Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-13.258
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200507
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 19 mai 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 14 janvier 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° V 21-13.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.258 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SARL d'Architecture Coulombel associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée la société SARL Patrick Coulombel et associés,
2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Imprimerie I et RG (impressions et réalisations graphiques), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SARL d'Architecture Coulombel associés et la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021), se plaignant de troubles anormaux de voisinage causés par la papeterie exploitée par la société IRG, M. [I] a recherché la responsabilité de cette dernière devant un tribunal de grande instance, suivant assignation du 23 décembre 2008.
2. La société IRG a appelé en garantie la société d'architecture Coulombel associés, maître d'oeuvre des opérations d'agrandissement de son bâtiment, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (l'assureur), instance qui a fait l'objet d'une jonction avec la première, les dites instances étant alors enrôlées sous le n° 09/00016.
3. La société d'architecture Coulombel associés a ensuite appelé en garantie divers intervenants à l'opération de construction, en avril 2011, cette instance étant enrôlée sous le n° 11/01891.
4. Par ordonnance du 20 mai 2010, un juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise dans l'affaire n° 09/00016.
5. Par ordonnance du 12 avril 2012, le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de jonction des instances n° 09/00016 et 11/01891.
6. Le 10 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise dans l'affaire n° 11/01891, confiée au même expert, lequel a remis deux rapports distincts pour chacune des instances, le 27 mars 2019.
7. Radiée une première fois le 8 décembre 2011 puis réinscrite avant d'être à nouveau radiée le 15 mai 2014, l'instance n° 09/00016 a été réinscrite le 12 septembre 2019 sous le n° 19/02075.
8. La société d'architecture Coulombel associés et son assureur ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance n° 09/00016 devenue 19/02075.
9. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté la demande portant sur des travaux de remise en état et celle relative au paiement d'une provision.
10. La société d'architecture Coulombel associés et l'assureur ont fait appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [I] fait grief à l'arrêt de constater la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 19/02075 au rôle du tribunal judiciaire d'Amiens, alors « que les actes accomplis dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état interrompent le délai de péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant constaté que le juge de la mise en état avait ordonné, le 20 mai 2010, une expertise qui avait conduit au dépôt d'un rapport le 27 mars 2019, la cour d'appel a jugé que M. [I] n'avait accompli aucune diligence interruptive de péremption après le 20 février 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme le sollicitaient les conclusions de l'exposant, les 50 dires et les notes déposés par M. [I] entre 2014 et 2019 dans le cadre de l'expertise, lesquels tendaient pourtant bien à faire progresser l'instance vers son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
13. Pour constater la préemption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 19/02075, l'arrêt retient que M. [I] n'étant pas partie à la procédure n° 11/01891, les écrits qu'il a adressés à l'expert dans ce cadre ne s'analysent nullement en une diligence procédurale.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pièces n° 68, 70, 72 et 74, correspondant respectivement au paiement de la consignation mise à sa charge, à un dire adressé à l'expert avec diffusion à l'ensemble des parties concernées par les deux mesures d'instruction, à un dire de la société IRG adressé à ces mêmes parties, enfin à sa lettre au juge chargé du contrôle des expertises attirant son attention sur les carences de l'expert, actes intervenus entre le 8 mars 2013 et le 26 avril 2016, constituaient des actes accomplis par les parties à l'occasion de l'expertise à laquelle il était partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les sociétés Mutuelle des architectes français, Sarl d'architecture Coulombel associés et Imprimerie I et RG (Impressions et réalisations graphiques) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° V 21-13.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.258 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SARL d'Architecture Coulombel associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée la société SARL Patrick Coulombel et associés,
2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Imprimerie I et RG (impressions et réalisations graphiques), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SARL d'Architecture Coulombel associés et la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021), se plaignant de troubles anormaux de voisinage causés par la papeterie exploitée par la société IRG, M. [I] a recherché la responsabilité de cette dernière devant un tribunal de grande instance, suivant assignation du 23 décembre 2008.
2. La société IRG a appelé en garantie la société d'architecture Coulombel associés, maître d'oeuvre des opérations d'agrandissement de son bâtiment, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (l'assureur), instance qui a fait l'objet d'une jonction avec la première, les dites instances étant alors enrôlées sous le n° 09/00016.
3. La société d'architecture Coulombel associés a ensuite appelé en garantie divers intervenants à l'opération de construction, en avril 2011, cette instance étant enrôlée sous le n° 11/01891.
4. Par ordonnance du 20 mai 2010, un juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise dans l'affaire n° 09/00016.
5. Par ordonnance du 12 avril 2012, le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de jonction des instances n° 09/00016 et 11/01891.
6. Le 10 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise dans l'affaire n° 11/01891, confiée au même expert, lequel a remis deux rapports distincts pour chacune des instances, le 27 mars 2019.
7. Radiée une première fois le 8 décembre 2011 puis réinscrite avant d'être à nouveau radiée le 15 mai 2014, l'instance n° 09/00016 a été réinscrite le 12 septembre 2019 sous le n° 19/02075.
8. La société d'architecture Coulombel associés et son assureur ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance n° 09/00016 devenue 19/02075.
9. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté la demande portant sur des travaux de remise en état et celle relative au paiement d'une provision.
10. La société d'architecture Coulombel associés et l'assureur ont fait appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [I] fait grief à l'arrêt de constater la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 19/02075 au rôle du tribunal judiciaire d'Amiens, alors « que les actes accomplis dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état interrompent le délai de péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant constaté que le juge de la mise en état avait ordonné, le 20 mai 2010, une expertise qui avait conduit au dépôt d'un rapport le 27 mars 2019, la cour d'appel a jugé que M. [I] n'avait accompli aucune diligence interruptive de péremption après le 20 février 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme le sollicitaient les conclusions de l'exposant, les 50 dires et les notes déposés par M. [I] entre 2014 et 2019 dans le cadre de l'expertise, lesquels tendaient pourtant bien à faire progresser l'instance vers son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
13. Pour constater la préemption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 19/02075, l'arrêt retient que M. [I] n'étant pas partie à la procédure n° 11/01891, les écrits qu'il a adressés à l'expert dans ce cadre ne s'analysent nullement en une diligence procédurale.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pièces n° 68, 70, 72 et 74, correspondant respectivement au paiement de la consignation mise à sa charge, à un dire adressé à l'expert avec diffusion à l'ensemble des parties concernées par les deux mesures d'instruction, à un dire de la société IRG adressé à ces mêmes parties, enfin à sa lettre au juge chargé du contrôle des expertises attirant son attention sur les carences de l'expert, actes intervenus entre le 8 mars 2013 et le 26 avril 2016, constituaient des actes accomplis par les parties à l'occasion de l'expertise à laquelle il était partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les sociétés Mutuelle des architectes français, Sarl d'architecture Coulombel associés et Imprimerie I et RG (Impressions et réalisations graphiques) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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