Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-13.371
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300371
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 04 juillet 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 16 janvier 2023- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° J 23-13.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Valobois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-13.371 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [E], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société De Beaulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Bontempi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Les Zelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Nicoletta Vittel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni,
7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valobois construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bontempi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société De Beaulong, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle.
2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel.
3. Les maîtres de l'ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé.
4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d'expertise.
5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong.
6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Valobois construction fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l'action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu'à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d'appel a cependant estimé que le délai de prescription de l'action de la société Valobois courait dès l'assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu'il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l'encontre de ses sous-traitants » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en garantie de la société Valobois ne courait qu'à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n'était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :
8. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
10. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.
11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Valobois construction, l'arrêt retient que la liste des malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu'en tant que maître d'oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins ainsi que des sociétés qui en étaient responsables, de sorte que la prescription était acquise le 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond délivrée par la société Valobois construction contre ses sous-traitantes.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné la société Valobois construction en indemnisation de leurs préjudices par actes des 24 juillet et 1er août 2014, soit moins de cinq ans avant les appels en garantie du 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
13. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les appels en garantie de la société Valobois construction entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong, et Abeille IARD et santé, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Valobois construction irrecevable en ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong et Abeille IARD et santé ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Vittel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300371
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° J 23-13.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Valobois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-13.371 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [E], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société De Beaulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Bontempi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Les Zelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Nicoletta Vittel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni,
7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valobois construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bontempi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société De Beaulong, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle.
2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel.
3. Les maîtres de l'ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé.
4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d'expertise.
5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong.
6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Valobois construction fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l'action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu'à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d'appel a cependant estimé que le délai de prescription de l'action de la société Valobois courait dès l'assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu'il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l'encontre de ses sous-traitants » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en garantie de la société Valobois ne courait qu'à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n'était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :
8. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
10. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.
11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Valobois construction, l'arrêt retient que la liste des malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu'en tant que maître d'oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins ainsi que des sociétés qui en étaient responsables, de sorte que la prescription était acquise le 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond délivrée par la société Valobois construction contre ses sous-traitantes.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné la société Valobois construction en indemnisation de leurs préjudices par actes des 24 juillet et 1er août 2014, soit moins de cinq ans avant les appels en garantie du 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
13. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les appels en garantie de la société Valobois construction entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong, et Abeille IARD et santé, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Valobois construction irrecevable en ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong et Abeille IARD et santé ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Vittel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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