrêt du 5 mai 2000 n'avait fait courir un nouveau délai de prescription que contre la société SUPAE et non contre la société Imefa 33, qui n'était pas partie à l'instance.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Imefa 33 était partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 mai 2000 et que les conclusions prises par cette société dans cette instance contre les constructeurs et les assureurs assignés par la société SUPAE tendaient à la confirmation de la mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action formée par la société Imefa 33 contre la société Pinchinats, la société Eiffage, MM. K... et O... et la MAF, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Pinchinats, la société Eiffage, MM. K... et O... et la MAF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés MAF, Pinchinats, Eiffage et MM. K... et O... à payer à la société Imefa 33 la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 19 mars 2019

Lorsque l'assignation ne désigne pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription est sollicitée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.095
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que

la société Bouygues immobilier a construit un groupe d'immeubles pour les vendre en l'état futur d'achèvement en confiant à la société Gasjo le lot menuiseries extérieures et portes d'entrée et à la société Décoration de I... frères, le lot sols souples, sols scellés et peinture ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception, puis d'une livraison, avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a, en cours d'expertise, assigné la société Bouygues immobilier, par un acte du 7 mai 2009, dans lequel il a demandé à « voir déclarer que toutes les prescriptions extinctives et délais de forclusion avaient été interrompus, donner acte aux copropriétaires de ce qu'ils chiffreraient leur entier préjudice après dépôt du rapport d'expertise, ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente de ce dépôt et prescrire l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ; que la société Bouygues immobilier a appelé en garantie les constructeurs dont la société Gasjo et la société Décoration de I... frères ;



Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des reprises pour les désordres affectant le bois des balcons, terrasses et escaliers desservant les appartements et en indemnisation du préjudice de jouissance consécutif, et d'avoir en conséquence limité son droit à réparation ;



Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 7 mai 2009 ne désignait pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription était sollicitée et que cette assignation ne formulait aucune demande contre la société Bouygues immobilier, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres invoqués, consécutifs à l'application d'une lasure non prévue dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, constituaient une non-conformité apparente pour laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait pas émis de réserves au moment de la livraison alors qu'il en avait eu connaissance, même si les travaux n'étaient pas encore réalisés, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux derniers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de [...] aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;