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vendredi 29 août 2025

Interruption de l'instance et péremption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet de la requête
en péremption de l'instance


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 603 FS-D

Pourvoi n° E 18-18.706




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025


[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [W] [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ à Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [A] [N],

4°/ à Mme [R] [N], représentée par ses parents, Mme [P] [N] et M. [I] [N],

5°/ à M. [T] [N],

ces trois derniers domiciliés [Adresse 2],

6°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 6] (Italie),

tous cinq pris en qualité d'héritiers de [W] [J],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

L'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son président en exercice.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C] [J], épouse [O], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Picot-Demarcq, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 22 juin 2018, [K] [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré nul et de nul effet son mariage contracté avec [U] [J].

2. Son décès, survenu le 9 février 2020, a été notifié par son avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation le 9 mars 2020.

3. Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a imparti à ses héritiers un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.

4. Par un arrêt du 31 mars 2021, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi.

5. Par requêtes des 14 avril 2023 et 6 décembre 2023, Mme [C] [J], épouse [O], et les héritiers de [W] [J], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O] ont saisi la Cour afin que soit constatée la péremption de l'instance.

Examen de la péremption d'instance

Il est statué sur la requête après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

8. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionné.

9. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

10. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

11. À la suite du décès d'une partie au cours de l'instance de cassation et d'une décision ayant prononcé l'interruption de l'instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu'à la condition d'avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans, étant observé qu'en application de l'article 2003 du code civil, le mandat confié à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation prenant fin par le décès du mandant, la notification ou la signification de la décision de radiation faite à cet avocat ne peut faire courir le délai de péremption à l'égard des héritiers.

12. Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, celle-ci dispose de la faculté, en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance.

13. Le délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision de radiation aux héritiers de la partie au pourvoi décédée en cours d'instance.

14. En cas d'impossibilité d'accomplissement des formalités décrites précédemment, notamment faute de connaissance du notaire chargé de la succession ou lorsqu'aucune de ces démarches n'a pu aboutir, la décision de radiation peut, alors, être notifiée ou signifiée au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants collectivement et sans désignation de noms et qualités. Une telle notification fait à nouveau courir le délai de péremption.

15. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt de radiation du 31 mars 2021 aux héritiers de la partie décédée, demanderesse au pourvoi, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que la péremption de l'instance n° E 18-18.706 n'est pas encourue ;

REJETTE la demande ;

Laisse aux requérants la charge des dépens par eux exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100603

mercredi 2 avril 2025

Notion de diligence interruptive de péremption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 273 FS-B

Pourvoi n° P 22-15.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [V] [J],

2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [T] [U],

toutes deux en qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem),

3°/ la société Ascagne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [G] [L],

4°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de Mme [S] [R],

ces deux dernières en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de co-administrateurs judiciaires de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem),

ont formé le pourvoi n° P 22-15.464 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Dovima, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BTSG, agissant en la personne de M. [J], et de la société Axyme, agissant en la personne de M. [U], toutes deux en qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales, de la société Ascagne, agissant en la personne de Mme [L], et de la société AJRS, agissant en la personne de Mme [R], toutes deux en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de co-administrateurs judiciaires de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dovima, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [J], en qualité de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (l'association), à la société Axyme, prise en la personne de M. [U], en qualité de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association, à la société Ascagne, prise en la personne de Mme [L], en qualité de co-administrateur judiciaire de l'association, et à la société AJRS, prise en la personne de Mme [R], en qualité de co-administrateur judiciaire de l'association, placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2024, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), un bail a été conclu entre l'association et la société Yab, désormais dénommée Dovima (la société). Le 22 octobre 2014, l'association a assigné la société en paiement de sommes du fait d'équipements défectueux, puis, par assignation du 22 décembre 2014 du fait de son départ contraint. Les deux procédures ont été jointes le 6 avril 2016 par un juge de la mise en état.

3. Le 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.

4. L'association ayant sollicité la réinscription de l'affaire par une lettre du 1er juin 2020 reçue au greffe le 3 juin 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle.

