Affichage des articles dont le libellé est compensation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est compensation. Afficher tous les articles

mardi 17 décembre 2024

La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 23-10.727



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.

2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300654

mercredi 20 novembre 2024

Constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 583 FS-B

Pourvoi n° T 22-14.088




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [E] [W], épouse [J],

2°/ M. [D] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 22-14.088 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [F] [P], dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Entreprise [P],

2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F] [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2022), M. et Mme [J] ont confié à M. [P], assuré auprès de la société SMA, des travaux de construction de l'extension d'une maison.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012.

3. Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en référé-expertise puis au fond.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de retenir une somme de 300 euros par mois à compter du 23 mai 2012 au titre du préjudice de jouissance et de limiter à 3 975 euros leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à la décision de première instance, alors « que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour refuser aux époux [J] l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021, la cour d'appel leur a reproché de ne pas avoir fait réaliser des travaux pour lesquels ils auraient reçu le financement nécessaire ; qu'en statuant ainsi, en reprochant aux époux [J] de ne pas avoir limité leur préjudice dans l'intérêt de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté qu'en exécution du jugement, M. et Mme [J] avaient reçu, le 18 juin 2020, une somme qui n'avait pas été contestée devant elle par l'entrepreneur et son assureur, qu'elle avait confirmée et qui leur permettait d'exécuter les travaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur au 1er janvier 2021, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P] et, statuant à nouveau, d'imputer la somme correspondante sur les sommes dues par M. [P] et la société SMA, alors « qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la demande par laquelle le professionnel, pour minorer le montant des dommages et intérêts dus au consommateur qui l'assigne en responsabilité fait valoir une facture restée impayée, tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire de sorte qu'elle doit être qualifiée de demande reconventionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle demande est soumise à la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle demande de M. [P] n'était qu'un « simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice » en tant que telle soumise à aucune prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

10. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les maîtres de l'ouvrage à la déduction du solde du prix des travaux du montant des indemnités devant leur revenir, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne formule pas une demande en paiement dont la recevabilité serait susceptible d'être contestée, mais un simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice, dès lors qu'à défaut de déduction du solde de la facture les maîtres de l'ouvrage seraient indemnisés au-delà de leur préjudice.

12. En statuant ainsi, alors que constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P], en ce que, statuant à nouveau, il déduit de la condamnation in solidum de M. [P] et de la société SMA au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher la somme de 9 541,20 euros correspondant au solde du prix des travaux de M. [P] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne M. [P] et la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] et la société SMA et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300583

mardi 16 juillet 2024

Sous-traitance et compensation de dettes connexes

 Note R. Coyault, RCA 2024-10, p. 36.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° M 23-13.695



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.695 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Constructions Joses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Constructions Joses a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Constructions Joses, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (la société Allianz) et M. [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et constructions du Languedoc (la société PCL).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023), la société PCL, assurée auprès de la société Allianz, s'est vu confier le lot gros oeuvre d'un chantier de construction.

3. Le 15 août 2016, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Constructions Joses, assurée auprès de la société MMA.

4. En cours de chantier, des désordres structurels sur les travaux de ferraillage réalisés par la société Constructions Joses sont apparus au niveau de certains planchers et poutres.

5. Par jugement du 23 janvier 2019, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PCL en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur.

6. Celui-ci a assigné la société Constructions Joses et la société Allianz devant un tribunal de commerce aux fins d'indemnisation.

7. La société Allianz a assigné la société MMA en intervention forcée.

8. La société Constructions Joses a assigné M. [G], ès qualités, pour obtenir le paiement de diverses factures, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties.

9. Elle a également sollicité la condamnation de son assureur à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle.

10. Les procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, alors « que la police d'assurances, dès lors qu'elle est acceptée par le souscripteur, constitue la loi des parties ; que la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne pouvait être mobilisée sur le fondement de l'article 39 des conventions spéciales du contrat d'assurance, stipulé dans le Titre III « Assurance de dommages survenus avant réception », définie comme une « assurance garanti(ssant) le paiement 1) des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils résultent : - d'un effondrement » et « les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel » ; que pour dire néanmoins les MMA tenues à garantie, la cour d'appel a déclaré que, parmi les risques exclus par l'article 43 de ces conventions spéciales, une clause mentionnant des exclusions à raison de l'inobservation inexcusable des règles de l'art ne permettait pas à la société Constructions Joses de déterminer avec précision l'étendue de cette exclusion ; qu'en statuant ainsi, cependant que les exclusions prévues à l'article 43, figurant également au Titre III, s'appliquaient à la garantie prévue par l'article 39 susvisé, dont elle a retenu qu'elle n'était pas mobilisable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1103 du code civil, anciennement article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Constructions Joses soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par la société MMA devant la cour d'appel.

