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jeudi 29 décembre 2016
La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi doit être faite sous forme électronique
Actualité, Croze, SJ G 2016, p. 2420, sur cass. n° 15-25.972.
Justice du XXIème siècle : accès au droit - modernisation des professions réglementées
Aperçu G'sell, SJ G 2016, p. 2411. A noter : la généralisation du RPVA qui devrait devenir "interopérable"...
mercredi 28 décembre 2016
La demande de provision en référé vaut sommation et fait courir les intérêts moratoires
Note Schulz, RGDA 2016, p. 635, sur cass. n° 15-25.324.
Assurance - CEDH - vie privée - procès équitable - droit à la preuve
Note R. Schulz, RGDA 2016, p. 624, sur CEDH 3ème sect. 28octobre 2016, 61838/10, Vukota-Bolic c/ Suisse.
Direction du procès et connaissance des exceptions au sens de l'art. L 113-17 c. ass.
Note JP Karila, RGDA 2016, p. 615, sur cass. n° 15-25.143.
- Groutel, RCA 2017-1, p. 29.
- Groutel, RCA 2017-1, p. 29.
Assurance décennale facultative du sous-traitant - opposabilité de la franchise
Note JP Karila, RGDA 2016, p. 612, sur cass. n° 15-24.035.
Preuve de la connaissance par l'assureur de l'inexactitude de la déclaration
Note A. Pélissier, RGDA 2016, p. 606, sur cass. n° 15-25.324.
Inopposabilité de la prescription biennale dont la mention est absente des documents communiqués
Note Asselain, RGDA 2016, p. 604, sur cass. n° 15-18.418.
Une condition de la garantie doit-elle être précise ?
Note Asselain, RGDA 2016, p. 601, sur cass. n° 15-25.839.
Libellés :
assurances
,
condition
,
Exclusion
,
garantie
,
nullité
La datation du sinistre à l'épreuve du changement d'assureur de dommages
Etude Bertolaso, RGDA 2016, p. 594.
Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée
Etude Pimbert, RGDA 2016, p. 588.
Libellés :
assurance de chose
,
assurances
,
cession
,
garantie
,
vente
L'obligation d'information de l'assureur, expression du symbole de Janus
Etude Hourdeau-Bodin, RGDA 2016, p. 582.
Plaidoyer pour une réforme injustement décriée
Editorial Mayaux, RGDA 2016, p. 577 (à propos de la réforme du droit des contrats, effectivement critiquée publiquement, notamment par votre serviteur lors des récentes "9èmes Rencontres de l'assurance construction" de novembre dernier).
Assurance incendie - devoir de conseil de l'assureur - préjudice : perte de chance
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.128
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015) et les productions, que la société Romi, dont Mme X...était gérante, qui exerçait en location-gérance une activité de négoce de carrelages et équipements de salles de bains dépendant d'un fonds de commerce appartenant à un tiers, a souscrit, le 1er octobre 2006, auprès de la société GAN assurances IARD (la société GAN), par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, une assurance multirisques garantissant notamment la perte de valeur du fonds de commerce à hauteur de 35 000 euros ; qu'au mois de juillet 2007, M. Y... a été informé par un créancier de la société Romi qu'elle avait acquis, pour 140 000 euros, la branche d'activité exercée jusque là en location-gérance ; que, le 20 juillet 2009, la société Romi a, pour tenir compte d'une augmentation de la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, signé un avenant portant la garantie perte du fonds de commerce à 38 760 euros ; que le 31 décembre 2009, elle a signé un second avenant, à effet au 20 novembre 2009, portant cette garantie à 39 122, 06 euros en considération de ce que Mme X... exerçait, à titre personnel, une activité commerciale dans les mêmes locaux ; que, le 30 décembre 2009, un incendie a détruit l'immeuble et que la société Romi a été indemnisée de la perte du fonds de commerce à hauteur de la somme prévue au contrat ; que l'expert désigné par la société GAN ayant évalué le préjudice de la société Romi résultant de la perte du fonds de commerce à une somme supérieure, celle-ci, représentée par la société Odile Z..., mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire entre temps prononcée, et Mme X... agissant à titre personnel, reprochant à M. Y... un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société CGPA, et la société GAN, en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, qui est préalable, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. Y... et la société CGPA à payer à la société Odile Z... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Romi, la somme de 49 438, 97 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait manqué à son obligation de mettre en garde l'assurée sur l'inadéquation de la garantie souscrite et de proposer une garantie adéquate dès lors qu'à réception, en juillet 2007, du courrier de l'organisme financier faisant opposition au paiement d'éventuelles indemnités à concurrence de 140 000 euros, représentant le montant du prêt souscrit par la société Romi afin de financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle exploitait, M. Y... ne pouvait que constater l'insuffisance flagrante du capital garanti au titre de la perte de fonds de commerce de la société Romi, insuffisance qui perdurait au jour du sinistre, l'avenant à effet du 20 novembre 2009 ne comportant aucune réévaluation conséquente du capital assuré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Romi n'était pas en mesure, à la simple lecture des avenants signés, de prendre connaissance des conditions précises du contrat et, compte tenu de son caractère flagrant, de se convaincre elle-même de l'insuffisance relevée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en cause d'appel, la société GAN faisait valoir que lors de la souscription de l'avenant du 31 décembre 2009, à effet du 20 novembre 2009, qui comportait les mêmes limites contractuelles de garantie que celles de l'avenant du 20 juillet 2009, la société Romi n'avait pas manifesté son désaccord et qu'elle avait, après le sinistre, accepté l'indemnisation proposée sur la base du nouvel avenant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusion duquel il résultait que la société Romi avait donné son accord sur les limites de la garantie souscrite et sur le montant de l'indemnité versée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lorsque la société Romi avait signé l'avenant du 20 juillet 2009 portant de 35 000 à 38 760 euros le montant de la garantie perte de fonds de commerce, M. Y... savait que ce fonds avait une valeur de 140 000 euros et ayant souverainement estimé qu'il était ainsi en mesure de constater l'insuffisance de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, estimer que M. Y... aurait dû mettre la société Romi en garde sur l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la société CGPA, réunis :
Attendu que la société GAN, M. Y... et la société CGPA font à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être direct et certain ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'au regard de sa situation financière difficile, le bénéfice dégagé en 2008 et 2009 étant de moins de 7 500 euros, la capacité de la société Romi à supporter la charge financière de la prime afférent à un contrat d'assurance garantissant mieux voire complètement la valeur vénale du fonds de commerce était aléatoire ; qu'en condamnant la société GAN à indemniser la société Romi au titre de la perte de chance de ne pas supporter une insuffisance d'indemnisation, après avoir ainsi constaté que la société Romi ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de souscrire une police d'assurance garantissant mieux voire complètement la valeur vénale du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant au cas présent que le préjudice subi par Mme X... et la société Odile Z..., ès qualités, ne pouvait consister qu'en une perte de chance pour la société Romi de souscrire une police d'assurance mieux adaptée à la valeur vénale de son fonds de commerce, tout en admettant le caractère aléatoire de cette souscription compte tenu de sa situation financière « nullement prospère », la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Romi aurait pu supporter l'augmentation de prime correspondante n'a pas caractérisé la disparition certaine de l'éventualité pour cette société d'obtenir une indemnisation suffisante de la perte du fonds de commerce consécutive à l'incendie survenu le 31 décembre 2009, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le manquement de M. Y... à son obligation de mettre en garde la société Romi sur l'insuffisance de la garantie perte de fonds de commerce avait privé celle-ci de la faculté de souscrire une police garantissant mieux, voire complètement, ce risque, mais que cette souscription était affectée d'un aléa lié à la capacité de la société Romi de supporter la charge financière de la prime y afférente, la cour d'appel, qui a caractérisé la perte certaine d'une éventualité favorable, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de M. Y..., de la société CGPA et de la société GAN à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice économique et celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêt que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que, « ainsi que le retenaient » les défendeurs, la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte de l'arrêt que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'enfin, un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel, qui n'a pas invité Mme X... à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que, quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui ; que l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de marchandises dont les locaux ont été détruits ne suppose pas, nécessairement, leur reconstruction ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes contre M. Y... et la société GAN en indemnisation de son préjudice personnel résultant de la mise en liquidation de la société Romi dont elle était la gérante, que, même si, par leur faute, ils avaient privé cette société d'une indemnité d'assurance complémentaire, suite à l'incendie de ses locaux, qui lui aurait permis de faire face au passif déclaré à sa procédure, sa liquidation était inévitable dès lors que l'exploitation de son activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits que le bailleur n'envisageait pas et que la société Romi n'avait pas les moyens de réaliser, la cour d'appel, qui a, de plein droit, conditionné l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de matériel et de carrelage de salle de bain dont les locaux avaient été détruits par incendie à leur reconstruction, a violé les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que le lien entre l'abandon de l'activité de la société Romi et la perte des locaux dans lesquels elle était exercée avant l'incendie ressortait des conclusions de Mme X... ; ensuite, que le caractère hypothétique de la reconstruction de l'immeuble ressortait du rapport d'expertise amiable et des documents comptables régulièrement produits ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni relevé d'office un moyen résultant de faits qui n'étaient pas invoqués, ni retenu des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche comme critiquant des motifs surabondants et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.128
