mercredi 1 juin 2022

En cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° N 21-13.642




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

Mme [C] [P], divorcée [O], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.642 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [Z], domicilié centre hospitalier privé, résidence [10], [Adresse 4], [Localité 3],

2°/ à la société Hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8],

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 11], [Localité 9],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z] et de la société Hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021) et les productions, Mme [P] a, par déclaration du 22 août 2019, interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance.

2. Une cour d'appel s'est déclarée non saisie par les termes de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie par la déclaration d'appel du 22 août 2019, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que l'appelant peut joindre à sa déclaration d'appel tout document la complétant et qui fera alors corps avec elle ; qu'en l'espèce, à sa déclaration d'appel transmise par voie électronique, Mme [P] a joint le jugement entrepris et un document intitulé « conclusions d'appel n°1 » mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués ; que Mme [P] faisait valoir, dans sa note en délibéré déposée à l'invitation de la cour d'appel, que les chefs du jugement critiqués avaient bien été mentionnés dans le document joint à la déclaration d'appel, le formulaire d'appel ayant un nombre trop limité de caractères ; qu'en affirmant que l'effet dévolutif n'avait pas opéré dès lors qu'aucune annexe à la déclaration d'appel ne venait expliciter les chefs du jugement critiqués, la concomitance des conclusions jointes à la déclaration d'appel ne pouvant suppléer l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et 5, 6 et 10 de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901,4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

8. Le moyen, dès lors, manque en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [Z] et la société Hospitalière d'assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;

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