jeudi 30 mars 2023

Covid-19 et pertes d'exploitation : la clause d'exclusion de garantie controversée d'AXA jugée valable par la Cour de cassation

 Note P. Giraudel, GP 2023-11, p. 20, sur cass. n° 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343.

Assurance "base-réclamation" et garantie subséquente

 Note C. Cerveau-Colliard, GP 2026-10, p. 65. Voir également page 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 717 FS-B

Pourvoi n° 21-21.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Dragui constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° 21-21.427 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Haute Coiffure Josy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Enola, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dragui constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Dragui constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [M] et [C], la société Haute Coiffure Josy, la société Enola et la société Elite Insurance Company Limited.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), en mai 2013, un maître de l'ouvrage a confié des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment à la société Dragui constructions, assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) jusqu'au 1er janvier 2014, puis auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite), laquelle a été placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la Cour suprême de Gibraltar en décembre 2019.

3. Ensuite des travaux réalisés, des infiltrations sont survenues en février 2014.

4. Le maître de l'ouvrage, le preneur selon bail commercial et une société exploitant son activité dans l'immeuble ont, après expertise, assigné la société Dragui constructions et ses deux assureurs en réparation des désordres et de leurs préjudices matériels et immatériels subséquents. La société Dragui constructions a recherché la garantie de ses deux assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Dragui constructions fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à garantie de la société AXA à hauteur de la seule somme allouée au titre de la réparation des désordres décennaux et de rejeter ses autres demandes, alors « que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est formulée entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration du délai subséquent, sans qu'il importe que cette garantie ait été resouscrite dès lors que l'assureur auprès duquel elle l'a été est insolvable ; qu'en considérant, pour limiter la garantie de la société AXA France au montant des travaux de reprise de la toiture, soit 17 313,60 euros TTC et en exclure les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels, pourtant garantis par la police souscrite auprès de cet assureur par la société Dragui constructions, que la police souscrite en base réclamation auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited, le 7 janvier 2014, prévoyait également la garantie des dommages matériels aux existants et des dommages immatériels de sorte "qu'en présence d'un nouveau contrat garantissant ces dommages "en base réclamation", la SA AXA France IARD n'[était] pas tenue de garantir les dommages matériels aux existants et immatériels", bien qu'elle ait relevé que la société Elite Insurance avait été placée en liquidation judiciaire et était insolvable, ce qui privait la garantie souscrite de toute efficacité, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

7. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

8. La cour d'appel a relevé que les garanties complémentaires souscrites par la société Dragui constructions auprès de la société AXA incluant les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels étaient déclenchées en base réclamation, que ce contrat avait été résilié au 1er janvier 2014 et que l'entreprise avait souscrit, le 7 janvier suivant, une même garantie, en base réclamation, auprès de la société Elite.

9. Elle en a exactement déduit, le sinistre ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société AXA, que celle-ci n'était pas tenue aux garanties de l'assurance facultative au titre de la période subséquente.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dragui constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance de dommages et obligation d'affectation de l'indemnité

 Note, C. Cerveau-Colliard, GP 2023-10, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° R 21-21.442




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société L'Envol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.442 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Norbail immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Envol, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Norbail immobilier, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2021), le 14 novembre 2007, la société Norbail immobilier a donné en crédit-bail immobilier à la société L'Envol un bâtiment à usage industriel.

2. Une assurance destinée à garantir le bâtiment contre le risque d'incendie a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.

