mardi 14 juin 2022

Acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire convenu

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° B 21-15.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société La Goutte d'Or, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-15.633 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ducoing ingénierie et concept (DIEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingénierie et Concept,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de La Goutte d'Or, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2021), la société La Goutte d'Or a chargé la société Ducoin ingénierie et concept (la société DIEC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, des travaux d'extension et de rénovation de son exploitation vinicole, pour un prix maximum garanti de 1 590 730 euros hors taxes (HT).

2. Les travaux ont été scindés en deux tranches. La première tranche a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2013. La seconde tranche n'a pas été réalisée.

3. La dernière facture, du 11 juillet 2013, d'un montant de 121 646,19 euros HT n'ayant pas été payée, la société DIEC, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société La Goutte d'Or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société La Goutte d'Or fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société DIEC la somme de 126 247 euros au titre du solde du marché, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en relevant, pour mettre à la charge de l'Earl La Goutte d'Or le paiement des travaux supplémentaires, que si ces travaux n'avaient pas été expressément acceptés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, le projet avait été largement modifié sous l'impulsion de l'Earl La Goutte d'Or, que les travaux avaient été réalisés dans son intérêt et qu'elles les avaient réceptionnés, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Aux termes du second, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

7. Pour condamner la société La Goutte d'Or à payer des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié par la société DIEC du respect des formalités contractuelles, il ressort des échanges intervenus entre les parties en cours de chantier que le maître de l'ouvrage n'a cessé de faire évoluer son projet en fonction de diverses contraintes, techniques ou financières, que ces évolutions, imputables à la société La Goutte d'or, n'ont jamais été remises en cause par celle-ci, que l'expert judiciaire souligne que le prestataire s'était dispensé d'une formalisation de toutes ces évolutions qui auraient été longues et fastidieuses empêchant de facto de les suivre, qu'en tout état de cause, la société La Goutte d'Or ne s'est jamais opposée à celles-ci puisqu'elles servaient ses intérêts, que les travaux supplémentaires exécutés, qui ont d'ailleurs été acceptés par le maître de l'ouvrage qui les a réceptionnés, ont été à juste titre pris en compte par l'expert dans son décompte des sommes dues au titre de la première tranche.

8. En statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Goutte d'Or à payer à la société civile professionnelle [F] [O]- [C] [I], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ducoin ingénierie et concept, la somme de 126 247 euros TTC au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Generali IARD ;

Condamne la société Ducoing ingénierie et concept aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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