Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-24.047
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100140
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 01 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 09 septembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° X 21-24.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost, Dermaux, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-24.047 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost, Dermaux, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2021), par acte des 3 et 5 août 2015 reçus par M. [G] (le notaire), membre de la SCP [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost et Dermaux (la SCP), M. [F] et Mme [R] ont cédé leur bien indivis.
2. Reprochant au notaire d'avoir procédé à la répartition du prix de vente sans son accord, Mme [R] l'a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.
3. Le notaire et la SCP ont assigné en garantie M. [F]. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le notaire et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [R] les sommes de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts et de 329 euros en réparation de son préjudice financier, et de rejeter les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [F], alors « que les restitutions n'ayant pas un caractère indemnitaire, elles ne peuvent être mises à la charge d'un tiers à titre de dommages-intérêts ; qu'en condamnant le notaire à payer à Mme [R] la somme versée à tort à M. [F], son coïndivisaire, lors du partage du prix de vente de leur résidence principale, quand cette somme devait être restituée par celui qui l'avait reçue, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que la restitution entre indivisaires d'une somme au titre de la répartition du prix de vente d'un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable.
6. Pour condamner solidairement le notaire et la SCP à payer à Mme [R] la somme de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle aurait dû recevoir cette somme au titre de la répartition des fonds.
7. En statuant ainsi, alors que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu'en cas de défaillance du débiteur de la restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le notaire et la SCP font le même grief à l'arrêt, alors « que n'est pas la cause d'un dommage, la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé ; qu'en condamnant le notaire, à qui elle avait reproché d'avoir versé les fonds provenant de la vente d'un bien indivis au mari sans l'accord des deux indivisaires, à indemniser à Mme [R], l'autre indivisaire, du montant de certaines échéances bancaires du prêt relais qu'elle avait contracté le 2 mai 2016 pour acquérir un nouvel immeuble, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les coïndivisaires n'étaient pas d'accord à cette date sur la répartition des fonds issus de la vente, ce dont elle aurait dû déduire que le notaire ne pouvait pas verser les fonds avant la date à laquelle Mme [R] avait souscrit un emprunt, de sorte qu'indépendamment de toute faute de la part de l'officier ministériel, elle aurait été, pareillement, dans l'obligation de contracter un prêt auprès d'une banque si cela était nécessaire pour se loger, comme elle l'a relevé, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que la circonstance qu'un notaire ait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice.
10. Pour condamner solidairement le notaire et la SCP à payer à Mme [R] la somme de 329 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt retient qu'elle a dû souscrire un prêt relais le 2 mai 2016, dont elle a dû régler deux échéances de 164,50 euros.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [F] n'avait accepté que le 10 juin 2016 la proposition de répartition du notaire et que Mme [R] avait persisté dans son désaccord, de sorte que celle-ci n'aurait pu percevoir aucune somme au titre de la répartition des fonds avant la souscription du prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui rejettent les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [F], fondées sur la responsabilité délictuelle, et la demande de garantie formée par le notaire et la SCP à l'encontre de M. [F].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement
M. [G] et la SCP [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost et Dermaux à payer à Mme [R] les sommes de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts et de 329 euros en réparation de son préjudice financier, rejette leur demande de garantie à l'encontre de M. [F] et rejette les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [F], l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° X 21-24.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost, Dermaux, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-24.047 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost, Dermaux, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2021), par acte des 3 et 5 août 2015 reçus par M. [G] (le notaire), membre de la SCP [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost et Dermaux (la SCP), M. [F] et Mme [R] ont cédé leur bien indivis.
2. Reprochant au notaire d'avoir procédé à la répartition du prix de vente sans son accord, Mme [R] l'a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.
3. Le notaire et la SCP ont assigné en garantie M. [F]. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le notaire et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [R] les sommes de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts et de 329 euros en réparation de son préjudice financier, et de rejeter les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [F], alors « que les restitutions n'ayant pas un caractère indemnitaire, elles ne peuvent être mises à la charge d'un tiers à titre de dommages-intérêts ; qu'en condamnant le notaire à payer à Mme [R] la somme versée à tort à M. [F], son coïndivisaire, lors du partage du prix de vente de leur résidence principale, quand cette somme devait être restituée par celui qui l'avait reçue, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que la restitution entre indivisaires d'une somme au titre de la répartition du prix de vente d'un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable.
6. Pour condamner solidairement le notaire et la SCP à payer à Mme [R] la somme de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle aurait dû recevoir cette somme au titre de la répartition des fonds.
7. En statuant ainsi, alors que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu'en cas de défaillance du débiteur de la restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le notaire et la SCP font le même grief à l'arrêt, alors « que n'est pas la cause d'un dommage, la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé ; qu'en condamnant le notaire, à qui elle avait reproché d'avoir versé les fonds provenant de la vente d'un bien indivis au mari sans l'accord des deux indivisaires, à indemniser à Mme [R], l'autre indivisaire, du montant de certaines échéances bancaires du prêt relais qu'elle avait contracté le 2 mai 2016 pour acquérir un nouvel immeuble, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les coïndivisaires n'étaient pas d'accord à cette date sur la répartition des fonds issus de la vente, ce dont elle aurait dû déduire que le notaire ne pouvait pas verser les fonds avant la date à laquelle Mme [R] avait souscrit un emprunt, de sorte qu'indépendamment de toute faute de la part de l'officier ministériel, elle aurait été, pareillement, dans l'obligation de contracter un prêt auprès d'une banque si cela était nécessaire pour se loger, comme elle l'a relevé, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que la circonstance qu'un notaire ait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice.
10. Pour condamner solidairement le notaire et la SCP à payer à Mme [R] la somme de 329 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt retient qu'elle a dû souscrire un prêt relais le 2 mai 2016, dont elle a dû régler deux échéances de 164,50 euros.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [F] n'avait accepté que le 10 juin 2016 la proposition de répartition du notaire et que Mme [R] avait persisté dans son désaccord, de sorte que celle-ci n'aurait pu percevoir aucune somme au titre de la répartition des fonds avant la souscription du prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui rejettent les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [F], fondées sur la responsabilité délictuelle, et la demande de garantie formée par le notaire et la SCP à l'encontre de M. [F].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement
M. [G] et la SCP [G], Divry, [G], Delpierre, Vanquathem, Prouvost et Dermaux à payer à Mme [R] les sommes de 14 986,84 euros à titre de dommages-intérêts et de 329 euros en réparation de son préjudice financier, rejette leur demande de garantie à l'encontre de M. [F] et rejette les demandes de Mme [R] à l'encontre de M. [F], l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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