3. Le 2 juin 2011, le bâtiment a été intégralement détruit par un incendie.

4. Après expertise ordonnée en référé, la société L'Envol a assigné la société Norbail immobilier pour obtenir sa condamnation à reconstruire le bien et la société Allianz IARD en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Norbail immobilier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de crédit-bail conclu entre la société Norbail immobilier, crédit-bailleur, et la société L'Envol, crédit-preneur, en cas de destruction totale de l'immeuble loué, le bailleur, lorsque la reconstruction à l'identique est possible, « s'oblige à reconstruire à l'identique le bien loué et en conséquence, encaissera, la ou les indemnités représentatives dudit bien » et le preneur devra continuer à payer loyer convenu et « devra supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance nette de tous impôts et taxes présent ou à venir serait insuffisante, et ceci, en contrepartie de l'entière responsabilité qu'il assume dans les déclarations des valeur assurés, comme il est dit précédemment » ; qu'en retenant néanmoins que la reconstruction à l'identique demandée par la société L'Envol était contractuellement conditionnée par un accord préalable tripartite entre le preneur, le bailleur et l'assureur, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que le contrat stipulait que, lorsque la reconstruction à l'identique du bien était possible, le bailleur s'obligeait à y procéder et encaisserait, en conséquence, l'indemnité d'assurance, tandis que le preneur, qui devait continuer à payer le loyer convenu, devait supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance était insuffisante.

8. Elle a relevé que, alors qu'il résultait de ces stipulations que le crédit-bailleur ne devait pas supporter de coûts supérieurs au montant de l'indemnité d'assurance, la société L'Envol n'avait jamais manifesté son accord pour la prise en charge de la totalité du coût de la reconstruction en cas d'insuffisance de l'indemnité d'assurance, puisqu'elle exigeait la reconstruction sans contrepartie.

9. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de reconstruction à l'identique et de financement par la société Norbail immobilier, présentée par la société L'Envol, devait être rejetée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer la seule somme de 1 299 608 euros HT et de rejeter ses autres prétentions, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée et en limitant la condamnation de l'assureur au versement de la seule somme de 1 299 608 euros HT sans donner aucune justification au rejet de la demande de la SCI L'Envol tendant au paiement de la totalité de l'indemnité de reconstruction due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 6.1.2 de la police « tout risques sauf » n° 46 263 880, « l'assureur réglera dans un premier temps, la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, sera versée après justification de son investissement » ; que la SCI L'envol sollicitait la condamnation de la société Allianz à lui verser l'indemnité de reconstruction de l'immeuble sinistré en totalité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée, pour débouter ensuite purement et simplement la SCI L'Envol de sa demande en paiement de la totalité de l'indemnité dont le contrat prévoyait pourtant le paiement en cas de justification de l'investissement de l'indemnité principale, la cour d'appel qui a méconnu la force obligatoire du contrat d'assurance, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que l'article 6.2.1 du contrat d'assurance stipulait que l'assureur réglerait dans un premier temps la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et que le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, serait versé après justification de son investissement.

13. Ayant ainsi constaté que la police d'assurance prévoyait que le complément pour valeur à neuf ne serait versé que sur justification de l'investissement et relevé que le montant proposé par l'assureur ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part de la société Norbail immobilier ou de la société L'Envol, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, en a exactement déduit, que, à défaut de justification de l'investissement de l'indemnité d'assurance dans la reconstruction de l'immeuble détruit, la société L'Envol n'avait pas droit au paiement de l'indemnité différée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Envol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Assurance : deux livres à retenir...

 "Droit des assurances", 4ème éd., par S. Abravanel-Jolly. 

"Histoire du contrat d'assurance - XVIème-XXème siècle", C. Broussy (thèse).

mercredi 29 mars 2023

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 292 FS-B

Pourvoi n° M 20-18.306







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Société financière Antilles Guyane (Sofiag), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Martinique (Sodema), a formé le pourvoi n° M 20-18.306 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K],

2°/ à Mme [G] [U], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Soredom, anciennement Sofiag, venant aux droits de la Sodema, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2019), par acte authentique du 26 décembre 1996, la Société de crédit pour le développement de la Martinique (Sodema), aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), devenue Soredom, a consenti à M. et Mme [K] un prêt immobilier.

2. M. [K] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière le 30 juin 2012.

3. À la suite de l'échec de la phase amiable de la procédure, constaté par la commission le 25 juillet 2012, M. [K] a demandé, le 3 août 2012, à bénéficier de mesures recommandées.

4. Le 21 décembre 2012, la commission a établi des mesures recommandées que la Sofiag a contestées le 22 janvier 2013.

5. La contestation formée par la Sofiag a été rejetée par jugement d'un juge de l'exécution du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015.

