Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-12.675
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300491
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 15 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 décembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° M 21-12.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Sace BT SpA, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° M 21-12.675 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ineos Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société CBIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Comptoir de la préfabrication (CDLP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Entreprise Jean Lefbvre Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Normande d'application du caoutchouc (SNAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Geico SpA, dont le siège est [Adresse 6] Italie,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sace BT SpA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Geico SpA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ineos Automotive, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu en référé, la société Smart France (la société Smart), aujourd'hui dénommée Ineos automotive (la société Ineos), a confié à la société Geico Spa (la société Geico) la construction d'un bâtiment industriel destiné à la mise en peinture de véhicules.
2. Un accident s'est produit au cours du chantier.
3. Une expertise a été ordonnée qui a été rendue commune à la société Sace BT Spa (la société Sace) par ordonnance du 31 octobre 2019.
4. Par acte du 13 novembre 2019, la société Smart France a, de nouveau, assigné la société Sace pour que l'expertise lui soit déclarée commune.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Sace fait grief à l'arrêt de recevoir la société Geico en son intervention volontaire, de dire recevable la demande de la société Smart et de lui rendre communes et opposables l'ordonnance du 9 août 2019 et les opérations d'expertise, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossiern°20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
6. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
7. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et développant une argumentation complémentaire portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Geico Spa et Ineos automotive aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Geico Spa et Ineos automotive et condamne la société Ineos automotive à payer à la société Sace BT Spa la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° M 21-12.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Sace BT SpA, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° M 21-12.675 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ineos Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société CBIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Comptoir de la préfabrication (CDLP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Entreprise Jean Lefbvre Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Normande d'application du caoutchouc (SNAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Geico SpA, dont le siège est [Adresse 6] Italie,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sace BT SpA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Geico SpA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ineos Automotive, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu en référé, la société Smart France (la société Smart), aujourd'hui dénommée Ineos automotive (la société Ineos), a confié à la société Geico Spa (la société Geico) la construction d'un bâtiment industriel destiné à la mise en peinture de véhicules.
2. Un accident s'est produit au cours du chantier.
3. Une expertise a été ordonnée qui a été rendue commune à la société Sace BT Spa (la société Sace) par ordonnance du 31 octobre 2019.
4. Par acte du 13 novembre 2019, la société Smart France a, de nouveau, assigné la société Sace pour que l'expertise lui soit déclarée commune.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Sace fait grief à l'arrêt de recevoir la société Geico en son intervention volontaire, de dire recevable la demande de la société Smart et de lui rendre communes et opposables l'ordonnance du 9 août 2019 et les opérations d'expertise, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossiern°20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
6. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
7. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et développant une argumentation complémentaire portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Geico Spa et Ineos automotive aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Geico Spa et Ineos automotive et condamne la société Ineos automotive à payer à la société Sace BT Spa la somme de 3 000 euros ;
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