Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-24.574
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300202
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 16 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 08 juillet 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° V 21-24.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-24.574 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à [X] [R], ayant demeuré, [Adresse 1], décédé, ayant exercé sous l'enseigne bureau d'étude Valutech, représenté par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire successoral de [X] [R],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Fiumarella, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [U] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Fiumarella (l'entrepreneur), les missions du bureau d'études étant assurées par [X] [R], exerçant sous l'enseigne Valutech (le bureau d'études).
2. À l'achèvement des travaux, Mme [U] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à l'entrepreneur de remédier.
3. Le 6 décembre 2010, Mme [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire puis, le 13 janvier 2014, a assigné l'entrepreneur afin de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir indemnisation. Celui-ci a appelé en la cause le bureau d'études.
4. [X] [R] est décédé et l'instance a été poursuivie contre M. [Y], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui-ci.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif au préjudice de jouissance
Enoncé du moyen
6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance formée par l'entrepreneur, que la faute pour laquelle celui-ci avait engagé sa responsabilité était la non-mise en oeuvre de mesures conservatoires suffisantes quand les désordres étaient apparus et que cette faute lui était exclusivement imputable.
8. Elle n'a donc pas rejeté cette demande aux motifs exposés dans le grief.
9. Dès lors, le moyen manque en fait.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [U], alors « que le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion qui n'est pas suspendu par l'introduction d'une action en référé tendant à la désignation d'un expert ; que pour déclarer recevable l'action de Mme [U] fondée sur la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a retenu que, la réception des travaux étant intervenue le 28 janvier 2010, l'intéressée avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 », de sorte que son action n'était pas forclose ; qu'en statuant ainsi quand l'instance en référé tendait à la désignation d'un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 6 décembre 2010, de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette dernière date et que l'action de Mme [U] était forclose lorsque, le 13 janvier 2014, elle
a saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil :
11. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.
12. Ce délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption.
13. Pour déclarer recevable l'action de Mme [U] en réparation des désordres, l'arrêt retient que ces désordres, réservés à la réception du 28 janvier 2010, relèvent de la garantie de parfait achèvement et que, celle-ci ayant agi en introduisant une instance en référé aux fins de désignation d'un expert dès le 7 mai 2010, son action n'est pas forclose.
14. En statuant ainsi, alors que, si le délai d'un an prévu à l'article précité, avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert le 6 décembre 2010, l'assignation au fond n'a été délivrée par Mme [U] que le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [U] une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, alors « que le principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en relevant que Mme [U] avait commandé la construction de sa maison d'habitation à la société Fiumarella, puis en retenant, pour allouer à Mme [U] une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, que la société Fiumarella avait « engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [U] (C. civ., art. 1382 & 1383 en vigueur en Polynésie française) en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux », la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 du même code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française :
16. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
17. Pour condamner l'entrepreneur à payer à Mme [U] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que cette société a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme [U], en application des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur en Polynésie française, en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux.
18. En statuant ainsi, alors que le préjudice de jouissance subi par Mme [U] résultait de la mauvaise exécution du contrat la liant avec l'entrepreneur qui n'avait pas mis en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes dans l'attente des travaux réparatoires définitifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif à la condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement
Enoncé du moyen
19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, des condamnations prononcées contre lui au titre de la garantie de parfait achèvement, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française :
20. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
21. Pour rejeter la demande de garantie formée par l'entrepreneur de sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que le bureau d'études a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par l'entrepreneur, que celui-ci est co-responsable des non-conformités imputées au bureau d'études et qu'en conséquence, la demande de garantie doit être rejetée.
22. En statuant ainsi, tout en constatant la faute contractuelle du bureau d'études à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° V 21-24.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-24.574 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à [X] [R], ayant demeuré, [Adresse 1], décédé, ayant exercé sous l'enseigne bureau d'étude Valutech, représenté par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire successoral de [X] [R],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Fiumarella, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [U] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Fiumarella (l'entrepreneur), les missions du bureau d'études étant assurées par [X] [R], exerçant sous l'enseigne Valutech (le bureau d'études).
2. À l'achèvement des travaux, Mme [U] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à l'entrepreneur de remédier.
3. Le 6 décembre 2010, Mme [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire puis, le 13 janvier 2014, a assigné l'entrepreneur afin de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir indemnisation. Celui-ci a appelé en la cause le bureau d'études.
4. [X] [R] est décédé et l'instance a été poursuivie contre M. [Y], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui-ci.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif au préjudice de jouissance
Enoncé du moyen
6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance formée par l'entrepreneur, que la faute pour laquelle celui-ci avait engagé sa responsabilité était la non-mise en oeuvre de mesures conservatoires suffisantes quand les désordres étaient apparus et que cette faute lui était exclusivement imputable.
8. Elle n'a donc pas rejeté cette demande aux motifs exposés dans le grief.
9. Dès lors, le moyen manque en fait.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [U], alors « que le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion qui n'est pas suspendu par l'introduction d'une action en référé tendant à la désignation d'un expert ; que pour déclarer recevable l'action de Mme [U] fondée sur la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a retenu que, la réception des travaux étant intervenue le 28 janvier 2010, l'intéressée avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 », de sorte que son action n'était pas forclose ; qu'en statuant ainsi quand l'instance en référé tendait à la désignation d'un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 6 décembre 2010, de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette dernière date et que l'action de Mme [U] était forclose lorsque, le 13 janvier 2014, elle
a saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil :
11. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.
12. Ce délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption.
13. Pour déclarer recevable l'action de Mme [U] en réparation des désordres, l'arrêt retient que ces désordres, réservés à la réception du 28 janvier 2010, relèvent de la garantie de parfait achèvement et que, celle-ci ayant agi en introduisant une instance en référé aux fins de désignation d'un expert dès le 7 mai 2010, son action n'est pas forclose.
14. En statuant ainsi, alors que, si le délai d'un an prévu à l'article précité, avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert le 6 décembre 2010, l'assignation au fond n'a été délivrée par Mme [U] que le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [U] une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, alors « que le principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en relevant que Mme [U] avait commandé la construction de sa maison d'habitation à la société Fiumarella, puis en retenant, pour allouer à Mme [U] une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, que la société Fiumarella avait « engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [U] (C. civ., art. 1382 & 1383 en vigueur en Polynésie française) en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux », la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 du même code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française :
16. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
17. Pour condamner l'entrepreneur à payer à Mme [U] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que cette société a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme [U], en application des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur en Polynésie française, en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux.
18. En statuant ainsi, alors que le préjudice de jouissance subi par Mme [U] résultait de la mauvaise exécution du contrat la liant avec l'entrepreneur qui n'avait pas mis en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes dans l'attente des travaux réparatoires définitifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif à la condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement
Enoncé du moyen
19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, des condamnations prononcées contre lui au titre de la garantie de parfait achèvement, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française :
20. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
21. Pour rejeter la demande de garantie formée par l'entrepreneur de sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que le bureau d'études a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par l'entrepreneur, que celui-ci est co-responsable des non-conformités imputées au bureau d'études et qu'en conséquence, la demande de garantie doit être rejetée.
22. En statuant ainsi, tout en constatant la faute contractuelle du bureau d'études à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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