6. Le 21 octobre 2014, la Sofiag a assigné M. et Mme [K] devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Soredom fait grief à l'arrêt de constater que l'action qu'elle a intentée est prescrite à l'encontre des époux [K] et de la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement à l'encontre des époux [K], alors « que l'action exercée par le créancier aux fins d'obtenir paiement de sa créance a le même objet et tend au même but que celle contestant les mesures imposées par la commission de surendettement à l'encontre de son débiteur, de telle sorte que le lien entre ces deux actions les soumet aux mêmes règles de prescription ; que l'action en paiement de la Sofiag exercée le 21 octobre 2014 tend au paiement de sa créance comme celle qui avait pour objet de contester les mesures de la commission de surendettement dont l'instance s'est éteinte le 20 janvier 2015 ; que l'interruption de la prescription a produit ses effets jusqu'à cette date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, de sorte que l'assignation du 21 octobre 2014 a été délivrée avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 137-2 du code la consommation, alors applicable, et 2240, 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

8. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

10. La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.

11. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première.

12. Pour déclarer prescrite la créance de la Sofiag, l'arrêt retient que si les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient effectivement que la demande en justice interrompt la prescription de l'action et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil.

13. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription de la contestation des mesures recommandées ou imposées s'étendait à l'action en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière et présence d'amiante responsabilités du diagnostiqueur et de l'agent immobilier du vendeur - préjudice : cout du désamiantage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 188 F-D


Pourvois n°
X 21-25.082
T 21-25.331 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

I - La société Vernier immo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-25.082 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Capdiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [X] [S],

3°/ à M. [B] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Assurances Valantin-Berger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II - La société Capdiag, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 21-25.331 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [S],

2°/ à M. [B] [T],

3°/ à la société Vernier immo conseil, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

5°/ à la société Assurances Valantin-Berger, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 21-25.082 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° T 21-25.331 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vernier immo conseil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Capdiag, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] et de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Assurances Valantin-Berger, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-25.331 et X 21-25.082
sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Vernier immo conseil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances Valantin-Berger.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), par une promesse de vente du 14 mars 2014 puis un acte authentique du 6 juin 2014, Mme [S] et M. [T] (les acquéreurs) ont acheté aux consorts [F], par l'intermédiaire de l'agence Vernier immo conseil (l'agent immobilier), un pavillon de type « Mondial Pratic ».

4. Un rapport « amiante », établi par la société Capdiag (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), figurant dans le dossier de diagnostic technique remis aux acquéreurs, a conclu à l'absence d'amiante dans le bien vendu.

5. Ayant découvert la présence d'amiante dans la maison, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur et l'agent immobilier en indemnisation de leurs préjudices.

6. Le diagnostiqueur a appelé en garantie son assureur.

Examen des moyens

Sur les premier à troisième moyens du pourvoi n° T 21-25.331, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° X 21-25.082

Enoncé du moyen

8. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec le diagnostiqueur, à verser aux acquéreurs la somme de 185 899 euros et de partager la responsabilité entre les co-obligés à hauteur de 15 % pour le premier et 85 % pour le second, alors :

« 1°/ qu'une agence immobilière est en droit de se fier à un rapport technique établi par un professionnel compétent ; qu'en jugeant que la société Vernier immo avait commis une faute en n'informant pas les acquéreurs de la présence très probable d'amiante dans le bien qu'elle avait pour mandat de vendre, cependant qu'elle constatait que la société Capdiag, spécialisée en diagnostics immobiliers, avait dressé, le 2 mars 2014, un rapport technique concluant à l'absence d'amiante, analyse que l'exposante était fondée à présumer exacte, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'une agence immobilière ne saurait être condamnée à indemniser son
client des conséquences d'un engagement librement souscrit en connaissance de cause ; qu'en condamnant la société Vernier immo sur le fondement de sa responsabilité civile pour n'avoir pas informé les acquéreurs du type de construction, tandis qu'il résulte de ses propres constatations que « lors de la lecture de l'acte authentique de vente Mme [S] a appris
que la maison était du type "Mondial Pratic" », de sorte que les acquéreurs avaient à nouveau manifesté leur intention d'acheter alors pourtant qu'ils connaissaient le type de construction qu'ils reprochaient à l'agence immobilière de ne pas leur avoir signalée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les conséquences d'un manquement à son devoir
d'information par un agent immobilier ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en jugeant que le préjudice subi par les acquéreurs ne pouvait s'analyser en une perte de chance, et en condamnant l'agence immobilière, in solidum avec le diagnostiqueur, à payer le coût de la destruction et de la reconstruction des produits amiantés, sans établir qu'en possession des informations que l'agence immobilière aurait dû leur transmettre, les acquéreurs auraient pu par quelque moyen que ce soit, échapper au préjudice indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, mandataire du vendeur, l'agent immobilier ne pouvait ignorer que le bien dont il réalisait la vente était une maison du type « Mondial Pratic », procédé de construction à base de plaques en fibrociment contenant de l'amiante, et que c'est seulement après la vente que, par des recherches sur internet, l'acquéreur avait été informé de la possible présence d'amiante dans le bien concerné.

