mercredi 21 décembre 2016

Actualité 2016 de l’assurance construction - Majoration de prime



Actualité 2016 de l’assurance construction

Majoration de prime


La majoration de prime (prime minimum, changement de taux et de franchise) doit être acceptée par le constructeur
Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.655, RGDA2016.472, M. Asselain:
“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2015), que la société Etablissements X... a été assurée du 31 décembre 1998 au 8 novembre 2011, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que, le 14 janvier 2010, l'assureur a émis un avenant à effet au 1er janvier 2010, instaurant un plancher de prime de 150 000 euros et augmentant le taux de sinistres servant à son calcul ; qu'après avoir acquitté, au titre de la prime 2010, quatre factures provisionnelles de 37 500 euros chacune et payé des provisions au titre de la prime 2011, la société Etablissements X... a contesté le décompte définitif de la prime 2010 établi par l'assureur le 29 juillet 2011 en application de l'avenant dont elle a soutenu n'avoir eu connaissance, par l'intermédiaire de son courtier, que le 23 août 2011 ; qu'elle a assigné l'assureur en répétition du trop payé de primes, en présence du courtier ;
[…]
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 14 janvier 2010 n'était pas signé par la société Etablissements X... et estimé, par une appréciation souveraine de la portée des courriers échangés entre le courtier et l'assureur, que ceux-ci ne manifestaient pas l'acceptation, par l'assuré, des modifications apportées au contrat par cet avenant dont l'assureur n'établissait pas même qu'il le lui avait communiqué avant qu'il n'en soit rendu destinataire par le courtier, le 23 août 2011, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement retenu que l'avenant n'était pas opposable à la société Etablissements X... dont la demande en répétition de l'indu était en conséquence fondée ; »

A noter :
Du principe de la force obligatoire des conventions énoncé par l’article 1134 ancien du Code civil, la jurisprudence a toujours déduit que la modification d’un contrat nécessitait le consentement mutuel de toutes les parties à l’accord initial. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, consacre cette règle prétorienne. L’article 1193 du Code civil, issu de la réforme et applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, énonce désormais expressément que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

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