13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société MMA ne s'était prévalue des clauses d'exclusion de l'article 43 qu'aux fins d'illustrer qu'eu égard à son objet et à ses conditions, la garantie effondrement avant réception n'avait pas vocation à être mobilisée.

14. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par l'assureur devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

16. Pour condamner la société MMA à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, l'arrêt retient que la clause d'exclusion prévue à l'article 43, 6, a), relative à l'inobservation des règles de l'art n'est ni formelle ni limitée et que la société MMA est, dès lors, tenue à garantie.

17. En statuant ainsi, après avoir retenu que les conditions de la garantie des dommages survenus avant réception prévue à l'article 39, A,1, du contrat n'étant pas réunies, celle-ci ne pouvait être mobilisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte sus-visé.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

18. La société Constructions Joses fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation entre les créances de la société PCL et les siennes, alors « que la dette d'un sous-traitant envers le maître d'ouvrage en raison des désordres affectant l'ouvrage se compense avec les sommes dues au premier par le second au titre des travaux effectués et non affectés de désordres ; qu'en l'espèce, la société Constructions Joses sollicitait la compensation entre la créance de 34 480,80 euros détenue à l'égard de la société PCL au titre du marché initial, et la dette dont elle était redevable envers la même société et au titre du même contrat, en raison des désordres affectant certains des travaux réalisés ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est cependant bornée à affirmer qu' « aucune somme [n'est] due par la société Constructions Joses à la société PCL » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait par ailleurs condamné la société MMA IARD à garantir la société Constructions Joses des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société PCL, dans les limites du contrat d'assurance, ce dont il résultait que la société Constructions Joses était débitrice de certaines sommes à l'égard de la société PCL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1348-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19. Il résulte de ce texte que, lorsque deux dettes certaines sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation lorsque la demande lui en est faite.

20. Pour rejeter la demande de compensation de la société Constructions Joses, l'arrêt retient qu'aucune somme n'est due par cette dernière à la société PCL.

21. En statuant ainsi, après avoir condamné la société MMA à garantir la société Constructions Joses des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société PCL, au titre desquelles figurait la condamnation à paiement de la somme de 82 828,80 euros, résultant d'un chef de dispositif, non infirmé, du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à garantir son assurée, la société Constructions Joses, de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, et déboute la société Constructions Joses de sa demande de compensation, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300374

mercredi 12 juillet 2023

Régime de l'obligation : chronique (septembre2022/juin 2023)

 B. Billiau, G. Loiseau, SJ G 2023, p. 1336 :

  • sources de l'obligation,
  • existence de l'obligation,
  • les opérations sur obligations,
  • les actions ouvertes au créancier,
  • l'extinction de l'obligation :
    • paiement,
    • subrogation,
    • compensation,
    • prescription.

mardi 11 juillet 2023

Décompte définitif - pénalités de retard : compensation avec solde ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 532 FS-B

Pourvoi n° R 21-25.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ la société GRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société B1 associés, administrateur, en la personne de M. [G] [S], domicilié [Adresse 4], en qualité d'administrateur de la société GRB ,

2°/ la société [K], dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GRB,

ont formé le pourvoi n° R 21-25.214 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [E] Carozzino architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes,

3°/ à M. [O] [T],

4°/ à Mme [P] [M], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

5°/ à la société Losoa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [T] et la SCI Losoa ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRB, de la société Selas B1 et associés et de la société [K], ès qualités, de Me Balat, avocat de M. et Mme [T] et de la société Losoa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société [E] Carozzino architectes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50) M. et Mme [T] ont confié à la société GRB, désormais en redressement judiciaire, des travaux de réfection d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société [E] Carozzino architectes (la société [E]), aux droits de laquelle vient la société Punto architectes.