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015) et les productions, que la société Romi, dont Mme X...était gérante, qui exerçait en location-gérance une activité de négoce de carrelages et équipements de salles de bains dépendant d'un fonds de commerce appartenant à un tiers, a souscrit, le 1er octobre 2006, auprès de la société GAN assurances IARD (la société GAN), par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, une assurance multirisques garantissant notamment la perte de valeur du fonds de commerce à hauteur de 35 000 euros ; qu'au mois de juillet 2007, M. Y... a été informé par un créancier de la société Romi qu'elle avait acquis, pour 140 000 euros, la branche d'activité exercée jusque là en location-gérance ; que, le 20 juillet 2009, la société Romi a, pour tenir compte d'une augmentation de la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, signé un avenant portant la garantie perte du fonds de commerce à 38 760 euros ; que le 31 décembre 2009, elle a signé un second avenant, à effet au 20 novembre 2009, portant cette garantie à 39 122, 06 euros en considération de ce que Mme X... exerçait, à titre personnel, une activité commerciale dans les mêmes locaux ; que, le 30 décembre 2009, un incendie a détruit l'immeuble et que la société Romi a été indemnisée de la perte du fonds de commerce à hauteur de la somme prévue au contrat ; que l'expert désigné par la société GAN ayant évalué le préjudice de la société Romi résultant de la perte du fonds de commerce à une somme supérieure, celle-ci, représentée par la société Odile Z..., mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire entre temps prononcée, et Mme X... agissant à titre personnel, reprochant à M. Y... un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société CGPA, et la société GAN, en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, qui est préalable, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. Y... et la société CGPA à payer à la société Odile Z... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Romi, la somme de 49 438, 97 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait manqué à son obligation de mettre en garde l'assurée sur l'inadéquation de la garantie souscrite et de proposer une garantie adéquate dès lors qu'à réception, en juillet 2007, du courrier de l'organisme financier faisant opposition au paiement d'éventuelles indemnités à concurrence de 140 000 euros, représentant le montant du prêt souscrit par la société Romi afin de financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle exploitait, M. Y... ne pouvait que constater l'insuffisance flagrante du capital garanti au titre de la perte de fonds de commerce de la société Romi, insuffisance qui perdurait au jour du sinistre, l'avenant à effet du 20 novembre 2009 ne comportant aucune réévaluation conséquente du capital assuré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Romi n'était pas en mesure, à la simple lecture des avenants signés, de prendre connaissance des conditions précises du contrat et, compte tenu de son caractère flagrant, de se convaincre elle-même de l'insuffisance relevée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en cause d'appel, la société GAN faisait valoir que lors de la souscription de l'avenant du 31 décembre 2009, à effet du 20 novembre 2009, qui comportait les mêmes limites contractuelles de garantie que celles de l'avenant du 20 juillet 2009, la société Romi n'avait pas manifesté son désaccord et qu'elle avait, après le sinistre, accepté l'indemnisation proposée sur la base du nouvel avenant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusion duquel il résultait que la société Romi avait donné son accord sur les limites de la garantie souscrite et sur le montant de l'indemnité versée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lorsque la société Romi avait signé l'avenant du 20 juillet 2009 portant de 35 000 à 38 760 euros le montant de la garantie perte de fonds de commerce, M. Y... savait que ce fonds avait une valeur de 140 000 euros et ayant souverainement estimé qu'il était ainsi en mesure de constater l'insuffisance de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, estimer que M. Y... aurait dû mettre la société Romi en garde sur l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la société CGPA, réunis :
Attendu que la société GAN, M. Y... et la société CGPA font à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être direct et certain ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'au regard de sa situation financière difficile, le bénéfice dégagé en 2008 et 2009 étant de moins de 7 500 euros, la capacité de la société Romi à supporter la charge financière de la prime afférent à un contrat d'assurance garantissant mieux voire complètement la valeur vénale du fonds de commerce était aléatoire ; qu'en condamnant la société GAN à indemniser la société Romi au titre de la perte de chance de ne pas supporter une insuffisance d'indemnisation, après avoir ainsi constaté que la société Romi ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de souscrire une police d'assurance garantissant mieux voire complètement la valeur vénale du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant au cas présent que le préjudice subi par Mme X... et la société Odile Z..., ès qualités, ne pouvait consister qu'en une perte de chance pour la société Romi de souscrire une police d'assurance mieux adaptée à la valeur vénale de son fonds de commerce, tout en admettant le caractère aléatoire de cette souscription compte tenu de sa situation financière « nullement prospère », la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Romi aurait pu supporter l'augmentation de prime correspondante n'a pas caractérisé la disparition certaine de l'éventualité pour cette société d'obtenir une indemnisation suffisante de la perte du fonds de commerce consécutive à l'incendie survenu le 31 décembre 2009, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le manquement de M. Y... à son obligation de mettre en garde la société Romi sur l'insuffisance de la garantie perte de fonds de commerce avait privé celle-ci de la faculté de souscrire une police garantissant mieux, voire complètement, ce risque, mais que cette souscription était affectée d'un aléa lié à la capacité de la société Romi de supporter la charge financière de la prime y afférente, la cour d'appel, qui a caractérisé la perte certaine d'une éventualité favorable, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de M. Y..., de la société CGPA et de la société GAN à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice économique et celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêt que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que, « ainsi que le retenaient » les défendeurs, la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte de l'arrêt que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'enfin, un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel, qui n'a pas invité Mme X... à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que, quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui ; que l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de marchandises dont les locaux ont été détruits ne suppose pas, nécessairement, leur reconstruction ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes contre M. Y... et la société GAN en indemnisation de son préjudice personnel résultant de la mise en liquidation de la société Romi dont elle était la gérante, que, même si, par leur faute, ils avaient privé cette société d'une indemnité d'assurance complémentaire, suite à l'incendie de ses locaux, qui lui aurait permis de faire face au passif déclaré à sa procédure, sa liquidation était inévitable dès lors que l'exploitation de son activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits que le bailleur n'envisageait pas et que la société Romi n'avait pas les moyens de réaliser, la cour d'appel, qui a, de plein droit, conditionné l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de matériel et de carrelage de salle de bain dont les locaux avaient été détruits par incendie à leur reconstruction, a violé les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que le lien entre l'abandon de l'activité de la société Romi et la perte des locaux dans lesquels elle était exercée avant l'incendie ressortait des conclusions de Mme X... ; ensuite, que le caractère hypothétique de la reconstruction de l'immeuble ressortait du rapport d'expertise amiable et des documents comptables régulièrement produits ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni relevé d'office un moyen résultant de faits qui n'étaient pas invoqués, ni retenu des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche comme critiquant des motifs surabondants et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Force obligatoire du contrat d'assurance
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-28.168
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a souscrit auprès de la société Filia Maif (l'assureur) un contrat garantissant, notamment contre le vol, un appartement dont elle est propriétaire indivis avec sa soeur, a déclaré le vol de bijoux et d'accessoires de luxe ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, elle l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à indemniser Mme X..., l'arrêt retient que l'assureur n'a pas à exiger de l'assurée la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie vol dont Mme X... réclamait le bénéfice ne porte, aux termes des conditions générales du contrat, que sur les biens mobiliers déclarés au titre d'un lieu de risques assuré, qui appartiennent au sociétaire ainsi que ceux appartenant à ses ascendants et à ses descendants vivant au foyer, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Filia Maif la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-28.168
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a souscrit auprès de la société Filia Maif (l'assureur) un contrat garantissant, notamment contre le vol, un appartement dont elle est propriétaire indivis avec sa soeur, a déclaré le vol de bijoux et d'accessoires de luxe ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, elle l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à indemniser Mme X..., l'arrêt retient que l'assureur n'a pas à exiger de l'assurée la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie vol dont Mme X... réclamait le bénéfice ne porte, aux termes des conditions générales du contrat, que sur les biens mobiliers déclarés au titre d'un lieu de risques assuré, qui appartiennent au sociétaire ainsi que ceux appartenant à ses ascendants et à ses descendants vivant au foyer, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Filia Maif la somme de 3 000 euros ;
Assurance "catastrophes naturelles" : cause déterminante du sinistre - préjudice
- Note Pélissier, RGDA 2017, p. 146.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.180
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est propriétaire d'une maison située à Moreilles, pour laquelle il a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de situation de l'immeuble, pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, il a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur qui lui a versé la somme de 16 977 euros en lui précisant qu'un complément d'indemnité lui serait payé sur justification des travaux restant à réaliser sur l'extrémité est de la maison ; que des fissures s'étant aggravées sur l'aile ouest de la construction, M. X... a déclaré un nouveau sinistre le 21 octobre 2006 puis a fait assigner l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 101 567,52 euros TTC au titre de la réfection de l'aile ouest de la maison, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'expert missionné pour rechercher la cause déterminante du dommage affectant l'aile ouest du bâtiment de l'assuré, a conclu que « l'origine des désordres… paraît double : la sensibilité des alluvions marines aux variations de teneur en eau et, notamment, aux phénomènes de retrait-gonflement, les phénomènes de retrait-gonflement du sol et la mauvaise adaptation des fondations aux caractéristiques géotechniques de leur sol d'assise », précisant que « la déshydratation du sol à l'origine de l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 n'est pas la seule cause des désordres constatés sur la partie ouest mais reste un facteur aggravant » ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, en avait déduit qu'il n'était pas établi que la seule sécheresse de 2003 était la cause déterminante du sinistre ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la sécheresse de l'été 2003, déclarée catastrophe naturelle, était la cause déterminante des dommages affectant l'aile ouest du bâtiment, partant condamner l'assureur à indemniser le sinistre, à relever l'absence de désordres