mercredi 21 décembre 2016

L’assurance construction et le droit commun du contrat d’assurance



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance construction et le droit commun du contrat d’assurance


Juridiction compétente


Pour rappel, le maître d’ouvrage public fait l’objet d’une règle spécifique issue de la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, consacrant le principe selon lequel les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Cependant, les contrats d’assurances souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi MURCEF continuent de relever du droit privé (CE 6 juin 2012, n° 346126).
Lorsque que le maître d’ouvrage public intente une action directe contre l’assureur du constructeur (contrat de droit privé), son action relève du juge judiciaire. Toutefois, l’appréciation de la responsabilité relève du juge administratif.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (art. 102, 9°) a abrogé l’article 2 de la loi Murcef précitée « en tant qu’il concerne des personnes soumises à la présente ordonnance ».
En ce qui concerne les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est désormais l’article 3 de celle-ci qui s’applique : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».

Dans le cadre de travaux publics, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de ces travaux, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux (en l’espèce dommages à un immeuble avoisinant les travaux d’aménagement d’une voirie)
Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-25.370 :
« Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
 Attendu que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurovia Bourgogne (la société), attributaire d'un marché public, a réalisé des travaux d'aménagement de la traversée de la commune de Leynes ; que, soutenant que des désordres étaient apparus, à cette occasion, sur l'immeuble dont elle est propriétaire, Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que le litige porte sur la responsabilité délictuelle d'une personne privée envers une autre personne privée et relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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