2. La réception est intervenue le 1er avril 2010 avec réserves.

3. Le 5 mai 2010, la société GRB a adressé son mémoire définitif à la société [E] puis a mis en demeure, le 15 juillet suivant, les maîtres de l'ouvrage de lui notifier le décompte général définitif.

4. Par lettre du 21 juillet 2010, le maître d'oeuvre a adressé à la société GRB un décompte général définitif, déduction faite notamment de pénalités de retard et du montant du marché portant sur les pierres intérieures et extérieures.

5. La société GRB a assigné M. et Mme [T] en paiement du solde du marché.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société GRB et les sociétés B1 et associés et [K] prises respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société GRB, font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché, alors « que le maître de l'ouvrage qui ne conteste pas le mémoire définitif dans les délais prévus par la norme Afnor NF P 03 001 applicable à un marché de travaux, est réputé l'avoir accepté ; que la cour d'appel a constaté que dans son mémoire définitif, la société GRB avait établi à 376 092,99 euros, soit 396 778 euros TTC, le montant du marché, soit un solde restant dû s'élevant à 137 087,39 euros ; qu'elle a ajouté que M. et Mme [T] s'étant abstenus de répondre à ce mémoire dans le délai qui leur était imparti, étaient réputés avoir accepté ce montant ; qu'en appliquant néanmoins au montant du mémoire des déductions au titre de pénalités de retard et au titre de la reprise de malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le solde du marché réclamé dans le mémoire du 4 mai 2010 était définitif et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ensemble les articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03- 001. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

8. Il en résulte, lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03- 001, que le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.

9. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de M. et Mme [T] au titre du solde du marché, l'arrêt déduit, par compensation entre créances réciproques, du solde restant dû, tel que résultant du mémoire définitif de l'entreprise, une somme au titre des pénalités de retard et le coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pas formulé de contestation dans les délais prévus par la procédure de vérification des comptes, étaient réputés avoir accepté le mémoire définitif de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [T] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société [E], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, alors « que la cassation qui pourrait éventuellement intervenir sur le pourvoi principal, qui critique la condamnation de l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage des pénalités de retard, s'étendra nécessairement par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui, par confirmation du jugement, déboute le maître de l'ouvrage de sa demande indemnitaire dirigée contre l'architecte au motif que son préjudice se trouvait réparé notamment par les pénalités contractuelles de retard. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Pour rejeter l'appel en garantie formé par M. et Mme [T] à l'encontre de la société [E], l'arrêt retient que les retards dans l'exécution des travaux sont d'ores et déjà réparés par l'octroi de dommages-intérêts représentant les pénalités de retard.

14. Il en ressort que la cassation du chef de dispositif limitant à une certaine somme la condamnation prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché de la société GRB, en ce que des pénalités de retard ont été déduites du solde réclamé par celle-ci dans son mémoire définitif, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie formé par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société [E], maître d'oeuvre, au titre des pénalités de retard, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 80 934,39 euros, la condamnation prononcée in solidum contre M. et Mme [T] au bénéfice de la société GRB et en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [T] à l'encontre de la société [E] Carozzino architectes, aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que la société [E] Carozzino architectes, aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, supportera les dépens du pourvoi incident éventuel de M. et Mme [T] et condamne ceux-ci aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 1 octobre 2019