antérieurs affectant l'immeuble, quand cette circonstance, établissant seulement la concomitance entre le désordre constaté et la sécheresse n'était pas de nature à établir que l'intensité de l'agent naturel était la cause déterminante du dommage, ni exclure l'origine des désordres, telle qu'elle avait été constaté par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2°/ que seuls sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'expert missionné pour rechercher la cause déterminante du dommage affectant l'aile ouest du bâtiment de l'assuré, a constaté que les fondations réalisées en 1980 n'étaient pas conformes aux règles de l'art, (mal dimensionnées, reposant sur des pieux de bois en nombre insuffisant, mal positionnés et qui, faute de longueur suffisante pour atteindre le sol stable ne contribuaient en aucune manière à soutenir et à renforcer les fondations en béton) et n'étaient pas adaptées aux caractéristiques géotechniques de leur terrain d'assise ; que l'expert a préconisé, afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage devant être reconstruit, la création de fondations spéciales adaptées à la nature du terrain, avec mise en oeuvre de treize micropieux, d'une profondeur de dix-sept mètres implantés, selon le schéma indiqué ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, en avait déduit qu'il n'était pas établi que toutes les mesures, qui auraient dû être prises pour prévenir les dommages constatés dans l'aile ouest, l'avaient effectivement été ; qu'en se bornant cependant, pour condamner l'assureur à prendre en charge le sinistre, à affirmer, de manière inopérante, que « les mesures habituelles prises à raison de la nature du sol, à savoir une fondation avec micropieux, avaient bien été mises en place et avaient donné satisfaction pendant plusieurs années sans pouvoir néanmoins empêcher la survenance de désordres résultant d'une catastrophe naturelle », sans rechercher si une fondation effectuée dans les règles de l'art, avec des micropieux plus nombreux, mieux implantés et, surtout, d'une profondeur permettant de faire reposer la fondation de l'ouvrage sur un sol ferme était une mesure habituelle qui aurait dû être prise et aurait pu empêcher la survenance du dommage et qui n'avait pas été prise, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
3°/ que seuls sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel ; que l'assureur faisait valoir, à titre subsidiaire, que le remplacement des fondations initiales, non conformes aux règles de l'art, par des fondations adaptées au sol devant supporter l'ouvrage, ne constituait pas un dommage matériel direct résultant de la sécheresse, partant ne devait pas être pris en charge par l'assureur ; qu'en énonçant cependant, pour condamner l'assureur à indemniser son assuré du coût de la création de ces fondations, que « le préjudice de M. X... doit cependant être indemnisé de la totalité des désordres dès lors que les améliorations apportées aux fondations sont le seul moyen d'éviter leur réapparition », la cour d'appel, qui a condamné l'assureur à prendre en charge des travaux d'amélioration, a violé, par refus d'application l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la sécheresse de 2003 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 était la cause déterminante du sinistre sans se borner à relever à cet effet l'absence de désordres antérieurs affectant l'immeuble, n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inutiles et a souverainement évalué l'indemnité due au titre de la réparation intégrale du dommage résultant de la nécessité de procéder à la démolition complète avant reconstruction de l'aile ouest de la construction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 1 424,25 euros au titre de la reprise des fissures du salon, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que le seul constat de ce que l'expert mandaté par l'assureur a constaté l'existence de fissures, soit l'existence d'un dommage, n'est pas de nature à établir le rôle causal déterminant de l'intensité anormale de l'agent naturel ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire l'assureur tenu à garantie, sur le seul constat, effectué par l'expert de l'assureur en suite de l'arrêté de catastrophe naturelle et de la déclaration de sinistre, de l'existence de fissures affectant le salon du corps principal du bâtiment, la cour d'appel, qui a confondu preuve du dommage et preuve du lien causal, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que « l'expert indique que les fissures qui affectent le salon ne peuvent avoir comme seule origine la dessiccation du sol et être directement rattachées à l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 ; qu'il a relevé plusieurs origines : l'absence de fondations pouvant s'opposer aux charges importantes d'un mur en pierre de 0,50 m d'épaisseur, la nature du terrain en zone de marais soumise à des taux hydrométriques variables, affectant la portance du sol et du sous-sol, l'absence de chaînage en partie haute et la vétusté » ; qu'en se bornant, pour dire que les fissures ont eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle de septembre 2003, partant que l'assureur est tenu à garantie, à relever, de manière inopérante, que les fissures ont été observées par l'expert mandaté par l'assureur dans le cadre de sa mission Cat Nat, sans indiquer pour quels motifs les différents éléments relevés par l'expert, (absence de fondations et de chaînage du bâtiment, nature du sol, vétusté du bâtiment), comme origines des désordres, n'étaient pas la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant énuméré les différentes origines relevées par l'expert s'agissant des fissures constatées dans le salon de la maison de M. X... et s'étant à cet égard référée à l'analyse, vainement critiquée par le premier moyen, qu'elle avait précédemment développée pour l'aile ouest de la construction, a souverainement estimé que ces fissures avaient également eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... à ce titre la somme de 19 251,16 euros, l'arrêt énonce que l'expert a en outre préconisé la pose, le long du mur sud, d'une membrane d'étanchéité « qui peut s'inscrire comme une mesure conservatoire » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la prise en charge du coût de cette membrane d'étanchéité au titre d'un dommage matériel direct au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GMF assurances à payer à M. X... la somme de 19 251,16 euros TTC au titre de la pose d'une membrane d'étanchéité, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.180
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est propriétaire d'une maison située à Moreilles, pour laquelle il a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de situation de l'immeuble, pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, il a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur qui lui a versé la somme de 16 977 euros en lui précisant qu'un complément d'indemnité lui serait payé sur justification des travaux restant à réaliser sur l'extrémité est de la maison ; que des fissures s'étant aggravées sur l'aile ouest de la construction, M. X... a déclaré un nouveau sinistre le 21 octobre 2006 puis a fait assigner l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 101 567,52 euros TTC au titre de la réfection de l'aile ouest de la maison, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'expert missionné pour rechercher la cause déterminante du dommage affectant l'aile ouest du bâtiment de l'assuré, a conclu que « l'origine des désordres… paraît double : la sensibilité des alluvions marines aux variations de teneur en eau et, notamment, aux phénomènes de retrait-gonflement, les phénomènes de retrait-gonflement du sol et la mauvaise adaptation des fondations aux caractéristiques géotechniques de leur sol d'assise », précisant que « la déshydratation du sol à l'origine de l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 n'est pas la seule cause des désordres constatés sur la partie ouest mais reste un facteur aggravant » ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, en avait déduit qu'il n'était pas établi que la seule sécheresse de 2003 était la cause déterminante du sinistre ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la sécheresse de l'été 2003, déclarée catastrophe naturelle, était la cause déterminante des dommages affectant l'aile ouest du bâtiment, partant condamner l'assureur à indemniser le sinistre, à relever l'absence de désordres antérieurs affectant l'immeuble, quand cette circonstance, établissant seulement la concomitance entre le désordre constaté et la sécheresse n'était pas de nature à établir que l'intensité de l'agent naturel était la cause déterminante du dommage, ni exclure l'origine des désordres, telle qu'elle avait été constaté par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2°/ que seuls sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'expert missionné pour rechercher la cause déterminante du dommage affectant l'aile ouest du bâtiment de l'assuré, a constaté que les fondations réalisées en 1980 n'étaient pas conformes aux règles de l'art, (mal dimensionnées, reposant sur des pieux de bois en nombre insuffisant, mal positionnés et qui, faute de longueur suffisante pour atteindre le sol stable ne contribuaient en aucune manière à soutenir et à renforcer les fondations en béton) et n'étaient pas adaptées aux caractéristiques géotechniques de leur terrain d'assise ; que l'expert a préconisé, afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage devant être reconstruit, la création de fondations spéciales adaptées à la nature du terrain, avec mise en oeuvre de treize micropieux, d'une profondeur de dix-sept mètres implantés, selon le schéma indiqué ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, en avait déduit qu'il n'était pas établi que toutes les mesures, qui auraient dû être prises pour prévenir les dommages constatés dans l'aile ouest, l'avaient effectivement été ; qu'en se bornant cependant, pour condamner l'assureur à prendre en charge le sinistre, à affirmer, de manière inopérante, que « les mesures habituelles prises à raison de la nature du sol, à savoir une fondation avec micropieux, avaient bien été mises en place et avaient donné satisfaction pendant plusieurs années sans pouvoir néanmoins empêcher la survenance de désordres résultant d'une catastrophe naturelle », sans rechercher si une fondation effectuée dans les règles de l'art, avec des micropieux plus nombreux, mieux implantés et, surtout, d'une profondeur permettant de faire reposer la fondation de l'ouvrage sur un sol ferme était une mesure habituelle qui aurait dû être prise et aurait pu empêcher la survenance du dommage et qui n'avait pas été prise, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
