mercredi 7 décembre 2016

Devoir de conseil du prêteur de deniers

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.182
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Damien X...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse X...,

3°/ Mme Agnès X...,

4°/ Mme Florence X...,

5°/ M. Julien X...,

domiciliés tous cinq avenue de la Rabasse, 84600 Richerenches,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2015), que, le 18 février 2005, la SCI Les Bleuets (la SCI) a souscrit auprès de la Société générale (la banque), un prêt d'un montant de 105 000 euros ; qu'à la suite de défaillances dans le remboursement, la banque l'a assignée ainsi que M. Damien X..., Mme Liliane Y..., épouse X..., Mme Agnès X..., Mme Florence X..., M. Julien X... (les consorts X...), pris en leur qualité de cautions solidaires, en paiement des sommes dues ; que ceux-ci ont, notamment, soulevé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en raison de l'inexactitude du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 78 387,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 19 juillet 2011 ;

Attendu qu'après avoir relevé que la simple lecture de l'offre et, par suite, de l'acte authentique de prêt, permettait à un emprunteur ou une caution non professionnelle, normalement diligent, de relever la discordance entre le taux effectif mensuel et le TEG, sans nécessité d'avoir recours à un spécialiste du droit ou de la comptabilité, la cour d'appel a souverainement estimé que les consorts X... étaient, dès la signature du contrat, en mesure de connaître l'erreur de calcul qu'ils invoquaient, de sorte que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en date du 3 février 2015, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Damien X..., Mme Liliane Y..., épouse X..., Mme Agnès X..., Mme Florence X... et M. Julien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

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