Marché de travaux, décompte et compensation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17.264
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 janvier 2018), que la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee (la SCCV) a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à l'Eurl LBTC, la durée prévue des travaux étant de quatorze mois ; que le démarrage des travaux était prévu le 3 mai 2013 et la maîtrise d'oeuvre assurée par la société SECMA ingénierie ; que l'Eurl LBTC a cédé la créance de 500 000 euros qu'elle détenait sur la SCCV à la société Lafarge granulats béton Réunion, aux droits de laquelle vient la société Teralta granulat béton Réunion (la société Teralta) ; que la société Lafarge a assigné la SCCV en paiement d'un solde restant dû de 314 281,31 euros au titre de la livraison de marchandises et matériaux ; que la SCCV a opposé l'exception de compensation en invoquant une créance à l'encontre de l'Eurl LBTC au titre des pénalités de retard ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Teralta la somme de 314 281,31 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'un décompte général et définitif avait été établi par le maître d'oeuvre en exécution du marché liant la SCCV à la société LBTC fixant la créance de la première sur la seconde, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile, que l'état des comptes du maître d'oeuvre, selon lequel l'Eurl LBTC aurait été redevable envers la SCCV de la somme de 382 972,80 euros du fait des difficultés rencontrées et des pénalités de retard, était contesté par la société Teralta, qui indiquait que ce document unilatéral ne saurait établir et justifier une créance exorbitante de 312 208,75 euros au titre de pénalités de retard à son encontre et qu'alors que la SCCV n'avait jamais contesté la créance de la société Teralta ni son montant et qu'elle avait signé un échéancier avec deux règlements de 206 595,11 euros prévu le 26 mai 2014 qui avait été réglé et un second règlement de 314 328,67 euros prévu le 16 juin 2014, mais non réglé, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV n'était pas fondée à opposer à la société Teralta la compensation avec une créance qui n'apparaissait manifestement pas certaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee, représentée par la société F... O..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee, représentée par la société F... O..., ès qualités ;

mercredi 28 février 2018

Au sommaire du n°55 du BJDA...

Publication du n°55 du BJDA


Recevez les publications dont vous avez besoin avec le nouveau BJDA (ainsi renommé depuis sa reprise par EBCL). Le nouveau numéro de la Revue BJDA vient de paraître en ligne.
 
Abonnez-vous en ligne !
Ci-dessous, retrouvez le sommaire du n°55 en libre accès :

ARTICLES ET CHRONIQUES

O. ROUMELIAN, Les évolutions fiscales en matière d’assurance vie résultant de la loi de finances pour 2018
J.-M. DO CARMO SILVA, Présentation de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance
 

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun
M. BENTIN-LIARAS, L’avis du CCSF sur l’IPID, « relatif aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le produit d’assurance », 7 déc. 2017
A. PIMBERT, Assuré de nationalité étrangère : pas d’obligation d’information de l’assureur sur la possibilité de demander des documents contractuels rédigés dans sa langue, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.709, PB
A. CAYOL, Fausse déclaration intentionnelle du risque : appréciation souveraine des juges du fond, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.702
A. CAYOL, Rappel de l’exigence du caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.369 et Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-18.188
S. ABRAVANEL-JOLLY, La faute intentionnelle selon la troisième chambre civile : une conception exclusivement moniste, Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-22.668
C. HORAIST, La fausse déclaration du risque résulte des réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-87.261
► Autres arrêts à signaler
CA Bordeaux, 1re civ., ord., 10 janv. 2018, n° 17/03831: Fausse déclaration intentionnelle de risques – Informations concernant l’état de santé de l’assuré - Secret médical (oui) – Communication des documents médicaux à l’assureur (non).
Contra : Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 04-13.509.
Cass. 1ère civ., 6 déc. 2017, n° 16-13.341 : C. assur., art. L. 121-12 – RC notaire – Recours subrogatoire de l’assureur contre le vendeur (oui)
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-21.425 : Arbitrage et assurance
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.033 : C. assur., art. L. 124-2 – reconnaissance de responsabilité par le débiteur – interruption de la prescription
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-26.671 : C. assur. art. L. 114-1 et R. 112-1 - Rappel des dispositions relatives à la prescription biennale et aux causes d’interruption
 
Assurance de responsabilité civile
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Condamnation solidaire et prise en charge par l’assureur, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-23.559
► Observations
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La victime est en droit d’opérer par compensation plutôt que d’exercer l’action directe légale !, Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.865
 
Assurance des risques divers
► Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-24.370 : Assurance MRH – Catastrophes Naturelles – Réparations inadaptées ou inefficaces – Responsabilité civile de l’assureur (non) – Preuve d’une faute contractuelle (non)
 
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
M. BENTIN-LIARAS, Regards sur la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2018, C. Const., 12 janv 2018
► Autres arrêts à signaler
17CE, 6 déc. 2017,402923 : Assurance groupe souscrite par un établissement public – Agents en arrêt de travail au moment de leur affiliation à l’assurance – Clause d’exclusion- Art ; 2 loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989 – Clause contraire (oui)
Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24.620 : TEG et Assurance
 