3°/ que seuls sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel ; que l'assureur faisait valoir, à titre subsidiaire, que le remplacement des fondations initiales, non conformes aux règles de l'art, par des fondations adaptées au sol devant supporter l'ouvrage, ne constituait pas un dommage matériel direct résultant de la sécheresse, partant ne devait pas être pris en charge par l'assureur ; qu'en énonçant cependant, pour condamner l'assureur à indemniser son assuré du coût de la création de ces fondations, que « le préjudice de M. X... doit cependant être indemnisé de la totalité des désordres dès lors que les améliorations apportées aux fondations sont le seul moyen d'éviter leur réapparition », la cour d'appel, qui a condamné l'assureur à prendre en charge des travaux d'amélioration, a violé, par refus d'application l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la sécheresse de 2003 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 était la cause déterminante du sinistre sans se borner à relever à cet effet l'absence de désordres antérieurs affectant l'immeuble, n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inutiles et a souverainement évalué l'indemnité due au titre de la réparation intégrale du dommage résultant de la nécessité de procéder à la démolition complète avant reconstruction de l'aile ouest de la construction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 1 424,25 euros au titre de la reprise des fissures du salon, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que le seul constat de ce que l'expert mandaté par l'assureur a constaté l'existence de fissures, soit l'existence d'un dommage, n'est pas de nature à établir le rôle causal déterminant de l'intensité anormale de l'agent naturel ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire l'assureur tenu à garantie, sur le seul constat, effectué par l'expert de l'assureur en suite de l'arrêté de catastrophe naturelle et de la déclaration de sinistre, de l'existence de fissures affectant le salon du corps principal du bâtiment, la cour d'appel, qui a confondu preuve du dommage et preuve du lien causal, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que « l'expert indique que les fissures qui affectent le salon ne peuvent avoir comme seule origine la dessiccation du sol et être directement rattachées à l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 ; qu'il a relevé plusieurs origines : l'absence de fondations pouvant s'opposer aux charges importantes d'un mur en pierre de 0,50 m d'épaisseur, la nature du terrain en zone de marais soumise à des taux hydrométriques variables, affectant la portance du sol et du sous-sol, l'absence de chaînage en partie haute et la vétusté » ; qu'en se bornant, pour dire que les fissures ont eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle de septembre 2003, partant que l'assureur est tenu à garantie, à relever, de manière inopérante, que les fissures ont été observées par l'expert mandaté par l'assureur dans le cadre de sa mission Cat Nat, sans indiquer pour quels motifs les différents éléments relevés par l'expert, (absence de fondations et de chaînage du bâtiment, nature du sol, vétusté du bâtiment), comme origines des désordres, n'étaient pas la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant énuméré les différentes origines relevées par l'expert s'agissant des fissures constatées dans le salon de la maison de M. X... et s'étant à cet égard référée à l'analyse, vainement critiquée par le premier moyen, qu'elle avait précédemment développée pour l'aile ouest de la construction, a souverainement estimé que ces fissures avaient également eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... à ce titre la somme de 19 251,16 euros, l'arrêt énonce que l'expert a en outre préconisé la pose, le long du mur sud, d'une membrane d'étanchéité « qui peut s'inscrire comme une mesure conservatoire » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la prise en charge du coût de cette membrane d'étanchéité au titre d'un dommage matériel direct au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GMF assurances à payer à M. X... la somme de 19 251,16 euros TTC au titre de la pose d'une membrane d'étanchéité, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.430
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fourre et Rhodes génie civil (la société FRGC), assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier par le district de Saint-Quentin, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la réalisation de certains lots d'une opération de réhabilitation et de transformation d'une station d'épuration exploitée par la Compagnie générale des eaux, à laquelle avait succédé la société Vivendi ; que la société FRGC a sous-traité la pose des canalisations entre les ouvrages de génie civil à la société Bonna, assurée par la société Axa corporate solutions (la société Axa) et la pose de canalisations en acier sous ouvrages de génie civil à la société T2M , assurée par la société Zurich international France ; que, saisie notamment par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la juridiction administrative a condamné la société FRGC à lui payer certaines sommes en réparation des préjudices liés aux travaux de réparation de la station d'épuration et à la garantir de condamnations prononcées en faveur de la société Veolia eau, venue aux droits de la société Vivendi ; que la société FRGC et la SMABTP ont assigné devant la juridiction civile la société Bonna et la société Axa, ainsi que le mandataire ad hoc de la société T2MI et la société Zurich international France, devenue la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich insurance), aux fins, tout d'abord, de se voir garantir des condamnations prononcées contre elles, puis de les voir condamnées à leur rembourser les sommes réglées en exécution de celles-ci ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes qu'elle a formées à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, alors, selon le moyen, qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'appel en garantie se distingue du recours subrogatoire en ce qu'il ne nécessite pas le paiement préalable de l'indemnité par l'assureur ; qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas encore eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 1997 le district de Saint-Quentin a été informé de l'existence de fuites affectant les canalisations ; que le lot n° 2 relatif au génie civil, superstructures, bâtiments et canalisations avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 1996 avec effet au 17 septembre 1995 ; que la FRGC a assigné par acte du 9 janvier 2004, les sociétés Bonna et Axa ainsi que la société Zurich international France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir intégralement des responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre ; que, par jugement du 15 juin 2005, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMABTP à l'instance ; qu'en déboutant la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, les conditions des subrogations légale et conventionnelle n'étant pas remplies, quand l'appel en garantie ne nécessitait pas la preuve de paiements préalables, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'état des dernières prétentions de la SMABTP, la cour d'appel était saisie, non de demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, mais de demandes en paiement des sommes qu'elle affirmait avoir réglées à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, l'arrêt, après avoir relevé que la société FRGC produisait une lettre établissant le versement de la somme de 216 237 euros au conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quittance subrogative accordée par cet établissement public ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'absence de subrogation, quand les sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance ne contestaient que la réalité du paiement dont la société FRGC réclamait le remboursement, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés Bonna, Axa corporate solutions et Zurich insurance, et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8 000 euros aux sociétés Bonna et Axa corporate solutions et celle de 6 000 euros à la société Zurich insurance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Bonna, Axa corporate solutions et Zurich insurance public limited company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à la société Fourre et Rhodes génie civil la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.430
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fourre et Rhodes génie civil (la société FRGC), assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier par le district de Saint-Quentin, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la réalisation de certains lots d'une opération de réhabilitation et de transformation d'une station d'épuration exploitée par la Compagnie générale des eaux, à laquelle avait succédé la société Vivendi ; que la société FRGC a sous-traité la pose des canalisations entre les ouvrages de génie civil à la société Bonna, assurée par la société Axa corporate solutions (la société Axa) et la pose de canalisations en acier sous ouvrages de génie civil à la société T2M , assurée par la société Zurich international France ; que, saisie notamment par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la juridiction administrative a condamné la société FRGC à lui payer certaines sommes en réparation des préjudices liés aux travaux de réparation de la station d'épuration et à la garantir de condamnations prononcées en faveur de la société Veolia eau, venue aux droits de la société Vivendi ; que la société FRGC et la SMABTP ont assigné devant la juridiction civile la société Bonna et la société Axa, ainsi que le mandataire ad hoc de la société T2MI et la société Zurich international France, devenue la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich insurance), aux fins, tout d'abord, de se voir garantir des condamnations prononcées contre elles, puis de les voir condamnées à leur rembourser les sommes réglées en exécution de celles-ci ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes qu'elle a formées à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, alors, selon le moyen, qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'appel en garantie se distingue du recours subrogatoire en ce qu'il ne nécessite pas le paiement préalable de l'indemnité par l'assureur ; qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas encore eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 1997 le district de Saint-Quentin a été informé de l'existence de fuites affectant les canalisations ; que le lot n° 2 relatif au génie civil, superstructures, bâtiments et canalisations avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 1996 avec effet au 17 septembre 1995 ; que la FRGC a assigné par acte du 9 janvier 2004, les sociétés Bonna et Axa ainsi que la société Zurich international France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir intégralement des responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre ; que, par jugement du 15 juin 2005, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMABTP à l'instance ; qu'en déboutant la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, les conditions des subrogations légale et conventionnelle n'étant pas remplies, quand l'appel en garantie ne nécessitait pas la preuve de paiements préalables, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'état des dernières prétentions de la SMABTP, la cour d'appel était saisie, non de demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, mais de demandes en paiement des sommes qu'elle affirmait avoir réglées à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, l'arrêt, après avoir relevé que la société FRGC produisait une lettre établissant le versement de la somme de 216 237 euros au conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quittance subrogative accordée par cet établissement public ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'absence de subrogation, quand les sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance ne contestaient que la réalité du paiement dont la société FRGC réclamait le remboursement, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés Bonna, Axa corporate solutions et Zurich insurance, et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8 000 euros aux sociétés Bonna et Axa corporate solutions et celle de 6 000 euros à la société Zurich insurance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Bonna, Axa corporate solutions et Zurich insurance public limited company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à la société Fourre et Rhodes génie civil la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Suspension du délai de péremption de l'instance
Notes :
- Bléry, D. 2017, p. 141, sur cass. civ. 2ème, n° 15-26.083 et 15-27.917 (2 arrêts publiés et rendus en formation de section). L'auteur y voit, avec raison, une nouvelle illustration des dangers de la procédure d'appel "Magendie" et pressent, pour l'une des espèces (celle où l'affaire n'avait pas reçu fixation), une nouvelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), pour violation du droit d’accès au juge.
