Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)
Article 89 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle introduisant les actions de groupe en matière environnementale
Rappel des textes :
-
Consommation et concurrence : Loi
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
-
Santé : Article 184 de la Loi n°2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Modifié par
l’article 90 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe siècle
-
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle :
o Cadre
légal commun de l’action de groupe devant le juge judiciaire et devant le juge
administratif
o Environnementale
o Discrimination
au travail
o Discrimination
(hors travail)
o Protection
des données
Article 89
« Après l'article
L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.
142-3-1.-I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice
administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent
article.
« II.-Lorsque
plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices
résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du
présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un
manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou
administrative.
« III.-Cette action
peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices
corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces
deux fins.
« IV.-Peuvent seules
exercer cette action :
« 1° Les associations,
agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet
statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense
des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations
de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1.
» »
Article L.142-2 du code de l’environnement :
«
Article L142-2
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles
ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions
législatives relatives à la protection de
la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la
protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme,
à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les
nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques
commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur
quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales
ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également
reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées
depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs
statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L.
211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions
relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui
concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux
installations classées. »
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