lundi 19 décembre 2016

Suspension des travaux par l'entrepreneur impayé - conditions

Note Sizaire, Constr. urb. 2016-12, p. 20.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-16.903
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2015), qu'à l'occasion de la restructuration et l'extension d'un immeuble dans lequel est exercée une activité de bar-restaurant, M. X... a confié à la société Etablissements Guy Videloup (la société Videloup) le lot « charpente/bardage/menuiseries » ; que la société Videloup a assigné M. X... en paiement du solde des travaux ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a notamment demandé l'indemnisation du préjudice d'exploitation résultant de l'exécution tardive des travaux ;

Attendu que, pour condamner la société Videloup à payer à M. X... la somme de 74 358,60 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que les travaux de menuiseries intérieures n'étaient pas terminés dans les logements, que la société Videloup n'a pas mis en demeure M. X... de remplir son obligation de paiement ou, à tout le moins, ne l'a pas interrogé sur les dispositions qu'il comptait prendre pour lui permettre d'effectuer les travaux de menuiseries intérieures et qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter la totalité des travaux de son lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Videloup soutenait que, M. X... ne lui payant pas ses factures, elle ne pouvait être contrainte de poursuivre ses travaux et que le retard et l'interruption du chantier ne pouvaient lui être imputés à faute, celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'étant pas tenu à une mise en demeure préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne la société Videloup à payer à M. X... la somme de 74 358,60 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Videloup la somme de 3 000 euros ;

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