- Deharo, SJ G 2017, p. 15, sur cass. n° 15-26.083 et 15-27.917.
- Cholet, SJ G 2017, p. 186.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du vendredi 16 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.083
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Levo Ag Wohlen (la société Levo) a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Invacare Poirier (la société Invacare) ; que les parties ayant conclu, le conseiller de la mise en état les a avisées le 22 février 2013 de ce qu'il proposait de retenir une clôture de l'instruction au 19 février 2015 et l'audience de plaidoiries au 16 avril 2015, ces dates devenant impératives passé un délai de quinze jours ; que, le 19 février 2015, la société Invacare a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance au 20 décembre 2014, l'arrêt retient que l'avis de fixation, adressé le 22 février 2013, a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu'avant la clôture rien n'indique qu'elle était en l'état d'être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l'instance ne dispensant pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la fixation, le 22 février 2013, de la date des débats, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Invacare Poirier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Levo Ag Wohlen la somme de 3 000 euros ;
La péremption de l'instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du vendredi 16 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.917
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2015), que la société P21 - Maisons Guillaume (la société Guillaume) a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. X... et Mme Y... ; que les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012 ;
Attendu que la société Guillaume fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et de prononcer l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf fixation d'un calendrier après avis des avocats lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges ; qu'il résulte de ce texte qu'après le dépôt et la communication des conclusions de l'appelant et de l'intimé, il appartient au conseiller de la mise en état de prendre l'initiative de la progression de l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d'écritures ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux parties d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance en sollicitant la fixation, pour en déduire la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que les conclusions d'appelant et d'intimé avaient été déposées et communiquées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que dès lors que le greffe de la cour d'appel a indiqué, par une mention communiquée par le RPVA et portée à la connaissance des parties, que le dossier était « à fixer », ce dont il résulte qu'il appartient au conseiller de la mise en état de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article 912 du code de procédure civile, la procédure échappe à la maîtrise des parties, si bien que l'absence de diligence de leur part ne peut être sanctionnée par la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que cette mention ne dispensait pas les parties d'accomplir des diligences en vue de faire progresser l'instance, après avoir pourtant constaté que la mention « à fixer », émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P21 - Maisons Guillaume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
chambre civile 2
Audience publique du vendredi 16 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.917
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2015), que la société P21 - Maisons Guillaume (la société Guillaume) a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. X... et Mme Y... ; que les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012 ;
Attendu que la société Guillaume fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et de prononcer l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf fixation d'un calendrier après avis des avocats lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges ; qu'il résulte de ce texte qu'après le dépôt et la communication des conclusions de l'appelant et de l'intimé, il appartient au conseiller de la mise en état de prendre l'initiative de la progression de l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d'écritures ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux parties d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance en sollicitant la fixation, pour en déduire la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que les conclusions d'appelant et d'intimé avaient été déposées et communiquées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que dès lors que le greffe de la cour d'appel a indiqué, par une mention communiquée par le RPVA et portée à la connaissance des parties, que le dossier était « à fixer », ce dont il résulte qu'il appartient au conseiller de la mise en état de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article 912 du code de procédure civile, la procédure échappe à la maîtrise des parties, si bien que l'absence de diligence de leur part ne peut être sanctionnée par la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que cette mention ne dispensait pas les parties d'accomplir des diligences en vue de faire progresser l'instance, après avoir pourtant constaté que la mention « à fixer », émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P21 - Maisons Guillaume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
mardi 27 décembre 2016
Conditions du droit à rémunération de l'agent immobilier
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.352
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 décembre 2010, la société Blanc Colombe (le mandant) a confié à la société 2 H immo (l'agent immobilier) un mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce au prix de 275 000 euros, incluant une commission d'entremise de 25 000 euros ; que l'agent immobilier lui ayant transmis une offre d'achat au prix demandé, assortie de diverses conditions, émanant de la société PM (le pollicitant), le mandant a, le 9 juin 2011, accepté cette offre, sous réserve du versement d'un chèque d'acompte de 25 000 euros avant le 16 juin, puis a mis un terme aux négociations, devant le refus du pollicitant d'acquitter cette somme avant la signature de la promesse de vente ; qu'invoquant une violation de l'obligation spécialement souscrite par le mandant de « signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assortie d'une demande de prêt immobilier [...] avec tout acquéreur présenté par le mandataire », l'agent immobilier l'a assigné en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, égale au montant de sa rémunération, stipulée en cas d'inexécution de cet engagement ; que le pollicitant est intervenu à l'instance afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts, pour rupture abusive des pourparlers ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;
qu'en vertu du second, à défaut de comporter une clause expresse qui comporte l'autorisation de s'engager pour une opération spéciale, un tel mandat n'emporte pas offre de contracter ;
Attendu que, pour condamner le mandant à payer à l'agent immobilier une peine modérée, en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à la somme de 15 000 euros, l'arrêt retient qu'en subordonnant l'acceptation de l'offre d'achat au versement de l'acompte, dans un délai très bref, inhabituel et peu compatible avec la rédaction d'une promesse de vente, le mandant a ajouté une nouvelle condition à son offre initiale, et que, dès lors que l'offre d'achat transmise correspondait aux conditions de son mandat, l'agent immobilier était fondé à demander l'application de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de clause expresse donnant pouvoir au mandataire de le représenter pour conclure la vente, l'opération n'avait pas été effectivement conclue, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le mandant à payer au pollicitant la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la faute commise par le premier, qui a refusé une offre d'achat correspondant aux conditions du mandant qu'il avait donné à l'agent immobilier afin de vendre son fonds de commerce, puis en subordonnant son acceptation de l'offre d'achat à de nouvelles conditions, inhabituelles, a été suffisamment établie ; qu'il en déduit qu'est fautif le refus de poursuivre la vente, alors que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société 2 H immo et la société PM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne, chacune, à payer à la société Blanc Colombe la somme de 1 750 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.352
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 décembre 2010, la société Blanc Colombe (le mandant) a confié à la société 2 H immo (l'agent immobilier) un mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce au prix de 275 000 euros, incluant une commission d'entremise de 25 000 euros ; que l'agent immobilier lui ayant transmis une offre d'achat au prix demandé, assortie de diverses conditions, émanant de la société PM (le pollicitant), le mandant a, le 9 juin 2011, accepté cette offre, sous réserve du versement d'un chèque d'acompte de 25 000 euros avant le 16 juin, puis a mis un terme aux négociations, devant le refus du pollicitant d'acquitter cette somme avant la signature de la promesse de vente ; qu'invoquant une violation de l'obligation spécialement souscrite par le mandant de « signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assortie d'une demande de prêt immobilier [...] avec tout acquéreur présenté par le mandataire », l'agent immobilier l'a assigné en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, égale au montant de sa rémunération, stipulée en cas d'inexécution de cet engagement ; que le pollicitant est intervenu à l'instance afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts, pour rupture abusive des pourparlers ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;
qu'en vertu du second, à défaut de comporter une clause expresse qui comporte l'autorisation de s'engager pour une opération spéciale, un tel mandat n'emporte pas offre de contracter ;
Attendu que, pour condamner le mandant à payer à l'agent immobilier une peine modérée, en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à la somme de 15 000 euros, l'arrêt retient qu'en subordonnant l'acceptation de l'offre d'achat au versement de l'acompte, dans un délai très bref, inhabituel et peu compatible avec la rédaction d'une promesse de vente, le mandant a ajouté une nouvelle condition à son offre initiale, et que, dès lors que l'offre d'achat transmise correspondait aux conditions de son mandat, l'agent immobilier était fondé à demander l'application de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de clause expresse donnant pouvoir au mandataire de le représenter pour conclure la vente, l'opération n'avait pas été effectivement conclue, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le mandant à payer au pollicitant la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la faute commise par le premier, qui a refusé une offre d'achat correspondant aux conditions du mandant qu'il avait donné à l'agent immobilier afin de vendre son fonds de commerce, puis en subordonnant son acceptation de l'offre d'achat à de nouvelles conditions, inhabituelles, a été suffisamment établie ; qu'il en déduit qu'est fautif le refus de poursuivre la vente, alors que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société 2 H immo et la société PM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne, chacune, à payer à la société Blanc Colombe la somme de 1 750 euros ;
