chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 novembre 2016
N° de pourvoi: 14-29.877
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 septembre 2004, la société Signes de terre (la société ST) a consenti à M. X... un prêt ; qu'une transaction, ayant été homologuée par une décision du 14 mars 2005, a prévu le remboursement échelonné du solde par M. X... et, à défaut du respect d'une échéance, l'exigibilité de la totalité de la somme restant due ; que M. X..., qui était l'agent commercial de la société ST, l'a assignée en paiement de commissions ; qu'au cours de cette instance, la société ST a, par conclusions du 2 mai 2008, reconnu être débitrice de commissions pour un montant de 19 923,65 euros et, faisant valoir que M. X... n'avait pas respecté les échéances prévues par la transaction, a demandé au tribunal d'ordonner la compensation entre sa dette de commissions et sa créance au titre du solde du prêt ; que, par un jugement du 30 juin 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 8 juin 2009 a condamné la société ST à payer au liquidateur un montant de commissions, mais a rejeté la demande de compensation avec celui restant dû sur le prêt ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les créances réciproques étaient certaines et liquides avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, seule la créance de la société ST au titre du solde du prêt était exigible avant cette date, en raison de la déchéance du terme, tandis que celle de M. X... au titre de ses commissions ne l'était devenue que par l'effet du jugement de condamnation du 8 juin 2009, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ST, ayant reconnu sa dette de commissions le 2 mai 2008, les conditions de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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