chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.433
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2018), que la société Altead industries services (la société Altead) a réalisé des travaux sur deux sites du groupe PSA Peugeot-Citroën, situés à Sochaux et à Mulhouse ; que la société Process conception ingénierie (la société PCI), devenue société Conception d'équipement Peugeot-Citroën, chargée de l'ingénierie de la production automobile, ayant donné son fonds d'industrie en location gérance à la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA), a adressé les bons de commande des travaux à la société Altead qui a adressé ses factures à la société PSA compta fournisseurs ; que la société Altead a assigné la société PCI pour se voir reconnaître la qualité de sous-traitante et obtenir la nullité des sous-traités et une indemnisation des travaux réalisés ;
Attendu que la société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Altead n'apportait pas la preuve qu'un contrat d'entreprise unissait un maître de l'ouvrage à la société PCI et ne démontrait pas que celle-ci lui aurait confié tout ou partie des marchés et qu'une relation contractuelle directe était établie entre les sociétés PCA et Altead, d'autre part, que celle-ci n'avait pas remis d'offre de travaux à la société PCI et n'avait pas été rémunérée par elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés PCI et Altead et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altead industries services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead industries services et la condamne à payer à la société Conception d'équipement Peugeot-Citroën la somme de 3 000 euros ;
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