Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.352
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 décembre 2010, la société Blanc Colombe (le mandant) a confié à la société 2 H immo (l'agent immobilier) un mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce au prix de 275 000 euros, incluant une commission d'entremise de 25 000 euros ; que l'agent immobilier lui ayant transmis une offre d'achat au prix demandé, assortie de diverses conditions, émanant de la société PM (le pollicitant), le mandant a, le 9 juin 2011, accepté cette offre, sous réserve du versement d'un chèque d'acompte de 25 000 euros avant le 16 juin, puis a mis un terme aux négociations, devant le refus du pollicitant d'acquitter cette somme avant la signature de la promesse de vente ; qu'invoquant une violation de l'obligation spécialement souscrite par le mandant de « signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assortie d'une demande de prêt immobilier [...] avec tout acquéreur présenté par le mandataire », l'agent immobilier l'a assigné en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, égale au montant de sa rémunération, stipulée en cas d'inexécution de cet engagement ; que le pollicitant est intervenu à l'instance afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts, pour rupture abusive des pourparlers ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;
qu'en vertu du second, à défaut de comporter une clause expresse qui comporte l'autorisation de s'engager pour une opération spéciale, un tel mandat n'emporte pas offre de contracter ;
Attendu que, pour condamner le mandant à payer à l'agent immobilier une peine modérée, en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à la somme de 15 000 euros, l'arrêt retient qu'en subordonnant l'acceptation de l'offre d'achat au versement de l'acompte, dans un délai très bref, inhabituel et peu compatible avec la rédaction d'une promesse de vente, le mandant a ajouté une nouvelle condition à son offre initiale, et que, dès lors que l'offre d'achat transmise correspondait aux conditions de son mandat, l'agent immobilier était fondé à demander l'application de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de clause expresse donnant pouvoir au mandataire de le représenter pour conclure la vente, l'opération n'avait pas été effectivement conclue, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le mandant à payer au pollicitant la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la faute commise par le premier, qui a refusé une offre d'achat correspondant aux conditions du mandant qu'il avait donné à l'agent immobilier afin de vendre son fonds de commerce, puis en subordonnant son acceptation de l'offre d'achat à de nouvelles conditions, inhabituelles, a été suffisamment établie ; qu'il en déduit qu'est fautif le refus de poursuivre la vente, alors que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société 2 H immo et la société PM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne, chacune, à payer à la société Blanc Colombe la somme de 1 750 euros ;
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mardi 27 décembre 2016
Conditions du droit à rémunération de l'agent immobilier
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