mardi 7 mars 2023

Le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° E 21-25.365




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 21-25.365 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Groupe Soprel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Groupe Soprel, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GSE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], pris en sa qualité de liquidateur de la société Dutheil.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), suivant contrat de promotion immobilière du 28 novembre 2008, la société L'Oréal a confié à la société GSE la construction d'un centre de recherche capillaire.

3. La société GSE a confié à la société Dutheil le lot gros oeuvre.

4. Le 24 juin 2009, la société Dutheil a commandé à la société Soprel, aujourd'hui dénommée Groupe Soprel, la fourniture de dalles alvéolées.

5. Le 16 octobre 2009, la société Dutheil a demandé à la société GSE d'accepter la société Soprel en tant que sous-traitant. Cette demande a été rejetée le 22 octobre suivant.

6. Le 20 janvier 2010, la société Soprel a mis la société Dutheil en demeure de lui payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avec copie au maître de l'ouvrage visant l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Postérieurement, elle a assigné cet entrepreneur et le promoteur en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société GSE fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Soprel la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter du 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017, alors « que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 bien que cette société ait déposé et signifié, le 26 mai 2021, des conclusions dans lesquelles elle formulait de nouveaux moyens et demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

8. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

9. Pour condamner le promoteur à indemniser le sous-traitant, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 en exposant le contenu des prétentions émises dans ces écritures.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société GSE avait signifié le 26 mai 2021, avant la clôture de l'instruction intervenue le 29 juin 2021, des conclusions contenant des prétentions nouvelles et développant une argumentation complémentaire portant sur l'ignorance du promoteur de l'intervention du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les a prises en considération, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GSE à régler à la société Soprel la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017 date de la demande formée par la société Soprel devant le tribunal, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Groupe Soprel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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