10. Ayant exactement retenu qu'il incombait à l'agent immobilier de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s'agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu, elle a pu déduire de l'ensemble de ces énonciations que celui-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité.

11. Le moyen est donc inopérant en ses deux premières branches.

12. Ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la maison était inhabitable dès lors que la présence d'amiante empêchait même les travaux les plus ordinaires nécessaires à l'entretien et à la vie courante, la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice des acquéreurs résidait non dans une perte de chance mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis que les deux responsables devraient supporter à raison de leurs fautes respectives et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Capdiag aux dépens du pourvoi n° T 21-25.331 et la société Vernier immo conseil aux dépens du pourvoi n° X 21-25.082 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Limites de l'obligation d'information du notaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° C 21-25.041



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-25.041 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Eymri, notaires associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eymri, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), par acte authentique dressé par la société Eymri, notaires associés (le notaire), M. [D] a vendu divers lots de copropriété comprenant des combles aménagés à Mme [M].

2. Après avoir occupé personnellement le bien pendant six ans, Mme [M] l'a mis en location.

3. A la suite d'un contrôle de l'agence régionale de santé, le préfet du Val-d'Oise a fait interdiction à Mme [M] de louer ce bien et l'a contrainte à reloger sa locataire.

4. Par acte du 16 août 2017, Mme [M] a assigné M. [D] en nullité de la vente et en indemnisation sur le fondement de l'erreur et subsidiairement sur le défaut de délivrance. Elle a également assigné le notaire aux fins de remboursement des honoraires payés en raison d'un manquement à son obligation professionnelle d'information.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée à l'encontre du vendeur, alors :

