Voir note Gazette du Palais - n°29 - page 59
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-10.111
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300323
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 20 juin 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 10 janvier 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° R 23-10.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
La société La Casaliera, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.111 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Casaliera, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2022) et les productions, la société civile de construction-vente La Casaliera (la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble résidentiel de vingt logements. Après mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du lot gros oeuvre, la société Orcom a été chargée de terminer ce lot.
2. Invoquant un retard de paiement et le refus du maître de l'ouvrage de lui délivrer une garantie de paiement, la société Orcom a procédé à la résiliation de son marché puis a assigné la SCCV pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de plusieurs factures, de la gestion du compte prorata et de la restitution de la retenue de garantie et à produire sous astreinte divers documents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la société Orcom au titre des factures impayées, du dépôt de garantie et des prélèvements prétendument indûment opérés sur les situations et de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte et dans un certain délai, plusieurs documents, alors :
« 1°/ que l'article 3.15 du CCAP, qui intégrait expressément la norme NF P 03/001 au champ contractuel, stipulait que « le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. Il est précisé que, par dérogation à la Norme NF P 03.001 et notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 conjugués, la notification d'un décompte général et définitif proposé par l'entreprise directement au Maître d'oeuvre n'a aucune valeur juridique. Ainsi, le décompte n'est pas réputé accepté même s'il est présenté par L'entrepreneur et que le Maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage restent silencieux plus de 30 jours, et ce en dérogation à l'article 19.6.2. De même, par dérogation aux articles 19.6.2 et 20.4.1, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce que le décompte général et définitif est réputé accepté ni prétendre à un quelconque règlement sur la base de sa proposition (?) » ; qu'en considérant que « l'article 3.15 du CCAP déroge expressément à la norme NF P 03.001 » et qu'« aucune clause de cet article ne permet de considérer que le DGD notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 est définitif » pour en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir du caractère intangible et irrévocable du décompte général et définitif, quand, au contraire, les stipulations précitées limitaient clairement la dérogation à la norme au seul cas où un décompte est proposé par l'entrepreneur, lui ôtant alors une valeur juridique, ces stipulations laissant ainsi subsister la norme NF en ce qu'elle impose le respect du décompte établi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la norme NF P 03/001 prévoit que le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif ; que l'article 3.15 du CCAP prévoyait l'établissement d'un « Décompte Général et Définitif » dont l'objet est de faire les comptes entre les parties ; qu'en écartant le moyen tiré de l'établissement du décompte général et définitif, aux motifs éventuellement adoptés que « la circonstance non contestée que le DGD laisserait apparaître une situation débitrice de la société Orcom à l'égard du maître d'ouvrage ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance d'une créance de cette dernière au titre des factures susvisées. Il suffit de relever qu'aucune demande en paiement au titre de ce DGD n'est formée par la société La Casaliera et qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une compensation des dettes et créances réciproques », quand il s'évinçait des stipulations claires du contrat que les parties avaient précisément voulu régler leurs comptes, par l'établissement d'un décompte, la cour d'appel a méconnu cette convention et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que l'article 3.15 du CCAP dérogeait expressément à la norme NF P 03.001 et qu'aucune clause de cet article ne permettait de considérer que le décompte général et définitif (DGD) notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 était définitif.
5. Elle a pu déduire de ce seul motif que le DGD n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement de l'entrepreneur.
6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, alors « que l'article 3.15 du CCAP soumettait le règlement du solde du marché à la levée des réserves dénoncées à la réception ; qu'en retenant, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des factures établies par l'entrepreneur, que la levée des réserves dénoncées à la réception n'avait pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage, quand les termes clairs et précis du contrat subordonnaient le paiement du solde du marché à la levée des réserves sans exiger que le maître de l'ouvrage ait sollicité une telle levée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour condamner la SCCV au paiement du solde des factures de la société Orcom, la cour d'appel retient que la réception est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016 qui ne comporte, s'agissant de cette dernière, que quatre réserves mineures dont la levée n'a jamais été sollicitée par le maître de l'ouvrage.