Conditions de la subrogation de l'assureur
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.663
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Nox industrie et process de sa nouvelle dénomination sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2015) , que le 12 septembre 1997, la société Snecma, spécialisée dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, et assurée par une police dommages « tous risques industriels » auprès de la société Gan eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a conclu avec la société Serete industrie, devenue Jacobs France, puis Nox industrie et process, un contrat d'achat clés en mains de deux centrales de cogénération équipées de turbines à gaz pour ses établissements de Corbeil et de Gennevilliers, afin de lui permettre d'assurer sa propre source de production d'électricité et de chaleur ; que les turbines ont été fournies et installées par la société Tuma turbomach, devenue Turbomach, laquelle a commandé à la société Cerberus Guinard, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le système de protection incendie de ces centrales ; que la société Turbomach énergie, filiale de la société Turbomach, devenue Turbomach France, et assurée auprès de la société Zurich Insurance Ireland Limited, a été chargée de la maintenance préventive de niveau II et III de l'installation, la société Snecma s'étant réservé la maintenance de niveau I ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 14 novembre 2006 à l'intérieur de la centrale de Gennevilliers, dont une expertise, ordonnée en référé et déclarée opposable à toutes les parties, a attribué l'origine à la rupture d'un flexible fragilisé par son vieillissement depuis sa date de mise en service en 1998, l'expert ayant estimé, en outre, que le système d'extinction incendie de l'installation était probablement en position hors service avant le sinistre, la société Gan eurocourtage IARD a réglé à son assurée diverses sommes ; que, se prévalant d'une quittance subrogative établie le 11 juin 2008 pour un montant total de 5 895 554 euros, elle en a demandé le remboursement aux sociétés Jacobs France, Turbomach, Turbomach France, Zurich Insurance Ireland Limited et Siemens en se fondant à la fois sur la subrogation légale et sur la subrogation conventionnelle, et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ainsi que sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du deuxième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les cinquième et septième branches du deuxième moyen :
Attendu que la société Snecma et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de déclarer la seconde irrecevable en ses demandes sur le fondement de la subrogation conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que, lorsque l'indemnité d'assurance fait l'objet de versements partiels, puis du paiement d'un solde de tout compte, la subrogation consentie par l'assuré lors de ce dernier paiement pour la totalité de la créance d'indemnité remplit la condition de concomitance entre le paiement de la créance et la subrogation du solvens dans les droits du créancier ; qu'en décidant que la quittance subrogative délivrée le 11 juin 2008 par la société Snecma à la société Allianz IARD pour un montant total de 5 895 554 euros ne l'avait pas été concomitamment aux paiements effectués le 16 octobre 2007 et le 18 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces paiements, réalisés dans l'urgence, étaient seulement partiels et constituaient ensemble une seule et même créance d'indemnité d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1°, du code civil ;
2°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'une telle subrogation intervient dès lors qu'il est établi que le subrogeant a eu l'intention de subroger le solvens dans ses droits au titre d'une somme que ce dernier lui a concomitamment versée, peu important que la quittance subrogative délivrée par le subrogeant mentionne un montant plus élevé, englobant de précédents paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait aucune quittance concomitante spécifiquement dédiée au paiement de 2 825 554 euros intervenu le 3 juin 2008, dès lors que la quittance visait une indemnité définitive globale de 5 895 554 euros ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le fait que la somme de 2 825 554 euros, incluse dans le montant de 5 895 554 euros, ainsi qu'il résultait de la simple addition des trois versements effectués au profit de la Snecma, ne fasse pas l'objet d'une subrogation « dédiée » n'empêchait pas la quittance subrogative, intervenue le 10 juin 2008 dans les délais administratifs habituels, de subroger l'assureur dans les droits de la Snecma à tout le moins à hauteur du paiement intervenu le 3 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que les paiements de l'assureur avaient été opérés, non en exécution d'une obligation contractuelle dès lors que sa garantie était conventionnellement exclue, mais à titre commercial, et a estimé que les trois paiements effectués par la société Gan eurocourtage IARD, à des dates antérieures à la quittance subrogative qui se bornait à faire mention d'une somme globale de 5 895 554 euros, étaient intervenus sans que, de manière concomitante, la société Snecma, son assurée, ait manifesté clairement sa volonté de la subroger dans ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Snecma et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.663
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Nox industrie et process de sa nouvelle dénomination sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2015) , que le 12 septembre 1997, la société Snecma, spécialisée dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, et assurée par une police dommages « tous risques industriels » auprès de la société Gan eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a conclu avec la société Serete industrie, devenue Jacobs France, puis Nox industrie et process, un contrat d'achat clés en mains de deux centrales de cogénération équipées de turbines à gaz pour ses établissements de Corbeil et de Gennevilliers, afin de lui permettre d'assurer sa propre source de production d'électricité et de chaleur ; que les turbines ont été fournies et installées par la société Tuma turbomach, devenue Turbomach, laquelle a commandé à la société Cerberus Guinard, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le système de protection incendie de ces centrales ; que la société Turbomach énergie, filiale de la société Turbomach, devenue Turbomach France, et assurée auprès de la société Zurich Insurance Ireland Limited, a été chargée de la maintenance préventive de niveau II et III de l'installation, la société Snecma s'étant réservé la maintenance de niveau I ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 14 novembre 2006 à l'intérieur de la centrale de Gennevilliers, dont une expertise, ordonnée en référé et déclarée opposable à toutes les parties, a attribué l'origine à la rupture d'un flexible fragilisé par son vieillissement depuis sa date de mise en service en 1998, l'expert ayant estimé, en outre, que le système d'extinction incendie de l'installation était probablement en position hors service avant le sinistre, la société Gan eurocourtage IARD a réglé à son assurée diverses sommes ; que, se prévalant d'une quittance subrogative établie le 11 juin 2008 pour un montant total de 5 895 554 euros, elle en a demandé le remboursement aux sociétés Jacobs France, Turbomach, Turbomach France, Zurich Insurance Ireland Limited et Siemens en se fondant à la fois sur la subrogation légale et sur la subrogation conventionnelle, et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ainsi que sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du deuxième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les cinquième et septième branches du deuxième moyen :
Attendu que la société Snecma et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de déclarer la seconde irrecevable en ses demandes sur le fondement de la subrogation conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que, lorsque l'indemnité d'assurance fait l'objet de versements partiels, puis du paiement d'un solde de tout compte, la subrogation consentie par l'assuré lors de ce dernier paiement pour la totalité de la créance d'indemnité remplit la condition de concomitance entre le paiement de la créance et la subrogation du solvens dans les droits du créancier ; qu'en décidant que la quittance subrogative délivrée le 11 juin 2008 par la société Snecma à la société Allianz IARD pour un montant total de 5 895 554 euros ne l'avait pas été concomitamment aux paiements effectués le 16 octobre 2007 et le 18 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces paiements, réalisés dans l'urgence, étaient seulement partiels et constituaient ensemble une seule et même créance d'indemnité d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1°, du code civil ;
2°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'une telle subrogation intervient dès lors qu'il est établi que le subrogeant a eu l'intention de subroger le solvens dans ses droits au titre d'une somme que ce dernier lui a concomitamment versée, peu important que la quittance subrogative délivrée par le subrogeant mentionne un montant plus élevé, englobant de précédents paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait aucune quittance concomitante spécifiquement dédiée au paiement de 2 825 554 euros intervenu le 3 juin 2008, dès lors que la quittance visait une indemnité définitive globale de 5 895 554 euros ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le fait que la somme de 2 825 554 euros, incluse dans le montant de 5 895 554 euros, ainsi qu'il résultait de la simple addition des trois versements effectués au profit de la Snecma, ne fasse pas l'objet d'une subrogation « dédiée » n'empêchait pas la quittance subrogative, intervenue le 10 juin 2008 dans les délais administratifs habituels, de subroger l'assureur dans les droits de la Snecma à tout le moins à hauteur du paiement intervenu le 3 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que les paiements de l'assureur avaient été opérés, non en exécution d'une obligation contractuelle dès lors que sa garantie était conventionnellement exclue, mais à titre commercial, et a estimé que les trois paiements effectués par la société Gan eurocourtage IARD, à des dates antérieures à la quittance subrogative qui se bornait à faire mention d'une somme globale de 5 895 554 euros, étaient intervenus sans que, de manière concomitante, la société Snecma, son assurée, ait manifesté clairement sa volonté de la subroger dans ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Snecma et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Causalité et portée du devoir de conseil du notaire
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.848