« 1°/ que le droit de propriété portant sur un appartement comprend le droit de percevoir des loyers tirés de son éventuelle mise en location ; qu'en jugeant qu'aucune erreur sur les qualités substantielles du bien qui lui a été vendu ne serait constituée bien que celui-ci ne puisse légalement pas faire l'objet d'une location, dès lors que « Mme [M] l'a pour sa part acquis après l'avoir visité et l'avait donc estimé habitable pour elle-même et pour autrui puisqu'elle l'a mis en location après six années d'occupation », qu' « il est certain que lors de la vente, elle n'envisageait pas de le donner en location puisqu'elle indiquait à l'acte, comme à l'acte de prêt, qu'elle entendait en faire sa résidence principale » et que « Mme [M] ne peut se plaindre d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue au regard d'un événement survenu six ans après la vente et qui lui a révélé non pas que le bien était inhabitable puisqu'elle y a vécu durant six ans mais qu'elle ne pouvait désormais le louer », et en ignorant ainsi que dès la conclusion de la vente en 2006, Mme [M] a acquis comme logement d'habitation un bien privé de l'une de ses qualités substantielles dont elle pouvait légitimement penser pouvoir bénéficier, ce bien ne pouvant être mis en location parce que ne respectant pas les conditions d'habitabilité posées par les articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble son article 1110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en jugeant que les surfaces inférieures aux surfaces légales du bien vendu « n'ont pu échapper à Mme [M] lorsqu'elle s'est présentée tant dans la promesse de vente qu'à l'acte de vente comme « démarcheuse négociatrice » par des motifs qui ne permettent ni de considérer que Mme [M] connaissait, lors de la vente, les règle posées aux articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise, ni que le bien qu'elle acquérait ne respectait pas les conditions posées par ces règles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en tout état de cause, en jugeant dans le même temps que les surfaces inférieures aux surfaces légales du bien vendu « n'ont pu échapper à Mme [M] lorsqu'elle s'est présentée tant dans la promesse de vente qu'à l'acte de vente comme « démarcheuse négociatrice », et néanmoins que ce n'est que six ans après la vente qu'un événement « lui a révélé non pas que le bien était inhabitable puisqu'elle y a vécu durant six ans mais qu'elle ne pouvait désormais le louer », la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un local juridiquement inhabitable ne peut être vendu ni comme « appartement » ni comme « local d'habitation » ; qu'en excluant toute erreur de Mme [M] aux motifs que « ce bien n'est pas interdit à l'habitation mais ne peut être mis à la disposition d'un tiers » et que « Mme [M] ne peut se plaindre d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue au regard d'un événement survenu six ans après la vente et qui lui a révélé non pas que le bien était inhabitable puisqu'elle y a vécu durant six ans mais qu'elle ne pouvait désormais le louer », la cour d'appel, qui a méconnu que la qualification d'appartement ou de local d'habitation dépendait de l'habitabilité juridique du bien vendu et non de la circonstance que Mme [M] ait pu y vivre pendant six ans, a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le règlement sanitaire départemental du Val d'Oise définit des conditions d'habitabilité applicables à tous les locaux d'habitation, et non uniquement aux logements destinés à la location ; qu'en considérant, pour exclure tout vice du consentement, que « ce bien n'est pas interdit à l'habitation mais ne peut être mis à la disposition d'un tiers », la cour d'appel a violé les articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise, ensemble l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°/ que, subsidiairement, en jugeant qu'aucun défaut de conformité ne pouvait être allégué, bien que le bien vendu l'ait été comme un « appartement » destiné à devenir la résidence principale de Mme [M] et qu'il ne réponde pas aux conditions d'habitabilité posées aux articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Val d'Oise, la cour d'appel a violé ces derniers textes, ensemble l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, ayant relevé que Mme [M] avait visité les lieux, les avaient acquis pour son usage d'habitation et y avait habité pendant six ans et retenu qu'il n'était pas établi qu'un projet de location du bien était envisagé lors de la signature du contrat de vente, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne pouvait être accueillie.

7. D'autre part, ayant exactement relevé que la non-conformité suppose la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente, la cour d'appel a pu retenir que le bien dont Mme [M] avait pris possession correspondait à la description et aux spécifications mentionnées à l'acte de vente et que la demande à ce titre devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

9. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée à l'encontre du notaire, alors « qu'en jugeant que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations en n'alertant pas Mme [M] de ce que le bien qu'elle acquérait, vendu comme un local d'habitation, n'était juridiquement ni habitable ni louable, au motif que Mme [M] n'avait pas précisé son intention de le donner en location et avait au contraire expressément indiqué qu'elle comptait l'affecter à son usage personnel en résidence principale, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a constaté que le notaire ne disposait que d'un certificat de mesurage qui mentionnait une surface privative de 30,79 mètres carrés dont seuls 19, 69 mètres carrés n'étaient pas pris en compte, qu'un certificat délivré par la commune attestait que l'immeuble n'était pas frappé de péril et ne mentionnait ni interdiction d'habiter, ni insalubrité.

