mardi 14 juin 2022

Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° U 19-20.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Royal & Sun alliance insurance PLC, dont le siège est [Adresse 12] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 19-20.563 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Elysée cosmétiques,

2°/ à la société Elysée cosmétiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

3°/ à la société Allianz global corporate & speciality SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], assureur de la société Elysée cosmétiques,

4°/ à la Communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Coreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur des sociétés Coreal et SEBL,

7°/ à la société Eau et feu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

8°/ à la société Chubb European Group Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France situé [Adresse 11],

9°/ à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société Det-tronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Kidde Industrie,

11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits d'AGF, assureur de la société Telema,

12°/ à la société d'équipement du Bassin Lorrain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La société Allianz global corporate & speciality a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Coreal et son assureur la compagnie Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Allianz global corporate & speciality, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Coreal et la compagnie Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Royal & Sun alliance insurance PLC, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'équipement du Bassin Lorrain, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Coreal et Axa France IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Eau et feu, Chubb European Group Limited, Chubb France et de la société Det-tronics France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J] et de la société Elysée cosmétiques, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Allianz global corporate & speciality SE, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2019) et les productions, un sinistre s'est produit le 26 septembre 2007 dans une unité de stockage érigée sur un site industriel que le district de [Localité 10], devenu la communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France (la communauté d'agglomération), qui l'avait acquis de la Société d'équipement du bassin lorrain (la SEBL), a loué à la société Élysée cosmétiques par contrat de crédit-bail immobilier du 27 septembre 2000.

2. La réalisation de cette unité de stockage avait été confiée par la SEBL à la société Coreal, laquelle avait sous-traité la réalisation de son système de protection incendie à la société Eau et feu, qui avait sous-traité l'installation de la centrale de détection à la société ATSE, devenue Chubb sécurité, laquelle avait elle-même sous-traité une partie du câblage de l'installation à la société Telema et la fourniture des détecteurs incendie à la société Det-Tronics.

3. Le sinistre a eu pour origine le déclenchement intempestif de l'alarme incendie, ayant provoqué la fermeture des portes coupe-feu ainsi que le déclenchement du système d'extinction par dispersion de mousse, lequel a détruit le stock de produits entreposé dans les lieux par la société Elysée cosmétiques.

4. Cette dernière a assigné les sociétés Eau et feu, Chubb sécurité et Det-Tronics en référé-expertise le 29 octobre 2007, et la mesure d'expertise, ordonnée le 13 novembre 2007, a ensuite été successivement étendue à la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société AGCS), assureur de la société Elysée cosmétiques, à la SEBL, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), à la communauté d'agglomération, à la société Coreal et à son assureur, la société Axa, puis, le 23 mai 2012, aux sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC (la société RSA) et ACE, devenue Chubb European Group Limited (la société Chubb European), assureurs successifs de la société Eau et feu.

5. Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 24 mars 2009 à l'égard de la société Élysée cosmétiques, puis un jugement du 4 mai 2010 a arrêté un plan de sauvegarde de la société et désigné M. [J] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.

6. Entre-temps, la société Élysée cosmétiques avait assigné en indemnisation devant un tribunal de commerce la société Eau et feu, la société Chubb sécurité et la société Det-Tronics, par actes du 12 février 2010, puis la SEBL et la communauté d'agglomération, par actes des 25 et 26 octobre 2010.

7. La SEBL a appelé en garantie la société Coreal et son assureur, la société Axa, lesquels ont appelé en garantie les sociétés Eau et feu, RSA, Chubb sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Chubb France, Det-Tronics, Chubb European, et AGCS, ainsi que la société Allianz IARD, assureur de la société Telema. La société RSA a appelé en garantie les sociétés Eau et feu, Chubb European, Chubb France et AGCS.

