Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 3
Action directe
La saisine préalable,
par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans
un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de
l'action directe engagée par eux contre l'assureur de l’architecte
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25.449 :
“Vu l'article L. 124-3
du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. et Mme X... ont fait réaliser des
travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre
de Mme A..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et confié
le lot maçonnerie carrelage à la société Olivier, assurée auprès de la SMABTP
et depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de
non-conformités des carrelages, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation,
l'architecte, les mandataires de la société Olivier et leurs assureurs ;
Attendu que, pour
déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... contre la MAF, l'arrêt retient
que la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation
obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir
qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et que les maîtres de l'ouvrage
n'ont pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre prévue au
contrat d'architecte ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil
de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte
n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux
contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé
; »
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