11. Relevant qu'il n'appartenait pas au notaire de vérifier personnellement in situ les conditions d'habitabilité du bien faisant l'objet de la vente et que Mme [M] n'avait pas fait part de son intention de louer le bien acheté mais avait fait mentionner, tant dans l'acte de prêt que dans l'acte de vente, que l'appartement était acquis pour un usage personnel, la cour d'appel a pu retenir que le notaire n'avait commis aucun manquement à une obligation d'information au regard d'une mise en location éventuelle future du bien.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Architecte et présomption de responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Y 21-18.022




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], représenté par son syndic la société Citya Sainte-Victoire immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [D] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 6],

4°/ M. [W] [Z],

5°/ Mme [K] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-18.022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'architecture Antoine Dalbard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société d'architecture Antoine Dalbard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], de Mmes [R], [F] et de M. et Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'architecture Antoine Dalbard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Isosec, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isosec.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-19.320), le 11 décembre 2000, une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société d'architecture Antoine Dalbard (l'architecte) en vue de la réhabilitation de deux hôtels particuliers situés à [Localité 4].

3. Des puits ayant été découverts dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité en cours de travaux la société Isosec, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), constitué entre-temps, a confié des travaux d'assèchement des murs.

4. Après la réception des travaux, des désordres liés à des remontées d'humidité ont été constatés.

5. Après expertise, le syndicat des copropriétaires et Mmes [R] et [F] et M. et Mme [Z], copropriétaires, ont assigné l'architecte en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné en garantie la société Isosec.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires, Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société Dalbard, que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'architecte conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, les demandeurs au pourvoi principal ont soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que l'architecte devait être déclaré responsable des désordres engendrés dès lors qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée.

10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que les éléments de mission confiés à l'architecte comprenaient la réalisation de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé, l'établissement du dossier de permis de construire et du projet de conception générale, l'assistance au marché de travaux, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception, mais pas de missions complémentaires telles que la réalisation d'études d'exécution spécifiques pour certains lots ou l'ordonnancement ou le pilotage du chantier, consistant à déterminer l'enchaînement et la coordination des travaux et des actions des différents intervenants.

13. L'arrêt ajoute que l'architecte est fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables, puisqu'il n'a pas été chargé de la conception du système d'assèchement des murs des bâtiments et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations pour n'avoir pas respecté les préconisations de la société Isosec, celle-ci étant intervenue sans conseiller de déposer les enduits avant la réalisation des travaux.

14. En statuant ainsi, tout en constatant que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2021 par Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z], rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture Antoine Dalbard et déclare irrecevable la demande formulée en appel par la société d'architecture Antoine Dalbard tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société d'architecture Antoine Dalbard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture Antoine Dalbard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société Isosec la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité du maître d'ouvrage pour prise de risque délibérée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° R 18-24.581




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

M. [J] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 18-24.581 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [E] [G], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Organigram, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Etanchéité insulaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etanchéité insulaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2018), M. [S] a confié des travaux de réhabilitation de combles, situés au troisième étage d'un immeuble en copropriété, à M. [E] [G], assuré auprès de la société Gan assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de la société BEEC, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. Invoquant notamment le risque d'effondrement du plancher séparant les deuxième et troisième niveaux du bâtiment, Mme [M], propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, a, après expertise, assigné M. [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], les constructeurs et leurs assureurs en réparation sur le fondement, notamment, du trouble anormal du voisinage.

4. M. [S] a sollicité la complète garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt de fixer, sur son recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage au titre du préjudice matériel, un partage laissant 20 % de responsabilité à sa charge, soit la somme de 39 320 euros, alors « que seule l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est susceptible d'exonérer le constructeur de sa garantie décennale ; qu'en jugeant que M. [S] avait contribué à son propre dommage à hauteur de 20% des préjudices matériels sans caractériser une immixtion fautive de sa part ni rechercher s'il était compétent en matière de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que M. [S], avait, bien que n'y ayant pas été autorisé par une assemblée générale, fait procéder à la surélévation de la toiture et modifier les combles pour en faire un logement en accroissant la charge sur un plancher très ancien par changement de destination, après avoir refusé un devis du maître d'oeuvre préconisant une réhabilitation complète qu'il se refusait toujours à entreprendre, y privilégiant un simple confortement, en dépit des conclusions et préconisations du rapport de l'expert.

8. Ayant pu déduire de ces constatations la prise délibérée de risques que M. [S] ne pouvait ignorer, tant au regard de l'ancienneté du bâtiment que de son refus persistant d'une réhabilitation complète et conforme aux règles de l'art, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;