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Marianne Y..., Antoine Z..., Christophe D... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 21 juillet 2007, rédigé par M. Z..., notaire, M. et Mme A... ont vendu à M. X..., sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt égal au montant du prix de vente, un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant ; que, le même jour, le notaire a établi deux autres actes par lesquels M. X... a vendu à d'autres acquéreurs deux parcelles issues de la division à intervenir du terrain vendu par M. et Mme A... ; que ces deux dernières ventes n'ayant pas été régularisées par acte authentique, M. X... a refusé de réitérer, par acte authentique, la vente consentie par M. et Mme A... ; que, par un jugement devenu irrévocable, M. X... a été condamné à leur payer une indemnité au titre de la clause pénale, sans pouvoir obtenir restitution de l'indemnité d'immobilisation ; que, reprochant à M. Z... d'avoir omis d'insérer dans l'acte conclu avec M. et Mme A... une clause subordonnant la réitération de la vente à la régularisation des cessions des parcelles détachées et d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant d'attirer son attention sur l'incidence de la non-réalisation de la vente de ces parcelles sur le financement de l'opération principale, M. X... l'a assigné en indemnisation ; que la SCP de notaires Frédéric B... Jean-Baptiste C..., anciennement dénommée SCP Frédéric B...- Antoine Z..., est intervenue volontairement aux débats ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre le notaire, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'économie du contrat que M. X... a accepté le risque lié à l'absence de revente des deux parcelles en le palliant par un emprunt et retient que la clause pénale était causée, non par la renonciation des sous-acquéreurs, mais par le défaut de financement par un prêt ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien causal entre le préjudice résultant de l'application de la clause pénale et les manquements reprochés au notaire, selon lesquels celui-ci aurait pu, par une information et des conseils sur les aléas juridiques et financiers inhérents à l'opération, inciter M. X... à y renoncer, dans l'hypothèse d'un refus de M. et Mme A... de voir inscrire, dans l'acte, une clause subordonnant l'acquisition du bien à la revente d'une partie du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... et la SCP Frédéric B... et Jean-Baptiste C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.848
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Marianne Y..., Antoine Z..., Christophe D... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 21 juillet 2007, rédigé par M. Z..., notaire, M. et Mme A... ont vendu à M. X..., sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt égal au montant du prix de vente, un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant ; que, le même jour, le notaire a établi deux autres actes par lesquels M. X... a vendu à d'autres acquéreurs deux parcelles issues de la division à intervenir du terrain vendu par M. et Mme A... ; que ces deux dernières ventes n'ayant pas été régularisées par acte authentique, M. X... a refusé de réitérer, par acte authentique, la vente consentie par M. et Mme A... ; que, par un jugement devenu irrévocable, M. X... a été condamné à leur payer une indemnité au titre de la clause pénale, sans pouvoir obtenir restitution de l'indemnité d'immobilisation ; que, reprochant à M. Z... d'avoir omis d'insérer dans l'acte conclu avec M. et Mme A... une clause subordonnant la réitération de la vente à la régularisation des cessions des parcelles détachées et d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant d'attirer son attention sur l'incidence de la non-réalisation de la vente de ces parcelles sur le financement de l'opération principale, M. X... l'a assigné en indemnisation ; que la SCP de notaires Frédéric B... Jean-Baptiste C..., anciennement dénommée SCP Frédéric B...- Antoine Z..., est intervenue volontairement aux débats ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre le notaire, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'économie du contrat que M. X... a accepté le risque lié à l'absence de revente des deux parcelles en le palliant par un emprunt et retient que la clause pénale était causée, non par la renonciation des sous-acquéreurs, mais par le défaut de financement par un prêt ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien causal entre le préjudice résultant de l'application de la clause pénale et les manquements reprochés au notaire, selon lesquels celui-ci aurait pu, par une information et des conseils sur les aléas juridiques et financiers inhérents à l'opération, inciter M. X... à y renoncer, dans l'hypothèse d'un refus de M. et Mme A... de voir inscrire, dans l'acte, une clause subordonnant l'acquisition du bien à la revente d'une partie du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... et la SCP Frédéric B... et Jean-Baptiste C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
jeudi 22 décembre 2016
Un grand merci à Rémi Porte pour ses fiches sur l'assurance construction !
Avec ce billet s'achève la série "Actualité 2016 de
l’assurance construction" établie par Rémi Porte que je remercie chaleureusement.
L’assurance de responsabilité civile décennale - Les garanties facultatives
Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de
responsabilité civile décennale
Sur la validité des clauses
d’exclusions, voir ci-avant §3.5
Toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour
effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à
la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans
cause et doit être réputée non écrite
Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, no 14-25.761, RDI 2016, p. 42 J. Roussel,
Constr.-Urb. 2016, comm. 42, M.-L. Pagès-de Varenne, Ed. lég. Bull.
Assurances n°255, février 2016, p. 5, F.-X. Ajaccio (Précédents jurisprudentiels : Sur l'illicéité de la clause d'un contrat
d'assurance ayant pour effet de réduire la durée de garantie de l'assureur à un
temps inférieur à la durée de responsabilité de l'assuré, à rapprocher :1re
Civ., 16 décembre 1997, pourvoi n° 94-17.061, Bull. 1997, I, n° 370 (cassation
partielle) ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-20.683, Bull. 2005, II, n°
108 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n°
08-21.606, Bull. 2010, IV, n° 200 (cassation partielle))
:
“Vu l'article 1131 du code civil,
ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour rejeter les
demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'arrêt retient que la
police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant
laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de
sous-traitant sous l'empire du droit applicable et que, la responsabilité du
sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de
fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des
travaux ; »
La clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur doit
être écartée (av. loi 2003)
Clause litigieuse « l’assureur accepte également les
réclamations formulées après la date de résiliation du contrat, à condition
qu’elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements
susceptibles d’entraîner des dommages, déclarés par l’assuré à l’assureur pendant
la période de validité du contrat »
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-27054, RGDA2016.149, L. Mayaux:
« Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société
Polyfroid, constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits
pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003
et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été
effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007
ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées
postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas
condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé
excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui
tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être
écartée » ;
Dommages immatériels
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-25.720, EDAS 2016, n°3, p.4, C.
Charbonneau:
« Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les
consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire,
assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux
maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les
travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre
les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et
l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les
consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en
indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt
retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que
l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires
de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si
elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat »,
qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les
dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au
chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer
cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au
préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages
immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de
ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel,
qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la
police, a violé le texte susvisé ; »
Le tiers était ainsi défini dans la police : «
vous-même, vos associés, les représentants légaux ou statutaires de la société
assurée dans l'exercice de leurs fonctions, vos préposés ou ceux de la société
assurée dans l'exercice de leurs fonctions, celles exerçant un emploi, même non
rémunéré dans votre entreprise, au cours de leur travail ».
Dès le cocontractant n’était pas un tiers et le
contrat pouvait s’appliquer.
L’assurance de responsabilité civile décennale - Action directe
Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 3
Action directe
La saisine préalable,
par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans
un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de
l'action directe engagée par eux contre l'assureur de l’architecte
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25.449 :
“Vu l'article L. 124-3
du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. et Mme X... ont fait réaliser des
travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre
de Mme A..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et confié
le lot maçonnerie carrelage à la société Olivier, assurée auprès de la SMABTP
et depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de
non-conformités des carrelages, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation,
l'architecte, les mandataires de la société Olivier et leurs assureurs ;
Attendu que, pour
déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... contre la MAF, l'arrêt retient
que la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation
obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir
qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et que les maîtres de l'ouvrage
n'ont pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre prévue au
contrat d'architecte ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil
de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte
n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux
contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé
; »
L’assurance de responsabilité civile décennale - Mobilisation de la garantie
Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
Mobilisation de la garantie
L’assureur, qui, en
connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité
et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la
possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à
son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable
Cass. 3e civ.,
29 sept. 2016, n° 15-16.342, Constr.-Urb. 2016, comm. 150, M.-L.
