mardi 1 octobre 2019

Preuve du contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.433
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2018), que la société Altead industries services (la société Altead) a réalisé des travaux sur deux sites du groupe PSA Peugeot-Citroën, situés à Sochaux et à Mulhouse ; que la société Process conception ingénierie (la société PCI), devenue société Conception d'équipement Peugeot-Citroën, chargée de l'ingénierie de la production automobile, ayant donné son fonds d'industrie en location gérance à la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA), a adressé les bons de commande des travaux à la société Altead qui a adressé ses factures à la société PSA compta fournisseurs ; que la société Altead a assigné la société PCI pour se voir reconnaître la qualité de sous-traitante et obtenir la nullité des sous-traités et une indemnisation des travaux réalisés ;

Attendu que la société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Altead n'apportait pas la preuve qu'un contrat d'entreprise unissait un maître de l'ouvrage à la société PCI et ne démontrait pas que celle-ci lui aurait confié tout ou partie des marchés et qu'une relation contractuelle directe était établie entre les sociétés PCA et Altead, d'autre part, que celle-ci n'avait pas remis d'offre de travaux à la société PCI et n'avait pas été rémunérée par elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés PCI et Altead et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altead industries services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead industries services et la condamne à payer à la société Conception d'équipement Peugeot-Citroën la somme de 3 000 euros ;

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