mercredi 29 mars 2023

Il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° N 22-10.127




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ la société Saint-Ouen habitat public, office public de l‘habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société d'Economie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 22-10.127 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Total Energies Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Saint-Ouen habitat public, office public de l'habitat et de la société d'Economie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Energies Marketing services, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), la société Semiso et l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Saint-Ouen habitat public (l'EPIC) ont présenté une requête en complément d'un arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris, dans une instance les opposant à la société Total Energies Marketing Services, en invoquant une omission de statuer sur la demande tendant à ce que l'indemnité d'occupation soit augmentée des taxes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Semiso et l'EPIC font grief à l'arrêt d'écarter leur requête en omission de statuer, alors :

« 1°/ qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa de la requête en omission de statuer déposée par les requérantes le 7 juillet 2021, sans mentionner les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est défendu aux juges du fond de méconnaître l'objet du litige ; que, par deux jeux de conclusions en date du 22 septembre 2021, les bailleurs et le preneur se sont accordés à reconnaître que l'indemnité annuelle d'occupation était majorée des taxes exigibles dont le bailleur peut solliciter le remboursement au preneur en vertu du bail expiré, à la seule exception de la TVA selon le preneur ; qu'en affirmant que le paiement des taxes exigibles était inclus dans le montant de l'indemnité d'occupation, après avoir constaté que le preneur n'avait pas conclu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer.

4. Pour rejeter la requête, l'arrêt, qui ne vise que le dépôt de celle-ci, le 7 juillet 2021, relève que la société Total Energies Marketing Services n'a pas conclu et, retient que l'arrêt du 8 juillet 2020 procède à un calcul pour fixer l'indemnité d'occupation au montant de 43 348,50 euros outre les charges exigibles en vertu du bail expiré à compter du 1er janvier 2010 et que rien dans la motivation n'indique que la cour d'appel aurait souhaité ajouter, à l'indemnité d'occupation, les taxes exigibles.

5. En statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions des parties ni statuer sur celles qu'elles ont, chacune, signifiées le 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Total Energies Marketing services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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