Pagès-de Varenne, RGDA 2016.528, J.-P. Karila :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à la
société Archica, en qualité de maître d'oeuvre et de constructeur, assurée
auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics
(CAMBTP), la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison
d'habitation ; que le chantier a été interrompu, la société Archica ayant été
placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise,
assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;
[…]
Vu l'article 16 du
code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire
que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la CAMBTP, l'arrêt retient que
l'assureur n'a pas été appelé à la procédure de référé engagée par M. et Mme
X... à l'encontre de la société Archica et de l'administrateur judiciaire,
qu'ainsi le rapport d'expertise judiciaire, à laquelle la partie à qui on
l'oppose n'a pas été appelée, qui, certes, a été soumis à la libre discussion
des parties durant les procédures de première instance et d'appel, ne peut à
soi seul constituer la preuve des manquements contractuels du maître d'oeuvre à
ses obligations en qualité de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont
le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré
qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut,
sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
La décision
judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour
l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que
dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de
fraude à son encontre. L'assuré
n'ayant pas mis en cause son assureur, peut-il se prévaloir de la décision
judiciaire le condamnant pour obtenir par la suite sa garantie ? Il peut être
répondu par l'affirmative et ce en raison du principe de la dette de
responsabilité. (L113-5 c. ass.)
Cass. 3e civ., 18
févr. 2016, n° 14-29.200, Constr.-Urb. 2016, comm. 57, M.-L. Pagès-de
Varenne :
« Vu l'article
L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour
l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en
raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette
responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du
risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre
;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que la société European Homes France a été
condamnée, par deux jugements irrévocables du 12 décembre 2007, à refaire la
toiture de deux maisons qu'elle avait fait construire et qu'elle avait vendues ;
que la condamnation, prononcée au profit d'un des deux acquéreurs, est
intervenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la société
European Homes France et celle prononcée au profit de l'autre acquéreur sur le
fondement de l'engagement contractuel de remplacement de la toiture pris par le
vendeur sans que le tribunal n'ait eu à caractériser le caractère décennal du
désordre eu égard au cadre juridique contractuel du litige ; que la société
European Homes France a assigné en garantie la société L'Equité, assureur de
responsabilité décennale ;
Attendu que, pour
rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, dans le délai
décennal, des infiltrations se seraient produites, que l'isolation thermique
serait affectée ni que la toiture ne remplirait pas sa fonction d'étanchéité,
de sorte que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne
sont pas réunies, faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou
le rendant impropre à sa destination ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son
principe comme en son montant, était opposable à l'assureur qui ne pouvait plus
contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; »
L’assurance de responsabilité civile décennale - Etendue de la garantie obligatoire
Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
Etendue de la garantie obligatoire
La clause limitant la
garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec
aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité
obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite.
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, nos 14-29.790 et 15-12.128, F.-X.
Ajaccio, Ed. lég. Bull. Assurances n°255, mars 2016, p. 4, RDI 2016, p. 234, J.
Roussel, Constr.-Urb. 2016, comm. 41, M.-L. Pagès-de Varenne, RGDA2016.145,
J.-P. Karila, Gaz. Pal. 2016, n°17, p.73, F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte :
:
« Vu les articles
L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que toute
personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code
civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à
l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé
comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les
clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour
écarter la garantie de la société MMA, l'arrêt retient que le rapport
d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été
réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le
béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être
parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise
mise en oeuvre par la société Languedoc piscines et rend l'ouvrage impropre à
sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la
police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article
1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la
structure de la piscine ;
Qu'en statuant
ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa
destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages
affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public
relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière
de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ; »
Le préjudice financier
consécutif à l'emprunt contracté par un maître d’ouvrage pour le financement de
la réparation des dommages de nature décennale n’est pas un préjudice relevant
de la garantie obligatoire.
la SCI avait dû, afin de faire face aux réclamations de ses
deux locataires, préfinancer une part importante des travaux et recourir à un
emprunt de près de 600 000 € en principal.
Elle réclamait en conséquence à ce titre aux deux assureurs,
le coût des frais bancaires d'acte et le montant des intérêts et primes d'assurance
connexes à l'emprunt.
Cass. 3e civ., 29
sept. 2016, n° 15-21.869, Constr.-Urb. 2016, comm. 149 M.-L. Pagès de
Varenne :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que la société civile immobilière D2
Félé (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial
donné à bail, pour partie à la société Autocit, et pour partie à la société
Vertdis venant aux droits de la société Champ libre, a fait procéder, par la
société Roussel, à une réfection de l'étanchéité de la toiture ; que des
désordres sont apparus ; qu'après expertise, la SCI a assigné en responsabilité
et indemnisation la société Roussel et ses assureurs, la société Axa corporate
solutions, pour le risque décennal, la société Axa France IARD, pour les
dommages immatériels, ainsi que les sociétés Autocit et Vertdis ;
[…]
Mais attendu qu'ayant
retenu que le préjudice financier consécutif à l'emprunt contracté par la SCI
pour le financement des réparations n'entrait pas dans le domaine des
préjudices réparés par la garantie décennale et que la SCI avait bénéficié de
deux provisions importantes et n'avait pas satisfait à l'obligation de
souscrire une assurance dommages-ouvrage destinée au préfinancement des
travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la SCI devait être
rejetée »
L’assurance de responsabilité civile décennale - La souscription
Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
La souscription
Absence de souscription : infraction pénale et responsabilité
personnelle du dirigeant
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326, RDI 2016, p. 415, J.
Roussel ; Rev. sociétés 2016. 370, obs. P. Pisoni ; D. 2016. 656,
obs. A. Lienhard ; RGDA 2016. 255, M. Asselain ; Constr.-Urb. 2016,
comm. 58, M.-L. Pagès-de Varenne ; Gaz. Pal. 2016, no 23, p. 76, X. Leducq :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet
2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont
confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de
cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de
l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision,
assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation
judiciaire, et M. X... à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la
SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des
assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction
pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la
personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette
personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code
des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé
du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute
intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a
exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions
sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; »
Résiliation pour non-paiement de la prime (assurance de groupe
employeur) : Absence de faute séparable des fonctions du dirigeant susceptible
d’engager sa responsabilité personnelle
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18.639, RGDA 2016.492, M.
Asselain :
« Mais attendu qu'ayant
relevé, d'une part, qu'aux termes de la police du contrat applicable est pris
en charge le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de
toute réclamation introduite à leur encontre mettant en jeu leur responsabilité
civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle,
réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant,
d'autre part, que la suite à donner au défaut de paiement des cotisations dues
après la mise en demeure de l'assureur incombait aux services de l'entreprise
et ne relevait pas des pouvoirs propres de ses dirigeants, faisant ainsi
ressortir que la faute alléguée était
celle de la société et ne caractérisait pas une faute des dirigeants, séparable
de leurs fonctions, seule susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis
d'un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision du chef attaqué par le moyen
sans encourir les griefs de celui-ci ; ».
Faute du syndic de laisser un copropriétaire entreprendre des travaux
sans que celui-ci ait produit les attestations d'assurance
Cass. 3e civ., 3 nov.
2016, n°15-21.705:
“Vu l'article 1147 du
code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10
février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e
Civ, 11 mai 2014, pourvoi n° 13-10.875), que la société civile immobilière
Véronique et Olivier (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au
statut de la copropriété, a confié à un entrepreneur des travaux de
surélévation de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée
générale des copropriétaires ; que, lors du coulage de la dalle de béton, des
désordres sont apparus, l'entrepreneur a abandonné le chantier et l'immeuble a
été laissé dépourvu de toiture ; que le syndicat des copropriétaires a
assigné, en réparation de son préjudice, la SCI, la société cabinet Estublier,
ès qualités de syndic, et l'assureur de celle-ci, la société Covéa Risks, aux
droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA
Iard SA ;
Attendu que, pour
rejeter la demande formée contre le syndic, l'arrêt retient que le syndicat des
copropriétaires n'invoque aucune perte de chance à l'encontre du cabinet
Estublier et qu'il ne peut y être suppléé par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la faute du
syndic ne pouvait conduire qu'à la réparation du préjudice du syndicat des
copropriétaires résultant de la perte d'une chance de n'avoir pas subi les
dommages, si le syndic n'avait pas laissé la SCI Véronique et Olivier
entreprendre les travaux sans que celle-ci ait produit les attestations
d'assurance, ou de ne pas être privé de la possibilité d'être indemnisé de la
défaillance de l'entrepreneur et de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé »
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