Assurance vie
M. ROBINEAU, Assurance vie : à la recherche de l’héritier bénéficiaire du contrat, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206
L. LEFEBVRE, Le cumul possible entre l’action en responsabilité civile contre l’assureur pour manquement au devoir d’information et l’exercice du droit de rétractation de l’article L. 132-5-1, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21671, PB
Dans ce numéro également :
O. ROUMELIAN, Les évolutions fiscales en matière d’assurance vie résultant de la loi de finances pour 2018
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21.644 : Assurance vie et Information
 
Assurance de personnes non vie
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24.172 : GAV – Indemnisation assistance tierce personne – Prise en charge par les organismes sociaux
 
Assurance automobile
A. CAYOL, Implication d’un véhicule dans un accident en cas d’enchainement continu des évènements, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.398
► Observations
S. ABRAVANEL-JOLLY, La sanction de plein droit prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24.764
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-25.760 : Assurance automobile - Accident d’une voiture « ouvreuse » sur une route départementale – Exclusion des dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics", - Clause applicable (non)
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21.664, PB : Assurance automobile – C. assur., art. R. 211-4-1 – Ensemble routier composé d’une remorque et d’un tracteur appartenant chacun à 2 sociétés distinctes – Recours entre codébiteurs
 
Fonds de garantie
C. HORAIST, Application de la prescription biennale aux recours en garantie de l’ONIAM contre les assureurs, Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-15.328
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.169, FPBRI : CPP, art. 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale – Compétence pour ordonner une expertise médicale de la victime
 
Assurance construction
F.-X. AJACCIO, Désordres affectant des éléments d’équipement et impropriété à la destination, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10.820 et n° 16-12.593
F.-X. AJACCIO, La réception tacite des travaux implique la manifestation de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux, Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.051
► Observations
L. LEFEBVRE, DROC et application dans le temps de l’assurance RC décennale, Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-20.211
► Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.530 : Assurance facultative - Clause d’exclusion des malfaçons survenues avant réception – Recherche du caractère formel (non)
CE 6 déc. 2017, n° 396751 : Assurance RC décennale – Dommage- Tassement excessif du sol- Dommage évolutif (oui) – Sinistre survenu de manière soudaine (oui)
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-13.019 et16-13.467 : C. civ., art. 1792- RC Société construction – condition assurance RC décennale
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-26.208 : Action directe contre l’assureur RC construction
 
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
A. GUILLOU, Agents généraux et abus de confiance, Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-85.991
 
Entreprises d’assurance
Dans ce numéro :
J.-M. DO CARMO SILVA, Présentation de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance
► Autres arrêts à signaler
Cass. com., 22 nov. 2017, n° 16- 18.961 16-18.962 16-18.963 16-18.964 16-18.965 16-18.966 16-18.967 16-18.968 16-18.969 16-18.970 16-18.971 16-18.972 16-18.973 16-88.878 : Entreprise d’assurance - Calcul de la taxe sur les garanties d’assurance et la prime
 
Procédure civile et assurance
A. POUSSET-BOUGERE, N'intervient pas qui veut ! Ni en première instance, ni en appel,Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.305
► Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.854 : Procédure civile et assurance – CPC art. 4 et 16 - Modification de l’objet du litige
 

TEXTES-VEILLE

ACPR, Débats économiques et financiers n° 32, 26 déc. 2017 : « Réévaluation de la charge en capital en assurance après un choc important : points de vue théoriques et empiriques ».
Comm. UE, règl. délégué n° (UE) 2017/2358µ(UE) 2017/2359, 21 sept. 2017 : JOUE 20 déc. 2017 : publication des règlements délégués pour compléter la DDA
► Informations :
Arr., 20 nov. 2017, JO 24 nov. 2017, texte n° 42 : Le taux de l’aide à l’assurance récolte contre les risques climatiques est redéfini
Arr., 27 nov. 2017, JO 1er déc. 2017, texte n° 42 : Le taux de contribution des entreprises au FGAO est augmenté
-----

Pour accéder au contenu des articles, mais aussi à l’intégralité du BJDA (comprenant les anciens numéros, les Dossiers et les 10 ans archives d’actuassurance) : abonnez-vous ici.

Bonne lecture !

Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
-------------------------------------------------------
Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et vice-Présidente de la Section de droit privé, et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon.

Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances
(bjda.fr anciennement www.actuassurance.com )
 
Abonnez-vous en ligne !