8. La société Élysée cosmétiques, par conclusions du 16 juillet 2013, ainsi que la société AGCS, par conclusions du 10 septembre 2015, ont formé des demandes en paiement à l'encontre de la société RSA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Coreal et Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la SEBL, contre les sociétés Eau et feu, RSA et Chubb European et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident des sociétés Axa et Coreal, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société RSA

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, après débats à l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, conseiller rapporteur et M. Carrasco, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

10. La société RSA fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les actions directes exercées contre elle par les sociétés Élysée Cosmétiques et AGCS en qualité d'assureur de la société Eau et feu, alors « que pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le délai de l'action en responsabilité délictuelle de la société Élysée Cosmétiques et de son assureur la société AGCS contre la société RSA expirait le 19 juin 2013, la cour d'appel a jugé que ces actions n'étaient pas prescrites quand bien même les demandes des sociétés Élysée Cosmétiques et AGCS n'avaient été respectivement formées que le 10 septembre 2015 et le 16 juillet 2013 car l'ordonnance du 23 mai 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Reims, rendue sur demande de la société Coréal et de son assureur en date du 17 avril 2012, et ayant déclaré les opérations d'expertises communes et opposables à la société RSA avait interrompu la prescription à l'égard de la société Élysée Cosmétiques et de son assureur subrogé dans ses droits ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'ordonnance du 23 mai 2012 rendue à la demande de la société Coreal et de son assureur, n'avait pu interrompre la prescription au bénéfice des sociétés Élysée Cosmétiques et AGCS, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil :

11. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Il résulte du second que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

13. L'arrêt, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés Élysée cosmétiques et AGCS opposée par la société RSA, énonce que le point de départ du délai de prescription relatif à l'action est la date à laquelle s'est réalisé le dommage, soit le 26 septembre 2007, et que, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, ce délai a expiré le 19 juin 2013.

14. Il retient ensuite que la société Élysée cosmétiques a assigné la société Eau et Feu en référé-expertise le 29 octobre 2007, qu'il a été fait droit à cette demande, que le tribunal de commerce a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société RSA par ordonnance du 23 mai 2012, et que les actions exercées par la société Élysée cosmétiques et la société AGCS à l'encontre de la société RSA l'ont été par voie de conclusions respectivement notifiées les 10 septembre 2015 et 16 juillet 2013, soit postérieurement au 19 juin 2013.

15. Il ajoute, toutefois, que les ordonnances de référé qui étendent à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en justice apportent une modification à la mission de l'expert et ont par conséquent un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et qu'ainsi l'ordonnance du 23 mai 2012 a interrompu le délai de prescription à l'égard de la société Élysée cosmétiques et de son assureur, qui n'agit que par subrogation dans les droits de son assurée, l'effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant s'étendant à l'assureur subrogé dans ses droits.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des éléments de la procédure que l'ordonnance de référé du 23 mai 2012 déclarant commune à la société RSA l'expertise ordonnée en référé le 13 novembre 2007 avait été rendue à la demande des sociétés Coreal et Axa, et non des sociétés Élysée cosmétiques et AGCS, en sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription des actions engagées par ces dernières à l'égard de la société RSA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Coreal et de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Coreal

Enoncé du moyen

17. La société Coreal et son assureur Axa font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation in solidum de la société Eau et feu et ses assureurs, les sociétés RSA et Chubb European, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires, alors « que les contrats légalement formés font la loi des parties ; qu'en rejetant la demande de la société Axa France Iard, prise en ses qualités d'assureur des sociétés SEBL et Coreal, et de la société Coreal tendant à être relevées et garanties indemnes par la société Eau et Feu et ses assureurs de toutes condamnations pouvant être prononcées, quand les appelants en garantie faisaient valoir que la société Coreal avait sous-traité à la société Eau et Feu les travaux de réalisation du système de sécurité incendie et que l'article 10 du traité stipulait que « l'entrepreneur s'engage à garantir Coreal contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle du fait de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations, et s'engage à obtenir la même garantie de ses assureurs » et que « si Coreal était mise en cause par un tiers, pour des raisons imputables aux matériels et aux prestations de l'entrepreneur et/ou de ses sous-traitants, l'entrepreneur se substituera à Coreal de manière à garantir Coreal contre tout préjudice subi du fait de cette mise en cause », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour rejeter le recours en garantie de la société Coreal et de son assureur, l'arrêt retient que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés condamnées et/ou leur assureur sont en droit d'exercer leurs actions récursoires en fonction des parts de responsabilité respectives, actions horizontales en contribution de la dette qui se distinguent des actions en garantie qui n'ont pas lieu d'être dans le cas d'espèce, chacune des sociétés responsables devant participer pécuniairement à hauteur des fautes commises, sans qu'elles puissent revendiquer une garantie quelconque de la part de l'une ou de l'autre, hormis les assurées vis-à-vis de leurs assureurs respectifs.

20. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Coreal et Axa, qui demandaient l'application de la clause de garantie stipulée dans le contrat de sous-traitance conclu avec la société Eau et feu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le pourvoi incident de la société AGCS

21. Il résulte de ce qui est mentionné au paragraphe 16 que le pourvoi incident formé par la société AGCS est sans objet.

Portée et conséquences de la cassation

22. Les demandes de garantie formées par les sociétés Coreal et Axa contre la société RSA en qualité d'assureur de la société Eau et feu n'ont pas été rejetées au fond mais déclarées prescrites.

23. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Coreal et Axa ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt déclarant prescrites les demandes formées par ces sociétés contre la société RSA en qualité d'assureur de la société Eau et feu.

Mise hors de cause

24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la communauté d'agglomération et la société Det-Tronics, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 9 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce que :

- il déclare non prescrites les actions directes exercées par les sociétés Élysée cosmétiques et Allianz Global Corporate & Specialty dirigées contre la société Royal & Sun Insurance PLC en qualité d'assureur de la société Eau et feu ;

- s'agissant du préjudice matériel, il condamne la société Royal & Sun Insurance PLC (en qualité d'assureur de la société Eau et Feu) in solidum avec les sociétés Eau et feu, Chubb France (venant aux droits de Chubb sécurité), Chubb European Group Limited (en qualité d'assureur des sociétés Eau et feu et Chubb France), - condamnation limitée à 1 000 000 livres (GBP convertis en euros) - Allianz IARD (en qualité d'assureur de la société Telema), Coreal, d'équipement du bassin lorrain, et Axa France IARD (en qualité d'assureur des sociétés Coreal et d'équipement du bassin lorrain) à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty, subrogée dans les droits de son assurée, la société Élysée cosmétiques, la somme de 1 480 138,40 euros à ce titre ;

- s'agissant du préjudice d'exploitation, il condamne la société Royal & Sun Insurance PLC (en qualité d'assureur de la société Eau et feu) in solidum avec les sociétés Eau et feu, Chubb France - venant aux droits de la société ATSE - Chubb European Group Limited (en qualité d'assureur des sociétés Eau et feu et Chubb France), Allianz IARD (en qualité d'assureur de la société Telema), d'équipement du bassin lorrain, Coreal, et Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés d'équipement du bassin lorrain et Coreal, à payer à la société Élysée cosmétiques la somme de 3 730 038 euros à ce titre ;

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il condamne la société Royal & Sun Insurance PLC (en qualité d'assureur de la société Eau et Feu) in solidum avec les sociétés Eau et feu, Chubb France - venant aux droits de la société ATSE - Chubb European Group Limited (en qualité d'assureur des sociétés Eau et feu et Chubb France), Royal & Sun Insurance PLC (en sa qualité d'assureur de la société Eau et feu), Allianz IARD (en sa qualité d'assureur de la société Telema), d'équipement du bassin lorrain, Coreal, et Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés d'équipement du bassin lorrain et Coreal, à payer, pour l'ensemble des frais exposés en première instance et en appel, la somme de 50 000 euros à la société Élysée cosmétiques, et celle de 10 000 euros à la société Allianz Global Corporate & Specialty, assureur de la société Élysée cosmétiques ;

- il condamne la société Royal & Sun Insurance PLC (en qualité d'assureur de la société Eau et feu) in solidum avec les sociétés Eau et feu, Chubb France (venant aux droits de la société ATSE), Chubb European Group Limited (en qualité d'assureur des sociétés Eau et feu et Chubb France), Royal & Sun Insurance PLC (en qualité d'assureur de la société Eau et Feu), Allianz IARD (en qualité d'assureur de la société Telema), d'équipement du bassin lorrain, Coreal, et Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés d'équipement du bassin lorrain et Coreal, à payer les dépens de première instance et d'appel ;

- il rejette les demandes de garantie formées par la société Coreal et par la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Coreal, contre la société Eau et feu et son assureur Chubb European Group Limited ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Met hors de cause la communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France et la société Det-Tronics ;

Condamne les sociétés Élysée Cosmétiques, Allianz Global Corporate & Specialty, Eau et feu et Chubb European Group Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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