chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.724 15-23.004
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 15-21.724 et Q 15-23.004, qui s'attaquent au même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que, le 13 décembre 2004, la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; qu'en garantie de ce prêt, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; qu'à compter du 18 septembre 2007, le remboursement du prêt a été pris en charge au titre de la "garantie incapacité de travail" du contrat d'assurance de groupe ; que, le 21 janvier 2011, la caisse de retraite de M. X... a informé celui-ci que le service de la pension d'invalidité qu'elle lui versait jusqu'alors cesserait le premier jour du trimestre civil de son soixantième anniversaire, la pension de vieillesse lui étant substituée ; que M. X... ayant fait valoir ses droits à la retraite, l'assureur l'a informé de la cessation de sa garantie à compter du 1er avril 2011 ; que, faute de règlement des échéances postérieures à cette date, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement du solde restant dû ; que M. et Mme X... ont assigné la banque et l'assureur aux fins, notamment, de voir dire que celui-ci devait sa garantie jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de M. X... et que la banque avait manqué à son devoir d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 15-23.004, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la première de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause de la stipulation d'une garantie d'incapacité de travail qui énonce les conditions de cessation de cette garantie, cette stipulation ne définissant pas l'objet du contrat qui garantit un emprunteur des risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail et n'étant pas remise en cause pour inadéquation entre la rémunération et le service offert ; qu'en opposant, néanmoins, cette exception, par la considération que M. X... aurait ainsi invoqué la législation sur les clauses abusives à l'encontre d'une clause fixant les limites du risque assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en faisant dépendre la cessation de la garantie d'incapacité de travail, dont le bénéfice n'était subordonné qu'à l'exercice effectif d'une activité professionnelle rémunérée au jour de l'arrêt causé par une maladie ou un accident, d'une mise en retraite de l'assuré en incapacité qui avait, par hypothèse, déjà cessé de travailler et était contraint d'accepter cette mesure dont il n'avait pas l'initiative en raison des conséquences financières d'un refus, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué une clause emportant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au détriment de l'assuré, a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1 en vertu de l'ordonnance précitée, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Et attendu que l'arrêt constate que la clause litigieuse prévoit que la "garantie incapacité de travail" est due si, avant son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l'assuré est contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d'accident, et si son état de santé lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle, et que la garantie prend fin, notamment, lors du départ en retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette clause fixait les limites du risque assuré et était dépourvue d'ambiguïté ; que, dès lors, elle a, à bon droit, retenu que M. et Mme X... ne pouvaient utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 15-21.724 :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre d'un manquement à son devoir d'éclairer l'emprunteur sur les conditions de garantie de l'assurance de groupe, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'il appartient à l'emprunteur adhérent de rapporter la preuve de ce que la garantie proposée était inadéquate ; que l'inadéquation s'entend d'une inadaptation manifeste entre les risques à couvrir et la garantie effectivement souscrite ; qu'en l'espèce, l'assurance de groupe à laquelle M. X... avait adhéré par l'intermédiaire de la banque était destinée à couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail jusqu'au terme du contrat de prêt ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la fin des prestations et de la garantie, définie comme l'interruption totale de l'activité professionnelle, était fixée à la date du 65ème anniversaire de l'assuré ou à la date de sa préretraite ou retraite, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail, d'autre part, que la garantie incapacité de travail était intimement liée à l'exercice d'une activité professionnelle, la cessation de celle-ci pouvant dès lors en constituer le terme contractuel ; que cette garantie couvrait donc bien le risque assuré- l'incapacité de travail, pendant toute la période durant laquelle la perte de gains professionnels résultant de cette incapacité était de nature à empêcher le financement des échéances du prêt, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce financement soit de nouveau assuré par les prestations de l'assurance vieillesse ; qu'elle était ainsi en adéquation avec le risque dont la couverture était recherchée ; qu'en retenant, néanmoins, pour condamner la banque pour manquement à son obligation d'éclairer l'adhérent, que la garantie souscrite n'était pas en adéquation avec sa situation, dès lors que la garantie pouvait prendre fin si l'adhérent prenait sa retraite avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