10. En statuant ainsi, alors que l'article 3.15 du CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, diverses conditions devaient être cumulativement réunies, dont la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile de construction-vente La Casaliera à payer à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Orcom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction-vente La Casaliera ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300323
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° R 23-10.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
La société La Casaliera, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.111 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Casaliera, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2022) et les productions, la société civile de construction-vente La Casaliera (la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble résidentiel de vingt logements. Après mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du lot gros oeuvre, la société Orcom a été chargée de terminer ce lot.
2. Invoquant un retard de paiement et le refus du maître de l'ouvrage de lui délivrer une garantie de paiement, la société Orcom a procédé à la résiliation de son marché puis a assigné la SCCV pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de plusieurs factures, de la gestion du compte prorata et de la restitution de la retenue de garantie et à produire sous astreinte divers documents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la société Orcom au titre des factures impayées, du dépôt de garantie et des prélèvements prétendument indûment opérés sur les situations et de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte et dans un certain délai, plusieurs documents, alors :
« 1°/ que l'article 3.15 du CCAP, qui intégrait expressément la norme NF P 03/001 au champ contractuel, stipulait que « le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. Il est précisé que, par dérogation à la Norme NF P 03.001 et notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 conjugués, la notification d'un décompte général et définitif proposé par l'entreprise directement au Maître d'oeuvre n'a aucune valeur juridique. Ainsi, le décompte n'est pas réputé accepté même s'il est présenté par L'entrepreneur et que le Maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage restent silencieux plus de 30 jours, et ce en dérogation à l'article 19.6.2. De même, par dérogation aux articles 19.6.2 et 20.4.1, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce que le décompte général et définitif est réputé accepté ni prétendre à un quelconque règlement sur la base de sa proposition (?) » ; qu'en considérant que « l'article 3.15 du CCAP déroge expressément à la norme NF P 03.001 » et qu'« aucune clause de cet article ne permet de considérer que le DGD notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 est définitif » pour en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir du caractère intangible et irrévocable du décompte général et définitif, quand, au contraire, les stipulations précitées limitaient clairement la dérogation à la norme au seul cas où un décompte est proposé par l'entrepreneur, lui ôtant alors une valeur juridique, ces stipulations laissant ainsi subsister la norme NF en ce qu'elle impose le respect du décompte établi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la norme NF P 03/001 prévoit que le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif ; que l'article 3.15 du CCAP prévoyait l'établissement d'un « Décompte Général et Définitif » dont l'objet est de faire les comptes entre les parties ; qu'en écartant le moyen tiré de l'établissement du décompte général et définitif, aux motifs éventuellement adoptés que « la circonstance non contestée que le DGD laisserait apparaître une situation débitrice de la société Orcom à l'égard du maître d'ouvrage ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance d'une créance de cette dernière au titre des factures susvisées. Il suffit de relever qu'aucune demande en paiement au titre de ce DGD n'est formée par la société La Casaliera et qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une compensation des dettes et créances réciproques », quand il s'évinçait des stipulations claires du contrat que les parties avaient précisément voulu régler leurs comptes, par l'établissement d'un décompte, la cour d'appel a méconnu cette convention et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que l'article 3.15 du CCAP dérogeait expressément à la norme NF P 03.001 et qu'aucune clause de cet article ne permettait de considérer que le décompte général et définitif (DGD) notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 était définitif.
5. Elle a pu déduire de ce seul motif que le DGD n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement de l'entrepreneur.
6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, alors « que l'article 3.15 du CCAP soumettait le règlement du solde du marché à la levée des réserves dénoncées à la réception ; qu'en retenant, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des factures établies par l'entrepreneur, que la levée des réserves dénoncées à la réception n'avait pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage, quand les termes clairs et précis du contrat subordonnaient le paiement du solde du marché à la levée des réserves sans exiger que le maître de l'ouvrage ait sollicité une telle levée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour condamner la SCCV au paiement du solde des factures de la société Orcom, la cour d'appel retient que la réception est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016 qui ne comporte, s'agissant de cette dernière, que quatre réserves mineures dont la levée n'a jamais été sollicitée par le maître de l'ouvrage.
10. En statuant ainsi, alors que l'article 3.15 du CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, diverses conditions devaient être cumulativement réunies, dont la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile de construction-vente La Casaliera à payer à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Orcom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction-vente La Casaliera ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.
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