jeudi 24 octobre 2019

Devoir de conseil du prêteur de deniers

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-12.274
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme F... ;

Sur moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2016), que, par un acte du 3 octobre 2007, M. et Mme F... ont souscrit, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse), deux prêts immobiliers et un prêt relais ; que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est rendue caution en garantie des prêts immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de M. et Mme F..., la société CEGC a payé à la Caisse diverses sommes au titre des deux prêts ; qu'ayant été assignés en paiement par la société CEGC, M. F... a appelé la Caisse en intervention forcée, pour rechercher sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de mise en garde à son égard ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la banque a une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en se bornant, pour exclure le devoir de mise en garde incombant à la banque, à retenir que l'emprunteur n'établissait pas avoir arrêté l'activité de prescripteur en investissement indépendant en raison de son manque de compétence et de formation, quand l'intéressé produisait une attestation d'un collègue (M. Q...) à laquelle l'arrêt attaqué s'est référé et de laquelle il résultait qu'il n'avait jamais réellement exercé l'activité en cause, de sorte que celle-ci ne pouvait être regardée comme lui ayant conféré une expérience particulière lui permettant de mesurer les risques de l'opération dans laquelle il s'était engagé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ qu'il faisait valoir que ses diplômes démontraient qu'il n'avait jamais reçu une formation dans le domaine de l'investissement indépendant, de telle sorte que la seule circonstance qu'il eût ponctuellement envisagé une telle activité ne pouvait permettre de le qualifier d'emprunteur averti ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir arrêté cette activité en raison d'une incompétence avérée, notamment à défaut de formation, quand l'emprunteur produisait ses diplômes pour établir son absence de formation en matière financière et économique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F... exerçait, au moment de la souscription des emprunts, des fonctions de chargé de développement et de directeur des ventes et que les emprunts ne présentaient pas de complexité particulière, s'agissant du financement d'un immeuble d'habitation par deux crédits immobiliers classiques et un prêt relais, l'arrêt retient que M. F... était en mesure, compte tenu de son activité professionnelle et de ses aptitudes intellectuelles, de comprendre le mécanisme des emprunts qu'il envisageait de souscrire ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que M. F... était, lors de la souscription des contrats de prêt, un emprunteur averti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;

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