lundi 6 mars 2023

Appel - Représentation non obligatoire - Structuration des conclusions

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° D 21-18.579



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],

tous deux venant aux droits d'[D] [H] née [C], décédée,

ont formé le pourvoi n° D 21-18.579 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [O],

2°/ à Mme [Z] [S], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [B] et [K] [H], tous deux venant aux droits d'[D] [H] née [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2021) et les productions, [D] [H], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle viennent ses enfants, MM. [B] et [K] [H], était propriétaire de parcelles agricoles ayant fait l'objet, en 1982, d'un bail consenti à M. et Mme [O].

2. À la suite du rejet, par la bailleresse, de leur demande de cession du bail à leurs enfants, M. et Mme [O] ont sollicité cette autorisation auprès d'un tribunal paritaire des baux ruraux, qui y a fait droit.

3. Par déclaration du 25 juillet 2019, [D] [H] a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2019 et de constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond et qu'elle ne pouvait statuer au fond, alors « qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision » ; qu'à la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ; que s'il se déduit de l'article 562, alinéa 1er figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit ; qu'il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en décidant cependant que la déclaration d'appel du 25 juillet 2019 qui précisait : « Objet/portée de l'appel : appel total » et tendait à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués n'avait pas eu d'effet dévolutif et n'avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais de telle sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande et ne pouvait statuer au fond, la cour d'appel, statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire, a violé les articles 933 et 562 susvisés du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit d'accès au juge. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. et Mme [O] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la critique est incompatible avec l'argumentation développée par les appelants devant les juges du fond.

6. Cependant, ceux-ci se bornaient à faire état, devant la cour d'appel, de la possibilité de régularisation d'une déclaration d'appel par une seconde déclaration.

7. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par les appelants, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 562 et 933 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

9. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de
l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

10. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire,
y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par
un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

11. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

12 Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel du 25 juillet 2019 qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués n'a pas eu d'effet dévolutif.

13 En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à MM. [H] la somme globale de 3 000 euros ; 

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.