Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance dommages-ouvrage
La souscription
Défaut d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité du notaire
Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n°
14-27.222, RDI 2016 p.552, P. Dessuet et p. 602 O. Tournafond et JP
Tricoire
« Mais attendu
qu'ayant relevé qu'il ressortait des actes de vente que le vendeur avait
expressément déclaré qu'il ne souscrirait aucune assurance dommages-ouvrage,
que les acquéreurs et le vendeur avaient reconnu que cette situation n'était
pas conforme à la loi, que le notaire avait dûment informé les acquéreurs des
risques que pouvait présenter pour eux l'acquisition d'un immeuble
imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d'en résulter pour le
cas où, par suite de désordres, ils viendraient à se trouver dans l'obligation
d'engager des procédures pour en obtenir réparation, et que les acquéreurs
avaient déclaré persister dans leur intention d'acquérir, la cour d'appel a pu
en déduire que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue
; »
Les clauses types
sont applicables aux contrats dommages-ouvrage facultatif si elles visaient
dans le contrat d’assurance
CAA de PARIS, 7ème
chambre, 16 sept. 2016, n°15PA04884 :
« 4. Considérant
que si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L.
242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit
public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe
à valeur constitutionnelle, et en particulier celui de la liberté contractuelle
qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font
en revanche obstacle à ce qu'une collectivité publique et un assureur décident,
volontairement et d'un commun accord, de conclure un contrat d'assurance ayant
le même champ d'application que celui prévu à l'article L. 242-1 du code des
assurances et comportant des clauses du même type que celles figurant,
notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ; que la
circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de
l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de
clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement
utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence ; »
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