Note A. Caston, GP 2022-31, p. 68.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-15.736
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300450
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 25 mai 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 04 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° P 21-15.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Spie Batignolles Grand Ouest, anciennement dénommée Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-15.736 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société bretonne d'hôtellerie 2, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
2°/ à la société Cap architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cap architecture, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), le 1er septembre 2012, la Société bretonne d'hôtellerie 2 (la SBH2) a confié à la société Mab construction, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Grand Ouest (la société Spie), la construction d'un immeuble à usage d'hôtel, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société Cap architecture.
2. Le procès-verbal de réception a été établi le 14 janvier 2014.
3. Le 19 septembre 2014, la société Spie a transmis à la SBH2 son mémoire définitif et, par lettre du 7 janvier 2015, l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme, qui a été réglée partiellement.
4. La société Spie a assigné la SBH2 pour obtenir paiement du solde de son mémoire. La SBH2 a appelé en garantie la société Cap architecture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Spie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat d'entreprise conclu le 1er septembre 2012 entre la société Spie Batignolles et la Société bretonne d'hôtellerie 2 stipule que « dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. L'entreprise générale est définitivement liée par les indications figurant à son mémoire définitif. (?) Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif » ; que, pour dire recevable la contestation par la Société bretonne d'hôtellerie 2 du décompte général définitif communiqué par la société Spie Batignolles le 19 septembre 2014, bien que cette contestation ait été formulée plus de 45 jours après la réception de ce décompte définitif, la cour d'appel a retenu que l'entreprise générale aurait dû notifier le décompte général définitif dans les 60 jours de la réception des travaux, soit avant le 14 avril 2014, et que faute de l'avoir fait, elle ne pouvait se prévaloir de la sanction prévue par ce texte ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat ne prévoyait pas de sanction en cas de dépassement par l'entreprise générale du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux pour transmettre le décompte général définitif, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. L'article 6.2.2. des conditions générales du contrat d'entreprise stipule que : « Dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. (...) / Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. / Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. / Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif. / L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. / Le maître d'ouvrage dispose à son tour de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entreprise générale. / Passé ce délai, il est réputé les avoir acceptées. / Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte définitif dans le délai indiqué, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure adressée par l'entreprise générale, avec copie au maître d'oeuvre, restée sans réponse pendant 15 jours. / Dans tous les cas, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement du solde, il est tenu de payer à cette même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif, conformément à l'article 20.4 de la norme N FP 03-001 et ce, même à défaut d'envoi de la mise en demeure précitée. »
8. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Spie, l'arrêt retient que l'article 6.2.2. précité précise la procédure applicable pour le paiement des travaux, notamment l'envoi du mémoire définitif de l'entreprise au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre dans un délai de soixante jours à compter de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'examen du mémoire par le maître d'oeuvre dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception puis la notification de la contestation par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi ce dernier est réputé l'avoir accepté.
9. En statuant ainsi, alors que la stipulation contractuelle précitée ne prévoit aucune sanction pour le dépassement du délai laissé à l'entreprise pour remettre son mémoire définitif au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la Société bretonne d'hôtellerie 2 et la société Cap architecture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° P 21-15.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Spie Batignolles Grand Ouest, anciennement dénommée Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-15.736 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société bretonne d'hôtellerie 2, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
2°/ à la société Cap architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cap architecture, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), le 1er septembre 2012, la Société bretonne d'hôtellerie 2 (la SBH2) a confié à la société Mab construction, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Grand Ouest (la société Spie), la construction d'un immeuble à usage d'hôtel, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société Cap architecture.
2. Le procès-verbal de réception a été établi le 14 janvier 2014.
3. Le 19 septembre 2014, la société Spie a transmis à la SBH2 son mémoire définitif et, par lettre du 7 janvier 2015, l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme, qui a été réglée partiellement.
4. La société Spie a assigné la SBH2 pour obtenir paiement du solde de son mémoire. La SBH2 a appelé en garantie la société Cap architecture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Spie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat d'entreprise conclu le 1er septembre 2012 entre la société Spie Batignolles et la Société bretonne d'hôtellerie 2 stipule que « dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. L'entreprise générale est définitivement liée par les indications figurant à son mémoire définitif. (?) Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif » ; que, pour dire recevable la contestation par la Société bretonne d'hôtellerie 2 du décompte général définitif communiqué par la société Spie Batignolles le 19 septembre 2014, bien que cette contestation ait été formulée plus de 45 jours après la réception de ce décompte définitif, la cour d'appel a retenu que l'entreprise générale aurait dû notifier le décompte général définitif dans les 60 jours de la réception des travaux, soit avant le 14 avril 2014, et que faute de l'avoir fait, elle ne pouvait se prévaloir de la sanction prévue par ce texte ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat ne prévoyait pas de sanction en cas de dépassement par l'entreprise générale du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux pour transmettre le décompte général définitif, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. L'article 6.2.2. des conditions générales du contrat d'entreprise stipule que : « Dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. (...) / Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. / Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. / Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif. / L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. / Le maître d'ouvrage dispose à son tour de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entreprise générale. / Passé ce délai, il est réputé les avoir acceptées. / Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte définitif dans le délai indiqué, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure adressée par l'entreprise générale, avec copie au maître d'oeuvre, restée sans réponse pendant 15 jours. / Dans tous les cas, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement du solde, il est tenu de payer à cette même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif, conformément à l'article 20.4 de la norme N FP 03-001 et ce, même à défaut d'envoi de la mise en demeure précitée. »
8. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Spie, l'arrêt retient que l'article 6.2.2. précité précise la procédure applicable pour le paiement des travaux, notamment l'envoi du mémoire définitif de l'entreprise au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre dans un délai de soixante jours à compter de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'examen du mémoire par le maître d'oeuvre dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception puis la notification de la contestation par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi ce dernier est réputé l'avoir accepté.
9. En statuant ainsi, alors que la stipulation contractuelle précitée ne prévoit aucune sanction pour le dépassement du délai laissé à l'entreprise pour remettre son mémoire définitif au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la Société bretonne d'hôtellerie 2 et la société Cap architecture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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