Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance construction et le droit commun du contrat d’assurance
Juridiction compétente
Pour rappel, le maître d’ouvrage public fait l’objet d’une
règle spécifique issue de la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
consacrant le principe selon lequel les marchés passés en application du
code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Cependant,
les contrats
d’assurances souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi MURCEF continuent de
relever du droit privé (CE 6 juin 2012, n° 346126).
Lorsque
que le maître d’ouvrage public intente une action directe contre l’assureur du
constructeur (contrat de droit privé), son action relève du juge judiciaire.
Toutefois, l’appréciation de la responsabilité relève du juge administratif.
L’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (art. 102, 9°) a abrogé l’article 2 de la loi
Murcef précitée « en tant qu’il concerne
des personnes soumises à la présente ordonnance ».
En
ce qui concerne les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée
ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er
avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est désormais l’article
3 de celle-ci qui s’applique : « Les
marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes
morales de droit public sont des contrats administratifs ».
Dans le cadre de travaux
publics, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de
l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de
ces travaux, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces
travaux (en l’espèce dommages à un immeuble avoisinant
les travaux d’aménagement d’une voirie)
Cass. 1re civ., 16
novembre 2016, n° 15-25.370 :
« Vu la loi des
16-24 août 1790 ;
Attendu que,
hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans
l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour
connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la
réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée
ayant exécuté ces travaux ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que la société Eurovia Bourgogne (la société), attributaire d'un
marché public, a réalisé des travaux d'aménagement de la traversée de la
commune de Leynes ; que, soutenant que des désordres étaient apparus, à cette
occasion, sur l'immeuble dont elle est propriétaire, Mme X... l'a assignée en
réparation de son préjudice ; que la société a soulevé une exception
d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour
rejeter cette exception, l'arrêt énonce que le litige porte sur la
responsabilité délictuelle d'une personne privée envers une autre personne
privée et relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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