2°/ que la banque n'a pas à s'immiscer dans la vie privée de son client ; que le régime de prévoyance retraite souscrit par l'emprunteur et les options qu'il propose relèvent de sa vie privée ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... indiquaient eux-mêmes dans leurs écritures que les difficultés rencontrées provenaient de ce que le régime de prévoyance retraite de X... était insuffisant par rapport à leur besoins - comprenant les échéances du prêt - la pension de retraite perçue par M. X... étant très inférieure à la rémunération qu'il percevait avant son accident ; qu'en retenant que la banque avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... de contracter une assurance complémentaire qui lui aurait permis de retarder son départ à la retraite après l'âge minimum fixé par la loi, quand ce conseil n'avait été rendu nécessaire que par l'imprévoyance de l'assuré, qui exerçait une profession libérale, ce qui concerne le choix de son régime de retraite et des options qu'il avait pu souscrire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations impropres à justifier une obligation d'éclairer à la charge du banquier, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe qui a, par la remise du document définissant clairement les risques garantis, informé avec précision son emprunteur des risques déterminés contre lesquels il était garanti, n'a pas à lui conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la banque a remis à M. X... avant son adhésion à l'assurance une notice d'information stipulant très clairement que la garantie incapacité de travail prendrait fin à la date du 65ème anniversaire de l'assuré ou à la date de sa préretraite ou retraite, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; qu'à ce moment, l'assuré cessant d'être en invalidité, les prestations de retraite acquises tout au long de sa vie professionnelle étaient censées constituer la source de revenus devant lui permettre de rembourser les échéances du prêt ; qu'en estimant, néanmoins, que la banque avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... de contracter une assurance complémentaire qui lui aurait permis de retarder son départ à la retraite après l'âge minimum fixé par la loi en lui assurant des prestations complémentaires d'invalidité , la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en cas de manquement à l'obligation d'éclairer l'adhérent, une réparation ne peut être accordée que sur le terrain d'une perte de chance ; qu'avant de déterminer si une réparation peut être allouée sur le terrain de la perte de chance, les juges du fond se doivent d'examiner les circonstances de fait, pour déterminer si, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, il y aurait eu des chances sérieuses que la victime, mieux informée, prenne une décision différente de celle qu'elle a adoptée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'ayant relevé que M. X... avait souscrit un prêt immobilier d'une durée de dix années, le terme du contrat correspondant à son soixante-cinquième anniversaire, ce qui obligeait la banque à l'éclairer sur la portée exacte de la clause litigieuse, l'arrêt constate, d'une part, que la "garantie incapacité de travail" du contrat d'assurance de groupe litigieux cessait avec la retraite de l'assuré, d'autre part, que le régime social applicable à M. X..., identique sur ce point au régime général, prévoyait la cessation du service de la pension d'invalidité lorsque l'affilié atteignait l'âge ouvrant droit à l'allocation d'une pension de vieillesse ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en omettant d'attirer l'attention de M. X... sur les conséquences financières d'une absence de garantie complémentaire en cas d'invalidité subie après cet âge mais avant le terme du prêt, la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans la vie privée de son client pour s'en acquitter, avait manqué à son devoir d'information envers celui-ci ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que M. X... avait, du fait du manquement de la banque, perdu une chance de rechercher une meilleure assurance, voire de souscrire une assurance complémentaire qui lui aurait permis de percevoir un complément de revenus en cas d'invalidité jusqu'à soixante-cinq ans et de renoncer à faire liquider ses droits à la retraite avant cet âge, et que le préjudice subi était à la mesure de cette alternative, nécessairement coûteuse eu égard à l'âge de l'emprunteur, la cour d'appel, après avoir évalué cette perte de chance à 75 %, a fait ressortir qu'une telle assurance était accessible à M. X... et qu'il l'aurait souscrite s'il avait été mieux informé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 15-23.004, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Banque populaire Côte d'Azur, et M. et Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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