5. Par une ordonnance du 9 juillet 2021, dont la société a relevé appel, le juge de la mise en état a débouté celle-ci de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance et à déclarer l'instance éteinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de juger que l'instance était périmée et de constater son extinction, alors « que constitue une diligence interruptive tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de continuer l'instance ; que le courrier envoyé au juge par le conseil d'une partie pour l'informer de l'échec d'une procédure de médiation et lui demander de rétablir l'affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre manifeste la volonté de cette partie de continuer l'instance ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le courrier du 1er juin 2020 par lequel le conseil de l'association avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle ne constituait pas une diligence interruptive de péremption faute d'avoir fait progresser l'affaire, et que l'instance s'était trouvée périmée le 3 juillet 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand ce courrier, qui informait le juge de l'échec d'une procédure de médiation et lui demandait de rétablir l'affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre, manifestait la volonté de l'association de continuer l'instance et constituait une diligence interruptive de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le deuxième, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

9. Aux termes du troisième, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

11. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

12. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient, selon les procédures, des critères qui peuvent être différents. Elle juge parfois que, pour qu'une diligence soit interruptive, elle doit se borner à continuer l'instance ou à la poursuivre (2e Civ., 17 mars 1982, pourvoi n° 79-12.686, publié ; 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331). Dans d'autres hypothèses, elle subordonne la qualité interruptive d'une diligence à une condition, qui est celle de faire avancer ou de faire progresser l'instance, ou encore de lui donner une impulsion (2e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.332 ; 2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 99-20.159, publié ; 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354, publié).

13. Par ailleurs, certaines décisions mettent l'accent sur la volonté des parties manifestée par l'acte (2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié), tandis que d'autres, reposant sur une conception plus objective, sont fondées sur la nature intrinsèque de l'acte, qui, en soi, doit poursuivre l'objectif précédemment défini (3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).

14. Cette disparité commande de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.

15. Il convient, en conséquence, de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.

16. Pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021, juger que l'instance est périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que si la demande de rétablissement au rôle par voie électronique le 1er juin 2020, informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure, a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative, cette information n'était pas de nature à faire progresser l'instance.

17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions mentionnées au paragraphe 15, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dovima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200273

jeudi 25 juillet 2024

Prescription : expertise, computation, suspension et interruption des délais

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 23-18.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a formé le pourvoi n° D 23-18.495 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (CA-TH-AR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), à la suite d'une consommation anormale d'eau, la société Isla Nour a détecté une fuite dans le local qu'elle exploitait.

2. La canalisation alimentant ce local a été endommagée puis réparée par la société CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (la société CA-TH-AR), assurée par la société Generali IARD (la société Generali).

3. Le 6 mai 2013, la société Isla Nour a sollicité devant la juridiction administrative une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 25 juin 2013. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2015.

4. Les 10 et 12 août 2020, Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a assigné en indemnisation les sociétés CA-TH-AR, Generali et Veolia eau - compagnie générale des eaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 4 mai 2021 ayant déclaré irrecevables ses demandes en raison de la prescription, alors « que les juges du fond ont considéré d'une part qu'entre la saisine du juge administratif des référés, le 6 mai 2013, et le prononcé de son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, le délai de prescription quinquennale avait de nouveau couru, pour 50 jours, puis ont retenu qu'à la fin de la suspension du délai quinquennal lors de l'établissement du rapport d'expertise, le 24 juin 2015, le délai de prescription avait recommencé à courir pour une durée de cinq ans moins les 50 jours déjà écoulés, de sorte qu'il expirait le 5 mars 2020, et d'autre part que Mme [Y] ne pouvait bénéficier des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 pour en déduire que son action engagée par assignation des 10 et 12 août 2020 était prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu, suite à la saisine du juge administratif des référés, jusqu'à ce que celui-ci rende son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, puis avait été aussitôt suspendu jusqu'à ce que l'expert établisse son rapport, le 24 juin 2015, donc avait expiré le 24 juin 2020, si bien qu'en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 Mme [Y] ès qualités pouvait agir jusqu'au 24 août 2020 et que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée par acte des 10 et 12 août 2020, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil et 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le deuxième, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

8. Selon les troisième et quatrième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié).

10. Pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation initiée par le liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, l'arrêt retient que la saisine du juge des référés a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai quinquennal, que ce nouveau délai a continué à courir entre le 6 mai 2013, date de l'assignation, et le 25 juin 2013, date de la décision ordonnant la mesure d'expertise, avant d'être suspendu à compter de cette date jusqu'au 24 avril 2015, date du dépôt du rapport d'expertise.

11. Il en déduit que cette période de cinquante jours devant être soustraite du délai quinquennal qui a recommencé à courir à compter du 24 avril 2015, celui-ci a expiré le 5 mars 2020, de sorte que le liquidateur judiciaire ne pouvant pas bénéficier des deux mois supplémentaires accordés par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020 aux délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars et 23 juin 2020, son action en indemnisation était prescrite.

12. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription s'est prolongé jusqu'à la décision ordonnant la mesure d'expertise et que le nouveau délai quinquennal de prescription, qui a été suspendu à partir de cette décision, a recommencé à courir à la date de l'exécution de cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers, Generali IARD et Veolia eau - compagnie générale des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300414

mardi 16 juillet 2024

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° H 23-12.449




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La MACIF, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° H 23-12.449 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etudes et travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],

3°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MACIF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2022), la MACIF, assureur multirisques habitation de M. et Mme [S], a financé des travaux de réparation des désordres apparus dans leur maison à la suite d'un épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle.

2. Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés par la société Etudes et travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la SMABTP, sur les préconisations de la société Ginger CEBTP, venant aux droits des sociétés SEBAGEC et CEBTP.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [X] ainsi que leurs deux enfants (les consorts [X]), acquéreurs de cette maison, ont assigné en indemnisation M. et Mme [S], la MACIF, la SMABTP, les sociétés ETS et Ginger CEBTP.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La MACIF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable son recours formé contre la société ETS, la SMABTP et la société CEBTP, rejette la demande de mise hors de cause de la société ETS et de la SMABTP et statue sur la répartition de la charge finale de la dette de responsabilité, puis, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action récursoire engagée par la MACIF à l'encontre de la société ETS et de la SMABTP, d'une part, et de la société CEBTP, aux droits de laquelle est venue la société Ginger CEBTP, d'autre part, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des responsabilités et les recours entre coobligés, alors « qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie du défendeur contre les constructeurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la MACIF n'avait été assignée que par acte du 6 juillet 2016 par les consorts [X], acquéreurs de l'immeuble, en réparation de préjudices subis du fait de désordres affectant ce dernier, et qu'ils lui imputaient à faute, à la suite de travaux, dont elle avait financé la réalisation par la société ETS, sur les préconisations techniques de la société CEBTP ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par la MACIF, condamnée à réparer ces préjudices, contre la société ETS, la SMABTP et la société Ginger CEBTP, venue aux droits de la société CEBTP, que le délai de prescription avait couru à compter de son assignation en référé-expertise par les consorts [X], soit au mois de « juin 2012 », pour expirer au mois de juin 2017, de sorte que l'action aurait été prescrite à la date de son exercice, le 1er avril 2020, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales, puis en a déduit que, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

8. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage à l'assureur du vendeur ayant financé, à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle, les travaux de reprise de sous-oeuvre, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce défendeur contre les autres intervenants à l'acte de construire.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la MACIF à l'encontre des sociétés ETS, Ginger CEBTP et la SMABTP, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription des recours entre coobligés est constitué par l'assignation en référé-expertise, dès lors que celle-ci met en cause la responsabilité de celui qui est cité et que la MACIF ayant été assignée en référé-expertise par les consorts [X] en juin 2012, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date pour expirer, en l'absence d'effet interruptif et suspensif de prescription, au mois de juin 2017, de sorte que son action en garantie intentée le 1er avril 2020 était prescrite.

10. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que les consorts [X] avaient, par acte du 6 juillet 2016, assigné la MACIF en réparation de leurs préjudices et que cette dernière avait exercé son action récursoire à l'encontre des sociétés ETS, Ginger CEBTP et la SMABTP par conclusions notifiées le 1er avril 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare prescrite l'action récursoire engagée par la MACIF à l'encontre de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP d'une part, et de la société CEBPT, aux droits de qui vient la société GINGER CEBTP, d'autre part,
- dit en conséquence la MACIF irrecevable en son action récursoire dirigée à l'encontre de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP d'une part, et de la société CEBPT, aux droits de qui vient la société GINGER CEBTP, d'autre part,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des responsabilités et les recours entre coobligés ainsi que sur l'opposabilité à la société Etudes et travaux spéciaux de la franchise contractuelle,
- condamne la MACIF aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la société civile professionnelle [B] [F] [L] et Me [I],
- condamne la MACIF à payer à la société Etudes et travaux spéciaux et la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la MACIF à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la MACIF aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Léonard,

l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la SMABTP, les sociétés Etudes et travaux spéciaux et Ginger CEBTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300383

La recevabilité des recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne dépend pas de celle de l'action en responsabilité décennale du maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° T 23-11.746




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Architecture Mathieu Puig, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-11.746 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture Mathieu Puig, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société civile immobilière Anacapa, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a confié l'exécution du lot gros oeuvre d'une opération de construction à la société Saleilles constructions, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture Mathieu Puig, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2008.

