Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-15.930
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300510
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 22 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 18 février 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° Z 21-15.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.930 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Gurval, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gurval, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), le 6 août 1981, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a acquis un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des locaux, propriété de M. [N], aux droits duquel vient la société civile immobilière Gurval (la SCI).
2. Le 25 août 2011, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a formé une demande en renouvellement du bail que la SCI a, le 21 novembre 2011, refusée.
3. Le 5 novembre 2013, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a assigné la SCI en fixation d'une l'indemnité d'éviction et indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Pompes funèbres du Pays d'Aix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SCI à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, alors « que le juge ne peut refuser de trancher lui-même le litige dont il est régulièrement saisi ; qu'il incombait à la cour d'appel de trancher la contestation dont elle était saisie par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix relative aux désordres subis dans les locaux loués ; que pour la rejeter, la cour d'appel a retenu qu'il serait statué sur cette demande « dans le cadre de la procédure [de référé] pendante à cet effet » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge de statuer sur les demandes dont il est régulièrement saisi.
7. Pour rejeter la demande de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, l'arrêt retient que ladite société se prévaut de désordres ayant donné lieu à une procédure de référé en cours, avec expertise judiciaire, qui feront l'objet, s'ils existent, d'une indemnisation dans le cadre de la procédure pendante à cet effet.
8. En statuant ainsi, alors que sa décision ordonnant l'expertise avait dessaisi le juge des référés et qu'aucune des parties n'alléguait l'existence d'une instance distincte en indemnisation des préjudices invoqués par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Gurval aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° Z 21-15.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.930 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Gurval, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gurval, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), le 6 août 1981, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a acquis un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des locaux, propriété de M. [N], aux droits duquel vient la société civile immobilière Gurval (la SCI).
2. Le 25 août 2011, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a formé une demande en renouvellement du bail que la SCI a, le 21 novembre 2011, refusée.
3. Le 5 novembre 2013, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a assigné la SCI en fixation d'une l'indemnité d'éviction et indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Pompes funèbres du Pays d'Aix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SCI à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, alors « que le juge ne peut refuser de trancher lui-même le litige dont il est régulièrement saisi ; qu'il incombait à la cour d'appel de trancher la contestation dont elle était saisie par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix relative aux désordres subis dans les locaux loués ; que pour la rejeter, la cour d'appel a retenu qu'il serait statué sur cette demande « dans le cadre de la procédure [de référé] pendante à cet effet » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge de statuer sur les demandes dont il est régulièrement saisi.
7. Pour rejeter la demande de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, l'arrêt retient que ladite société se prévaut de désordres ayant donné lieu à une procédure de référé en cours, avec expertise judiciaire, qui feront l'objet, s'ils existent, d'une indemnisation dans le cadre de la procédure pendante à cet effet.
8. En statuant ainsi, alors que sa décision ordonnant l'expertise avait dessaisi le juge des référés et qu'aucune des parties n'alléguait l'existence d'une instance distincte en indemnisation des préjudices invoqués par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Gurval aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;