Actualité 2016 de
l’assurance construction
Majoration de prime
La majoration de prime (prime minimum, changement de taux et de
franchise) doit être acceptée par le constructeur
Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.655, RGDA2016.472, M.
Asselain:
“Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2015), que la société Etablissements X... a été
assurée du 31 décembre 1998 au 8 novembre 2011, au titre de sa responsabilité
civile décennale, auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que, le 14
janvier 2010, l'assureur a émis un avenant à effet au 1er janvier 2010,
instaurant un plancher de prime de 150 000 euros et augmentant le taux de
sinistres servant à son calcul ; qu'après avoir acquitté, au titre de la
prime 2010, quatre factures provisionnelles de 37 500 euros chacune et payé des
provisions au titre de la prime 2011, la société Etablissements X... a contesté
le décompte définitif de la prime 2010 établi par l'assureur le 29 juillet 2011
en application de l'avenant dont elle a soutenu n'avoir eu connaissance, par
l'intermédiaire de son courtier, que le 23 août 2011 ; qu'elle a assigné
l'assureur en répétition du trop payé de primes, en présence du courtier ;
[…]
Mais attendu qu'ayant
relevé que l'avenant du 14 janvier 2010 n'était pas signé par la société
Etablissements X... et estimé, par une appréciation souveraine de la portée des
courriers échangés entre le courtier et l'assureur, que ceux-ci ne manifestaient
pas l'acceptation, par l'assuré, des modifications apportées au contrat par cet
avenant dont l'assureur n'établissait pas même qu'il le lui avait communiqué
avant qu'il n'en soit rendu destinataire par le courtier, le 23 août 2011,
la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première
branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas
inversé la charge de la preuve, a exactement retenu que l'avenant n'était
pas opposable à la société Etablissements X... dont la demande en répétition de
l'indu était en conséquence fondée ; »
A noter :
Du principe de la force obligatoire des conventions énoncé
par l’article 1134 ancien du Code civil, la jurisprudence a toujours déduit que
la modification d’un contrat nécessitait le consentement mutuel de toutes les
parties à l’accord initial. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
portant réforme du droit des contrats, consacre cette règle prétorienne.
L’article 1193 du Code civil, issu de la réforme et applicable aux contrats
conclus après le 1er octobre 2016, énonce désormais expressément que « les
contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des
parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
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