3. M. et Mme [H] se plaignant d'infiltrations dans l'appartement qu'ils avaient acquis, la société Axa a fait réaliser les travaux de reprise par la société Sudtec. Puis, à la suite d'une nouvelle déclaration de sinistre pour les mêmes désordres, elle a refusé sa garantie.

4. Le 10 août 2020, M. et Mme [H] ont assigné en référé-expertise la société Axa, laquelle a appelé dans la cause les sociétés Allianz, Architecture Mathieu Puig, Sudtec et la MAF.

5. Le 26 octobre 2021, la société Architecture Mathieu Puig a assigné en référé la société Allianz aux fins de lui déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Architecture Mathieu Puig fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Allianz, assureur de responsabilité décennale de la société Saleilles constructions, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature quasi délictuelle s'ils ne sont pas contractuellement liés ; que son point de départ n'est pas la réception mais la date à laquelle son auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il est donc recevable même si l'action en garantie décennale du maître d'ouvrage est prescrite ; qu'en l'espèce, pour confirmer, sur le recours de l'architecte, la mise hors de cause de l'assureur de responsabilité décennale de l'entrepreneur, la cour a retenu que le recours entre constructeurs est soumis à la prescription quinquennale seulement si le constructeur assigné reste exposé, tout comme son assureur, au recours du maître d'ouvrage et de son assureur ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1792 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

7. Il résulte de ces textes que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. La Cour de cassation a jugé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23 ).

9. Elle en a déduit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).

10. S'agissant du point de départ du délai des recours entre constructeurs, elle a décidé qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).

11. Pour mettre hors de cause la société Allianz, l'arrêt énonce que le recours entre les constructeurs est soumis à la prescription quinquennale à compter de la demande en justice que si le constructeur reste exposé tout comme son assureur dommages-ouvrages au recours du maître de l'ouvrage et de son assureur.

12. Il relève que la réception étant intervenue le 11 juillet 2008, le délai de forclusion pour agir contre les constructeurs et leurs assureurs avait expiré le 11 juillet 2018, de sorte que les sociétés Saleilles construction et Allianz n'étant plus exposées aux recours du maître de l'ouvrage, la société Architecture Mathieu Puig ne justifie pas d'un motif légitime pour déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à l'assureur de cette dernière.

13. En statuant ainsi, alors que la recevabilité des recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne dépend pas de celle de l'action en responsabilité décennale du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrages à leur encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui précède que la société Axa, assureur dommages-ouvrages, n'ayant pas exercé une action tendant à la reconnaissance d'un droit, tant au fond que par provision, le délai de prescription quinquennal auquel est soumis le recours de la société Architecture Mathieu Puig à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Saleilles construction n'a pas commencé à courir.

17. La responsabilité de cette société et la garantie de son assureur pouvant être recherchées par la société Architecture Mathieu Puig en cas d'un recours de la société Axa si celle-ci est condamnée à indemniser M. et Mme [H], il existe un motif légitime à déclarer communes et opposables à la société Allianz, assureur de la société Saleilles construction, les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 6 janvier 2021 à M. [N], remplacé par M. [U] par ordonnance du 24 mars 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les opérations d'expertise, confiées par ordonnance du 6 janvier 2021 à M. [N], remplacé par M. [U] par ordonnance du 24 mars 2021, communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur de la société Saleilles construction ;

Condamne la société Architecture Mathieu Puig aux dépens exposés devant la cour d'appel ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en appel et à hauteur de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300382

Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° J 23-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Valobois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-13.371 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [Z] [E], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société De Beaulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Bontempi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Les Zelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Nicoletta Vittel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni,

7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valobois construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bontempi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société De Beaulong, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle.

2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé.

4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d'expertise.

5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong.

6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Valobois construction fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l'action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu'à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d'appel a cependant estimé que le délai de prescription de l'action de la société Valobois courait dès l'assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu'il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l'encontre de ses sous-traitants » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en garantie de la société Valobois ne courait qu'à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n'était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

8. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

10. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Valobois construction, l'arrêt retient que la liste des malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu'en tant que maître d'oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins ainsi que des sociétés qui en étaient responsables, de sorte que la prescription était acquise le 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond délivrée par la société Valobois construction contre ses sous-traitantes.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné la société Valobois construction en indemnisation de leurs préjudices par actes des 24 juillet et 1er août 2014, soit moins de cinq ans avant les appels en garantie du 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les appels en garantie de la société Valobois construction entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong, et Abeille IARD et santé, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Valobois construction irrecevable en ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong et Abeille IARD et santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Vittel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300371