chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17.264
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 janvier 2018), que la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee (la SCCV) a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à l'Eurl LBTC, la durée prévue des travaux étant de quatorze mois ; que le démarrage des travaux était prévu le 3 mai 2013 et la maîtrise d'oeuvre assurée par la société SECMA ingénierie ; que l'Eurl LBTC a cédé la créance de 500 000 euros qu'elle détenait sur la SCCV à la société Lafarge granulats béton Réunion, aux droits de laquelle vient la société Teralta granulat béton Réunion (la société Teralta) ; que la société Lafarge a assigné la SCCV en paiement d'un solde restant dû de 314 281,31 euros au titre de la livraison de marchandises et matériaux ; que la SCCV a opposé l'exception de compensation en invoquant une créance à l'encontre de l'Eurl LBTC au titre des pénalités de retard ;
Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Teralta la somme de 314 281,31 euros ;
Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'un décompte général et définitif avait été établi par le maître d'oeuvre en exécution du marché liant la SCCV à la société LBTC fixant la créance de la première sur la seconde, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile, que l'état des comptes du maître d'oeuvre, selon lequel l'Eurl LBTC aurait été redevable envers la SCCV de la somme de 382 972,80 euros du fait des difficultés rencontrées et des pénalités de retard, était contesté par la société Teralta, qui indiquait que ce document unilatéral ne saurait établir et justifier une créance exorbitante de 312 208,75 euros au titre de pénalités de retard à son encontre et qu'alors que la SCCV n'avait jamais contesté la créance de la société Teralta ni son montant et qu'elle avait signé un échéancier avec deux règlements de 206 595,11 euros prévu le 26 mai 2014 qui avait été réglé et un second règlement de 314 328,67 euros prévu le 16 juin 2014, mais non réglé, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV n'était pas fondée à opposer à la société Teralta la compensation avec une créance qui n'apparaissait manifestement pas certaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee, représentée par la société F... O..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee, représentée par la société F... O..., ès qualités ;
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